1973051508 15 MAI 1973. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles les prestations de l'assurance maladie-invalidité obligatoire sont accordées aux personnes d'origine asiatique expulsées de l'Ouganda.
Texte législatif (5 Articles)
Peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté les personnes d'origine asiatique qui sont arrivées sous la protection du gouvernement belge dans notre pays en provenance de l'Ouganda, après le 1er novembre 1972 et auxquelles la qualité de réfugié politique a été reconnue par le délégué en Belgique du Haut Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés.
Les prestations prévues par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues aux personnes visées à l'article 1er du présent arrêté et à leurs ayants droit dés le premier jour salarié ou assimilé, sans que soient remplies les conditions relatives au stage prévues à l'article prévues à l'article 66 de la loi du 9 août précitée.
Toutefois, la disposition de l'alinéa précédent n'est applicable que si le premier jour salarié ou assimilé se situe dans les trois mois de la reconnaissance de la qualité du réfugié.
Les périodes d'incapacité de travail donnant lieu à l'octroi d'indemnités d'incapacité de travail en vertu de l'article 2 du présent arrêté peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination du stage prévue à l'article 66 de la loi du 9 août 1963 précitée.
Le présent arrêté sortit ses effets le 1er novembre 1972.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifiée par la loi du 18 avril 1970, notamment l'article 66, § 2;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, troisième alinéa;
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