1973051860 18 MAI 1973. _ Arrêté ministériel relatif au remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés en matière de reclassement social des handicapés par le conjoint et les enfants des militaires de carrière et des personnes assimilées aux militaires de carrière et des personnes assimilées aux militaires de carrière en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2003-12-12/45, art. 1; En vigueur : 17-0
Texte législatif (2 Articles)
Les frais de déplacement et de séjour qui, conformément aux mesures d'instruction décidées par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou conformément aux décisions fixant le processus de réadaptation et de reclassement social qu'il arrête, sont exposés tant en République fédérale d'Allemagne qu'en Belgique par le conjoint et les enfants des militaires de carrière et des personnes assimilées aux militaires de carrière en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne, sont remboursés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les bénéficiaires résidant en Belgique.
Pour les déplacements effectués en République fédérale d'Allemagne, le calcul des remboursements s'effectue sur base des distances réelles.
Sans préjudice à la dispositions de l'article 73 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, les règles prévues à l'article 1er sont applicables aux déplacements et aux séjours effectués depuis le 23 avril 1963.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, notamment l'article 3, 9° et 11°;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 76, alinéas 1er et 2, et l'article 94, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1967;
Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, notamment le chapitre 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés;
Considérant que le conjoint et les enfants des militaires de carrière et des personnes assimilées aux militaires de carrière en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ne peuvent subir aucun préjudice du fait de leur séjour en République fédérale d'Allemagne et doivent être traités comme les bénéficiaires résidant en belgique;
Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2003 publié le 17-02-2004
Article modifié : ABROGATION