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1973062911 BE

1973062911 29 JUIN 1973. - [Arrêté royal accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux] <AR 2002-09-05/37, art. 180> (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1992-10-14/33 , art. 14; En vigueur : 01-01-1992) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande, concernant le régime du statut juridique du personnel, par AGF 1995-05-10/33 , art. M; En vigueur : 31-07-1995) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande, en ce qui concerne le statut du

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1973062911

§ 1er. Pour l'application des dispositions reprises ci-après, il faut entendre

1° par "rétribution" : le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence, ainsi que de tous autres allocations ou avantages forfaitaires accordés chaque mois;

2° par "prestations complètes" : les prestations dont l'horaire absorbe totalement une activité professionnelle normale.

§ 2. N'interviennent pas dans la détermination de la "rétribution"

a) les indemnités et allocations qui couvrent des charges réelles;

b) les allocations familiales et leurs suppléments mensuels;

c) les allocations spécifiées ci-après

- l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;

- l'allocation de cabinet;

- l'allocation pour prestations à titre exceptionnel;

- l'allocation pour prestations dominicales ou nocturnes;

- l'allocation pour travail assujettissant en automation;

- l'allocation pour conduite de véhicule;

- l'allocation pour traduction simultanée;

d) les indemnités et allocations communes à tous les services publics fédéraux et les indemnités et allocations propres à un ou plusieurs services publics fédéraux, qui sont déterminées respectivement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et par le ou les ministres compétents avec l'accord du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

BE Justel 1973062911

La rétribution annuelle de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes

- à [ '> 1 13.499 EUR] '> 1 si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;

- à [ '> 1 12.727,66 EUR] '> 1 dans les autres cas.

----------

( 1 )<AR 2009-05-15/11 , art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2008>

BE Justel 1973062911

1 . [ '> 1 Le caractère adéquat de la rétribution annuelle visée à l'article 3 est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant compte des critères suivants

- du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent la rétribution annuelle visée à l'article 3, compte tenu du coût de la vie ;

- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;

- du taux de croissance des traitements et salaires ;

- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.

A l'occasion de cette réévaluation, le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rend un avis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. L`avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 1er, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 2.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2024-07-10/01 , art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2024>

BE Justel 1973062911

Pour l'agent qui assume une fonction supérieure à celle de son grade, le supplément de traitement dont il est question à l'article 4 n'est pas pris en considération pour le calcul de l'allocation d'intérim.

Dans tous les cas, le montant annuel, non indexé, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures est diminué du montant dudit supplément de traitement.

BE Justel 1973062911

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 1973.

Préambule

(Préambule non disponible)

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-07-2024 publié le 25-07-2024

Article modifié : 3/1

Arrêté royal du 15-05-2009 publié le 02-06-2009

Article modifié : 3

Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 05-09-2002 publié le 26-09-2002

Articles modifiés

INTITULE; 2; 7

Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2002 publié le 22-05-2002

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 09-01-2002 publié le 18-01-2002

Article modifié : 3

Arrêté royal du 11-12-2001 publié le 22-12-2001

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 01-12-2000 publié le 25-07-2001

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 15-10-2000 publié le 17-11-2000

Article modifié : 3

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 24-05-1995 publié le 24-08-1995

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 21-07-1995

Divers du 05-04-1995 publié le 10-06-1995

Arrêté communauté française du 19-07-1993 publié le 06-11-1993

Article modifié : 3

Arrêté royal du 05-03-1993 publié le 27-07-1993

Article modifié : 3

Arrêté (Bruxelles) du 27-10-1992 publié le 12-01-1993

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 14-10-1992 publié le 16-12-1992

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 20-10-1992 publié le 05-11-1992

Article modifié : 3

Arrêté royal du 07-08-1991 publié le 19-09-1991

Article modifié : 3

Arrêté royal du 21-03-1990 publié le 30-03-1990

Article modifié : 3

Arrêté royal du 13-12-1989 publié le 21-12-1989

Articles modifiés

3; 7

Arrêté royal du 08-05-1989 publié le 26-05-1989

Articles modifiés

3; 7

Arrêté royal du 16-08-1988 publié le 09-09-1988

Articles modifiés

3; 7

Arrêté royal du 03-12-1987 publié le 05-12-1987

Articles modifiés

3; 7

Arrêté royal du 04-11-1987 publié le 21-11-1987

Articles modifiés

3; 7

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