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1973033005 BE

1973033005 30 MARS 1973. - Arrêté royal déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. (NOTE : abrogé pour la Communauté française par ACF 1983-12-22/33 , art. 63, 002) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone, par ACG 1985-06-14/34 , art. 23, 004, en tant qu'il concerne la protection de la jeunesse) (NOTE : abrogé pour

54 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

§ 1. Le présent arrêté fixe les bases communes selon lesquelles sont calculés par journée d'entretien

1° les subventions d'entretien et d'éducation payées à charge du budget du Ministère de la Justice aux établissements agréés en vertu des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, aux services [ '> 1 ...] '> 1 d'organisation de maisons familiales agréées, aux services assurant la guidance des mineurs d'âge ayant, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse leur demeure propre [ '> 1 ...] '> 1 pour les placements effectués en vertu du titre I ou du titre II, chapitres III et IV, de ladite loi; <AGF 11-05-1983, art. 1er>

2° les frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation payés par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés créé par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 aux établissements, homes ou services agrées pour accueillir des handicapés à charge de ce Fonds.

§ 2. Le terme " bénéficiaire " s'entend

1° de tout mineur placé en vertu de la loi précitée du 8 avril 1965;

2° de tout handicapé pour lequel le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés intervient en vertu de l'arrêté royal précité du 10 novembre 1967.

(3°. la personne en faveur de laquelle intervient le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, en vertu des dispositions de l'article 8bis de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées.) <AGF 1993-04-28/43, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-1992>)

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( 1 )<AGF 2013-11-08/24 , art. 72, 029; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE I. - DETERMINATION DES ELEMENTS DU PRIX DE JOURNEE.

CHAPITRE I. - Etablissements assurant un régime d'internat pour mineurs d'âge et homes pour handicapés majeurs.

BE Justel 1973033005

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

§ 1. [ '> 8 - Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit par journée d'entretien

0-3 ans 3-12 ans 12 ans et plus Alimentation 4,5578 € 4,5578 € 5,7895 € Habillement 0,6159 € 1,6014 € 1,9708 € Literie 0,2463 € 0,1848 € 0,1848 € Autre linge (blanchissage) 0,8621 € 0,8621 € 0,8621 € Réparation des chaussures 0,0000 € 0,0616 € 0,0616 € Frais pharmaceutiques courants 0,0616 € 0,0616 € 0,0616 € Lingerie 0,0616 € 0,0616 € 0,0616 € Objets de toilette et coiffeur 0,2463 € 0,2463 € 0,2463 € Activités éducatives 0,1232 € 0,6159 € 0,8621 € Assurances 0,3696 € 0,3696 € 0,3696 € Produits d'entretien 0,0987 € 0,0987 € 0,0987 € Entretien des locaux (réparation peinture) 0,6159 € 0,6159 € 0,6159 € Eau, chauffage, électricité 2,5867 € 2,5867 € 2,5867 € Contributions 0,0247 € 0,0247 € 0,0247 € Frais de bureau 0,8621 € 0,8621 € 0,8621 € Culte ou morale laïque 0,0000 € 0,1232 € 0,1232 € Majoration à partir du 1/7/1974 1,4782 € 1,4782 € 1,4782 € Frais de déplacement de service 0,1848 € 0,1848 € 0,1848 € Divers 0,2463 € 0,2463 € 0,2463 € Total : 13,2418 € 14,8433 € 16,6906 €

] '> 8

§ 2. Les montants prévus sous la rubrique <<Alimentation>>, peuvent, quand la capacité d'hébergement ne dépasse pas trente lits, être majorés de

[ '> 8 0,6159 euros] '> 8 pour les établissements accueillant des mineurs d'âge;

[ '> 8 1,1702 euros] '> 8 pour les homes occupationnels.

Cette majoration n'est pas allouée lorsqu'elle est demandée pour une ou plusieurs sections d'un établissement dont la capacité totale d'hébergement dépasse trente lits.

Les mêmes montants peuvent être majorés de [ '> 8 0,9239 euros] '> 8 pour les homes hébergeant des bénéficiaires travaillant au dehors et prenant un repas principal sur le lieu du travail.

§ 3. Les montants prévus sous la rubrique <<Habillement>> peuvent être majorés en faveur des établissements ou sections d'établissement accueillant des handicapés physiques graves ou atteints d'arriération profonde. La demande de majoration est envoyée au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et doit être accompagnée des documents justificatifs.

§ 4. Les montants prévus sous les rubriques <<literie>> et <<blanchissage>> peuvent être majorés de 50 p.c. au maximum en faveur des établissements ou sections d'établissement et des homes accueillant des handicapés alités, ou atteints d'arriération profonde ou incontinents. La demande de majoration est introduite comme prévu au § 3.

§ 5. Les montants prévus sous la rubrique <<frais pharmaceutiques>> couvrent l'usage des médicaments courants.

