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1973051807 BE

1973051807 18 MAI 1973. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et fixant sa dénomination et sa compétence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1983 et mise à jour au 01-04-2021)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1973051807

<AR 1987-03-11/30, art. 1, 003; En vigueur : 29-03-1987> Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois", [ '> 1 A rapprocher compétente pour les travailleurs en général et les employeurs des branches d'activité ou des entreprises suivantes] '> 1

1° la fabrication et la finition de meubles et de leur garniture, quelle que soit la technique utilisée, à l'exception de meubles en métal;

par "meubles" on entend tout objet ou tout équipement faisant partie d'une habitation ou de tout autre bâtiment quelconque, notamment

a) des sièges,

b) des meubles d'enfant, de jardin, d'école, de plage, de camping, de laboratoire, de clinique, de cuisine, d'église, de bureaux, de radio et de télévision,

c) des meubles isothermiques,d) des hachoirs et des meubles pour boucherie,

e) des comptoirs,

f) des pianos, des orgues, des harmoniums et autres instruments de musique en bois,

2° l'assemblage et la finition de matelas en caoutchouc ou en une matière analogue de remplacement pour autant que ces activités s'effectuent dans des entreprises de fabrication de meubles;

3° la fabrication d'objets en bois destinés à la construction pour autant que l'activité principale de l'entreprise consiste dans la fabrication de ces objets et étant entendu que les conditions de travail, en vigueur pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, s'appliquent aux ouvriers occupés au placement des objets en bois précités;

(4° la fabrication de panneaux et de parquets, la fabrication de triplex, de multiplex et de bois lamellé et la fabrication de panneaux en bois amélioré;) <AR 1991-06-19/31, art. 1, 004; En vigueur : 1991-07-20>

5° la fabrication de cercueils;

(6° la location et/ou le placement de tout le matériel, à l'exception des installations de son, d'images, de signalisation et d'éclairage, pour l'organisation de foires, d'exposition, de festivités;) <AR 1991-06-19/31, art. 1, 004; En vigueur : 1991-07-20>

(7° la fabrication, quelle que soit la technique utilisée, la location et/ou le placement de stands, de décors de théâtre, de fêtes ou de télévision, de tribunes;) <AR 1991-06-19/31, art. 1, 004; En vigueur : 1991-07-20>

8° la caisserie, la saboterie, la tonnellerie, la boissellerie et le charronnage;

9° la vannerie, y compris toute fabrication en osier, en rotin, en jonc ou en toute autre matière de remplacement;

10° la fabrication de combustibles ligneux;

11° la fabrication d'objets en liège ou en aggloméré de liège;

12° la fabrication, le commerce et le placement de cadres et de moulures;

13° la fabrication de brosses et de pinceaux, y compris la préparation des fibres et des poils;

14° la fabrication d'articles de sport, y compris des articles de colombophilie, de gymnastique et de pêche, en bois, en rotin ou en tout autre matière de remplacement;

(15° le commerce en gros et/ou en détail, y compris l'importation et l'exportation, en meubles non métalliques, avec ou sans finition, livraison, placement, entretien et réparation et pour autant que l'entreprise ne ressortisse pas à la Commission paritaire pour les grandes entreprises de vente au détail ou à la Commission paritaire des grands magasins.) <AR 1991-06-19/31, art. 1, 004; En vigueur : 1991-07-20>

16° la fabrication de jouets et de voitures d'enfant sauf si l'ossature est en métal, en matière plastique ou en tout autre matière de remplacement et que le faconnage ou l'assemblage de ces objets précités nécessitent des techniques ou des connaissances professionnelles propres aux constructions métalliques, mécanique et électrique;

17° le tournage sur bois, entre autres, la fabrication

a) de talons et de formes en bois ou en matières de remplacement,

b) d'accessoires en bois ou en matières de remplacement, destinés à l'industrie textile,

c) de pipes en bois,

d) d'échelles,

e) de porte-manteaux,

f) de modèles en bois,

g) de poulies,

h) d'autres petits objets en bois, en farine de bois ou en toute autre matière de remplacement pour autant que le faconnage de ces objets nécessite une technique ou des connaissances professionnelles propres à la transformation du bois,

18° la fabrication de bouchons, à l'exclusion de bouchons en métal ou en matière plastique;

19° l'entreposage de meubles, à condition que cette activité ne soit pas l'annexe d'une activité de transport (et que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce); <AR 2007-05-07/45 , art. 1, 1°, 005; En vigueur : 10-06-2007>

20° la fabrication de fibres ligneuses et de fibres de laine de bois;

21° la fabrication ou la fabrication par des tiers, quelle que soit la technique utilisée, ou le commerce, et ce en tout stade de finition, d'emballages composés essentiellement de bois, de panneaux de fibres de bois, de panneaux agglomérés ou de contre-plaqué, tels que des caisses, des crêtes, des cageots à fruits et à légumes, des palettes, des bobines pour câbles, des fûts, des cloisons ou tout autre objet qui a trait, directement ou indirectement, aux exemples d'emballages précités;

pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par "entreprises qui laissent fabriquer des emballages par des tiers" les entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer des emballages, mais qui, à cet effet, font partiellement appel à des soustraitants;

la récupération, l'entreposage (pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce), la réparation, la location ou le commerce d'emballages visés à l'alinéa 1er ou laisser exécuter ces activités par des tiers; <AR 2007-05-07/45 , art. 1, 2°, 005; En vigueur : 10-06-2007>

les entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire des ports, dont les ouvriers sont essentiellement occupés à la fabrication, quelle que soit la technique utilisée et ce en tout stade de finition, d'emballages industriels, composés essentiellement de bois, de panneaux de fibres de bois, de panneaux agglomérés ou de contre-plaqué, en vue de l'entreposage, du transport ou de la distribution de marchandises.

(22° la location d'espaces pour des expositions, des foires, des festivités, l'exposition, permanente ou non, de marchandises, des manifestations de quelque genre que ce soit;

23° l'oganisation de stands, d'expositions, de foires.) AR 1991-06-19/31, art. 2, 004; En vigueur : 1991-07-20>

(La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.) <AR 2007-05-07/45 , art. 2, 005; En vigueur : 10-06-2007>

[ '> 2 La commission paritaire n'est pas davantage compétente pour les employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant ou la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.] '> 2

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( 1 )<AR 2021-03-28/03 , art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2021>

( 2 )<AR 2021-03-28/03 , art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2021>

BE Justel 1973051807

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1960;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 31 janvier 1973;

.....

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-03-2021 publié le 01-04-2021

Article modifié : 1

Arrêté royal du 07-05-2007 publié le 31-05-2007

Article modifié : 1

Arrêté royal du 19-06-1991 publié le 10-07-1991

Article modifié : 1

Arrêté royal du 11-03-1987 publié le 19-03-1987

Arrêté royal du 06-07-1983 publié le 26-07-1983

Article modifié : 1

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