1973050420 4 MAI 1973. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire de l'industrie verrière et fixant sa dénomination et sa compétence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 31-05-2007)
Texte législatif (3 Articles)
Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie verrière", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises et usines qui ont comme activité principale la fabrication, la transformation et le façonnage des produits suivants, ou l'une au moins de ces activités : verres à vitre, verres coulés, colorés, opales et cannelés, marmorité, marbrité; verres de sécurité; verres plats transformés et façonnés tels que verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselinés, c'est-à-dire, d'une manière générale la miroiterie; vitraux d'art; verres pour applications industrielles, tels que les tuiles, pavés et briques en verre, ampoules pour bouteilles isolantes, tubes et baguettes, éclairage et signalisation, articles en verre pour tous usages techniques; verres creux transformés et faconnés, tels qu'ampoules, appareils de laboratoire, bouteilles isolantes, verres optiques, ainsi que la taille et la décoration de ces verres; glaceries; bouteilleries; flaconneries; cristalleries et globeleteries à bouche et mécaniques; (la décoration de produits en verre; la fabrication de fleurs artificielles en verre; l'entreposage de produits verriers, à condition que cette activité ne soit pas l'annexe d'une activité de transport) (et que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production). <AR 1983-07-20/30, art. 1, 002> <AR 2007-05-07/50 , art. 1, 003; En vigueur : 10-06-2007>
Ressortissent également à cette commission paritaire
1° les entreprises s'occupant de la décoration du verre creux;
2° les entreprises produisant du groisil (matière de récupération destinée aux glaceries, aux verreries à vitres et aux bouteilleries);
3° les entreprises fabriquant des microbilles ou ballotines;
4° les entreprises pour la fabrication et la transformation de fibres de verre, à l'exception de la transformation de fibres de verre à usage textile.
<Disposition abrogatoire>
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 23 décembre 1972;
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Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 07-05-2007 publié le 31-05-2007
Article modifié : 1
Arrêté royal du 20-07-1983 publié le 06-08-1983
Article modifié : 1