Dans les institutions pour handicapés, ces montants s'échelonnent toutefois de [ '> 8 0,2513 euros] '> 8 à [ '> 8 0,6914 euros] '> 8 suivant la nature du handicap traité; ils peuvent atteindre [ '> 8 1,8854 euros] '> 8 s'il s'agit de handicapés multiples. Ces montants couvrent également l'usage des médicaments spécifiques nécessaires au traitement des handicapés pour lesquels l'établissement ou le home est agréé. Ils sont fixés compte tenu des interventions de l'assurance maladie-invalidité.

§ 6. Les montants prévus sous la rubrique <<activités éducatives>> peuvent être majorés de

[ '> 8 0,2463 euros] '> 8 pour les mineurs de 0 à 3 ans,

[ '> 8 0,3696 euros] '> 8 pour les mineurs de 3 à 12 ans,

[ '> 8 0,6159 euros] '> 8 pour les mineurs de 12 à 21 ans,

dans le calcul des subventions journalières d'entretien et d'éducation dues en vertu de l'article 70, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965.

§ 7. Pour le calcul des subventions d'entretien dont il est question au § 6, il est ajouté un montant de [ '> 8 0,2463 euros] '> 8 par jour pour couvrir les frais de surveillance médicale.

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( 3 )<ACG 2014-08-14/02 , art. 1, 033; En vigueur : 01-01-2014>

( 4 )<ACG 2015-07-09/21 , art. 1, 035; En vigueur : 01-01-2015>

( 5 )<ACG 2016-03-17/13 , art. 1, 037; En vigueur : 01-01-2016>

( 6 )<ACG 2017-01-12/14 , art. 1, 038; En vigueur : 01-01-2017>

( 7 )<ACG 2018-01-17/10 , art. 1, 039; En vigueur : 01-01-2018>

( 8 )<ACG 2019-01-31/31 , art. 1, 040; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. - Frais de personnel.

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

(Par dérogation à l'article 4, premier alinéa, est également considérée comme frais de personnel, l'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 août 1985 portant réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et à l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Cette indemnité complémentaire n'est prise en considération qu'à concurrence du montant obtenu en application du mode de calcul prévu à l'article 5 et suivants de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 et à la condition que l'intéressé soit remplacé par un candidat qui initialement a droit, au maximum, au traitement prévu pour un membre du personnel ayant une ancienneté pécuniaire de cinq ans.) <AGF 1989-07-19/35, art. 15, 008; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

<Introduit pour la Communauté flamande par AGF 1986-03-12/33, art. 2, 003>

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

(Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire sont seules admissibles les journées de travail que le membre du personnel compte en qualité de titulaire d'une fonction à temps plein ou à temps partiel acquise dans des établissements ou services auxquels les dispositions du présent arrêté sont applicables et dans des établissements et services qui y sont assimilés par le Ministre communautaire compétent en la matière, à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge requis pour l'exercice de la fonction et à la condition qu'il possède le diplôme requis.

Pour l'application du présent arrêté l'on entend par " journées de travail " : les journées de travail telles que décrites dans l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les samedis et dimanches, les jours de congé et les jours fériés légaux non consacrés au travail et les jours de compensation qui s'y substituent. Sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté, les jours d'inactivité qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires de l'Etat.

Ces dispositions ne portent pas atteinte à l'ancienneté pécuniaire acquise au 31 décembre 1988.

Lorsqu'une même personne exerce plusieurs fonctions à temps partiel, celles-ci ne viennent à charge du prix de journée que pour au maximum la durée d'une fonction à temps plein.

La preuve des services prestés est fournie par l'intéressé au moyen des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension, complétés par des attestations patronales, ou selon les modalités arrêtées par le Ministre communautaire. Toute autre preuve peut être exigée par les services compétents.

Cette disposition produit ses effets à partir du 1er janvier 1989 sans que l'on puisse réclamer, en application du présent article, une révision de la rémunération et des subventions au titre de la période précédente.) <AEF 1989-07-19/35, art. 17, 008; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

(L'ancienneté de service est l'ancienneté calculée sur base des services réels prestés sans interruption volontaire dans le secteur de l'aide spéciale à la jeunesse ou dans le secteur des soins aux handicapés) <AGF 1991-08-02/34, art. 5, 013; En vigueur : 01-12-1991>

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

(abrogé par AGF 1989-07-19/35, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-1989; Cette disposition produit des effets à partir du 01-01-1989 sans que l'on puisse réclamer, en application du présent article, la révision de la rémunération et des subventions au titre de la période précédente. Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

(abrogé par AGF 1989-07-19/35, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-1989; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

