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1973070206 BE

1973070206 2 JUILLET 1973. - Arrêté royal fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs (NOTE : pour le domaine de compétences de l'Autorité flamande, l'intitulé est remplacé par "Arrêté royal fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour personnes handicapées majeurs non travailleurs" <AGF 2010-12-10/21 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2011>) (NOTE : Pour la Communauté française, abrogé par AECF 1983-12-22/33, art. 63, 0

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1973070206

(Fédéral) Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux centres de jour qui, en régime de semi-internat, accueillent les handicapés majeurs non travailleurs visés au point 13 de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, incapables de fréquenter un atelier protégé agréé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

BE Justel 1973070206

(Autorité flamande) Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux centres de jour qui, en régime de semi-internat, accueillent les [ '> 1 personnes handicapées] '> 1 majeurs non travailleurs visés au point 13 de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour [ '> 1 personnes handicapées] '> 1 , incapables de fréquenter un atelier protégé agréé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

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( 1 )<AGF 2010-12-10/21 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 1973070206

(Autorité flamande) [ '> 1 L'agréation de ces institutions est soumise aux dispositions des articles 1, 2, 3, 4, alinéas 2, 3 et 4, 4bis et 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1970, fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour personnes handicapées] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2010-12-10/21 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 1973070206

(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N . [ '> 1 (NOTE : dans le domaine de compétences de l'Autorité flamande, la présente annexe est remplacée par une annexe 1.)] '> 1 Annexe à l'arrêté royal du 2 juillet 1973, fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs.

I. Conditions générales

A. Normes architecturales.<Modifie le chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés>

B. Normes d'organisation et de fonctionnement.

Le centre de jour est ouvert de huit à dix-huit heures.

Les handicapés doivent être présents au moins six à huit heures par jour suivant la gravité de leur handicap.

La durée du transport organisé par l'établissement ne peut dépasser une heure à l'aller comme au retour.

L'établissement fournit au handicapé un repas complet et deux collations par jour; il assure une assistance médicale, psychologique et sociale.

La semaine de cinq jours peut être appliquée mais l'établissement est ouvert toute l'année.

Le centre de jour dispose du personnel de soins et des ergothérapeutes en nombre suffisant.

II. Conditions spéciales

Les conditions spéciales prévues au chapitre III de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, sont applicables aux centres de jour pour handicapés majeurs, suivant la nature de leur handicap, à l'exclusion des dispositions d'ordre pédagogique.

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( 1 )<AGF 2010-12-10/21 , art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2011>

Art. N1 . [ '> 1 (Autorité flamande) Annexe 1. - Normes architectoniques, organisationnelles et fonctionnelles telles que visées à l'article 2.

1. Conditions générales

1.1. Normes architectoniques

Les normes architectoniques visées au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, s'appliquent; elles sont complétées par un point 4, rédigé comme suit : 4. C, 5° est remplacé par les dispositions suivantes : " ateliers pour occupation et ergothérapie ".

1.2. Normes organisationnelles et fonctionnelles

Le centre de jour est ouvert de huit à dix-huit heures.

Les personnes handicapées doivent être présentes pendant au moins six à huit heures par jour en fonction de l'importance de leur handicap.

La durée du transport organisée par l'établissement ne peut dépasser une heure, aller et retour.

L'établissement fournit à la personne handicapée un repas complet et deux repas légers par jour et prévoit de l'assistance médicale, psychologique et sociale.

La semaine de cinq jours ouvrables peut être appliquée, mais l'établissement et ouvert toute l'année.

Le centre de jour doit disposer d'un nombre suffisant de membres de personnel de soins et d'ergothérapeutes.

2. Conditions particulières

Les conditions particulières visées au chapitre III de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés s'appliquent aux centres de jour pour des handicapés majeurs, selon la nature de leur handicap.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2010-12-10/21 , art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2011>

Art. N2.[ '> 1 (Autorité flamande) Annexe 2. - Conditions en matière d'emploi assisté telles que visées à l'article 2/1.

1. Les centres de jour peuvent offrir la méthodique emploi assisté aux personnes handicapés disposant d'une décision positive pour le centre de jour, champ de soins Z 75 de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou de son prédécesseur en droit, et ayant d'autres besoins d'activités quotidiennes que ceux de l'offre collective au sein du centre de jour.

Par " emploi assisté" il faut entendre : l'accompagnement de parcours de personnes handicapées d'une manière individuelle vers une activité professionnelle non rémunérée en dehors de la propre structure.

2. Un accompagnement dans la fonction emploi assisté consiste en tous les contacts directs entrepris par un accompagnateur avec la personne handicapée ou avec une tierce partie pertinente et qui a une durée dau moins une demi-heure et de deux heures au maximum.

A partir d'une durée d'une heure les accompagnements sont pris en compte comme un accompagnement enregistrable. A cet effet, deux accompagnements séparés d'une demi-heure peuvent être additionnés.

3. L'emploi assisté est organisé par le biais de conventions conclues entre le centre de jour, le poste de travail et la personne handicapée.

Les organisations font partie du protocole de séjour, accueil, traitement ou accompagnement de l'utilisateur.

4. Le centre de jour veille à ce qu'une assurance soit conclue qui assure la personne handicapée en emploi assisté contre

1° des accidents corporels, y inclus les déplacements de et vers le travail;

2° la responsabilité civile.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2010-12-10/21 , art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2011>

Préambule

Vu l'arrêté royal no. 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, §§1 et 5;

Vu l'avis du Conseil national consultatif du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés du 3 mai 1972;

Vu l'accord de Notre Sécretaire d'Etat au Budget, du 29 juin 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Environnement;

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2016 publié le 12-04-2016

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 10-12-2010 publié le 18-02-2011

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 2/1; N; N1; N2

Arrêté (Bruxelles) du 25-10-2007 publié le 01-02-2008

Article modifié : ABROGATION

Ordonnance (Bruxelles) du 07-11-2002 publié le 27-11-2002

Article modifié : ABROGATION Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2002 publié le 21-06-2002

Article modifié : ABROGATION Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 24-07-1996 publié le 13-11-1996

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 15-06-1994 publié le 08-07-1994

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 15-12-1993 publié le 08-07-1994

Article modifié : 3

Arrêté communauté française du 22-12-1983 publié le 17-01-1984

Article modifié : ABROGATION

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