BE Justel 1973033005

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

La charge comptabilisée pour l'amortissement des immeubles dont l'établissement est propriétaire, ou pour la location des immeubles qu'il occupe, peut donner lieu à une indemnité ne pouvant dépasser [ '> 7 2,4636 euros] '> 7 par journée d'entretien. L'indemnité maxima est fixée à partir du 1er janvier 1978 à [ '> 7 3,0795 euros] '> 7 pour les établissements assurant un régime d'internat agréés en vertu des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. <AR 20-07-1976, art. 3> <AR 12-06-1978, art. 4>

Ce maximum est ramené à [ '> 7 1,8476 euros] '> 7 pour les établissements et les homes, dont le ou les immeubles ont été construits ou aménagés au moyen de subsides de l'Etat, et à [ '> 7 1,2318 euros] '> 7 pour les maisons familiales agréées autres que celles mentionnées au chapitre IV. <AR 20-07-1976, art. 3, § 1er.>

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( 2 )<ACG 2014-08-14/02 , art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2014>

( 3 )<ACG 2015-07-09/21 , art. 2, 035; En vigueur : 01-01-2015>

( 4 )<ACG 2016-03-17/13 , art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2016>

( 5 )<ACG 2017-01-12/14 , art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2017>

( 6 )<ACG 2018-01-17/10 , art. 2, 039; En vigueur : 01-01-2018>

( 7 )<ACG 2019-01-31/31 , art. 2, 040; En vigueur : 01-01-2019>

Section 4. - Frais d'amortissement du mobilier et du matériel.

BE Justel 1973033005

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

L'amortissement du mobilier et du matériel non médical peut donner lieu à une indemnité maximum de [ '> 7 0,8621 euros] '> 7 par jour et par bénéficiaire. <AR 20-07-1976, art. 4>

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( 2 )<ACG 2014-08-14/02 , art. 3, 033; En vigueur : 01-01-2014>

( 3 )<ACG 2015-07-09/21 , art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2015>

( 4 )<ACG 2016-03-17/13 , art. 3, 037; En vigueur : 01-01-2016>

( 5 )<ACG 2017-01-12/14 , art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2017>

( 6 )<ACG 2018-01-17/10 , art. 3, 039; En vigueur : 01-01-2018>

( 7 )<ACG 2019-01-31/31 , art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 1973033005

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

L'amortissement du matériel médical donne lieu à une indemnité forfaitaire de [ '> 7 0,2463 euros] '> 7 par jour et par bénéficiaire de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Cette indemnité est de [ '> 7 0,4928 euro] '> 7 pour les institutions accueillant des aveugles, des amblyopes ou des handicapés physiques et de [ '> 7 0,9855 euro] '> 7 pour les institutions accueillant des handicapés graves de l'ouie et du langage.

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( 2 )<ACG 2014-08-14/02 , art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2014>

( 3 )<ACG 2015-07-09/21 , art. 4, 035; En vigueur : 01-01-2015>

( 4 )<ACG 2016-03-17/13 , art. 4, 037; En vigueur : 01-01-2016>

( 5 )<ACG 2017-01-12/14 , art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2017>

( 6 )<ACG 2018-01-17/10 , art. 4, 039; En vigueur : 01-01-2018>

( 7 )<ACG 2019-01-31/31 , art. 4, 040; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - Particuliers accueillant des bénéficiaires en famille.

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24 , art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

(NOTE : chapitre II abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, En vigueur : 01-01-1995)

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

(abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24 , art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

CHAPITRE III. - Services de placements familiaux.

(NOTE : chapitre III abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, En vigueur : 01-01-1995)

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24 , art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

BE Justel 1973033005

Les services organisant des maisons familiales agréées par le Ministre de la Justice peuvent, s'ils satisfont aux conditions requises pour être admis aux subventions, obtenir par jour et par bénéficiaire une indemnité comprenant les frais de personnel et de fonctionnement du service, les frais du personnel employé dans les maisons agréées organisées par lui et les frais de séjour des bénéficiaires.

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

(Les frais de fonctionnement du service organisateur donnent lieu à une indemnité forfaitaire journalière de 2,35 francs par bénéficiaire, comprenant notamment tous les frais de déplacement et de séjour du personnel, ainsi que l'allocation pour la prime syndicale.) <AGF 1989-07-19/35, art. 22, 008; En vigueur : 01-12-1990>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques.)

BE Justel 1973033005

Une indemnité d'hébergement de 25 F par jour et par bénéficiaire peut être allouée au service organisateur à titre d'intervention dans les frais d'amortissement ou de loyer des maisons agréées qu'il organise. <AR 12-06-1978, art. 5>

CHAPITRE V. - <AGF 11-05-1983, art. 3> Services assurant la guidance de mineurs d'âge ayant, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, leur propre demeure.

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

<AGF 11-05-1983, art. 3> § 1. Les services assurant la guidance de mineurs d'âge ayant, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, leur propre demeure peuvent, s'ils satisfont aux conditions fixées par le Ministre communautaire qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions, obtenir par jour et par mineur d'âge bénéficiaire de cette guidance une indemnité comprenant les frais de personnel et de fonctionnement du service.

§ 2. Les services de personnel comprennent les rémunérations calculées suivant les dispositions du Chapitre Ier, section 2.

Lorsque le nombre de journées de guidance enregistrées pendant deux années consécutives n'atteint pas pour chacune d'elles 80 p.c. de la norme fixée, l'effectif du personnel pris en considération pour le bénéfice de subsides l'année suivante sera réduit en fonction du nombre réel de journées de guidance.

§ 3. (Une indemnité forfaitaire journalière de 54,35 francs est octroyée par bénéficiaire pour couvrir les frais de fonctionnement du service.

Les frais de fonctionnement par mineur sont composés comme suit : - assurance 3 - frais d`administration 9 - déplacements 17 - activités éducatives et formation du personnel 12 - frais d`occupation d`immeuble 7 - amortissement mobilier 2 - gaz et électricité 2 - entretien locaux 2 - allocation prime syndicale 0,35 -------- 54,35/jour

)

<AGF 1989-07-19/35, art. 23, 008; En vigueur : 01-12-1990>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

TITRE II. - MODE DE CALCUL DU PRIX DE JOURNEE.

BE Justel 1973033005

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

Les frais de personnel sont les débours afférents à l'année pour laquelle le prix de journée doit être fixé, effectivement faits à titre de rémunération du personnel et de charges patronales légales, à l'exclusion de tout avantage en nature ou de tout autre supplément.

Le total de ces débours est, le cas échéant, réduit par application de l'article 24.

Le montant ainsi obtenu est divisé par le nombre total de journées d'entretien afférent à l'année à laquelle se rapportent les dépenses considérées, sans distinguer pour ce calcul entre les bénéficiaires placés aux frais des pouvoirs publics et les autres pensionnaires.

Les modifications concernant le nombre ou la qualification des personnes occupées dans un établissement, un home ou un service de placements familiaux ou un service organisant des maisons familiales agréées par le Ministère de la Justice, qui ont lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année sont communiquées au département compétent avant le 15 février de l'année suivante. Le prix de journée au 31 décembre d'une année constitue le prix de journée provisoire de l'année suivante.

[ '> 9 C'est le nombre maximal d'heures prestées par le personnel, y compris les heures approuvées relatives à des prestations de firmes privées, tel que fixé le 31 décembre 2018 et approuvé par l'Office, qui est pris en compte pour déterminer la subsidiation des frais de personnel pour l'année 2019.] '> 9

[ '> 10 Ce sont les échelles de traitement fixées dans l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé qui sont prises en considération pour calculer les frais de personnel admissibles à prendre en compte pour calculer le prix de la journée. Aux fins d'affectation des échelles de traitement fixées dans l'arrêté du Gouvernement susmentionné du 22 juin 2001, les fonctions et conditions d'accès en vigueur pour l'application du présent arrêté sont précisées dans l'annexe de ce dernier.] '> 10

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( 1 )<ACG 2010-12-16/23 , art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<ACG 2012-12-20/29 , art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2013>

( 4 )<ACG 2013-12-12/30 , art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2014>

( 5 )<ACG 2015-07-09/21 , art. 5, 035; En vigueur : 01-01-2015>

( 6 )<ACG 2016-03-17/13 , art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2016>

( 7 )<ACG 2017-01-12/14 , art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2017>

( 8 )<ACG 2018-01-17/10 , art. 5, 039; En vigueur : 01-01-2018>

( 9 )<ACG 2019-01-31/31 , art. 5,1°, 040; En vigueur : 01-01-2019>

( 10 )<ACG 2019-01-31/31 , art. 5,2°, 040; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 1973033005

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

[ '> 1 Le prix de journée provisoire mentionné à l'article 23 peut être adapté par l'[ '> 2 Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée] '> 2 si des modifications justifiées et prouvées des éléments du prix de journée de l'exercice en cours le nécessitent.] '> 1

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( 1 )<ACG 2017-01-12/14 , art. 6, 038; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<ACG 2018-01-17/10 , art. 6, 039; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1973033005

_COMMUNAUTE_FRANCAISE .

§ 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de la Communauté française agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés qui ont fonctionné pendant au moins une année civile complète.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté, les frais de personnel à subventionner peuvent également être calculés en établissant les moyennes annuelles des rémunérations barémiques et des charges patronales légales afférentes à chaque catégorie d'emploi pour la fixation du prix de journée définitif de l'année de base.

Il y est ajouté toutes autres dépenses subsidiables effectuées au cours de l'année pour laquelle le prix de journée est calculé.

Les frais de personnel sont adaptés aux modifications de l'agréation de l'institution, du taux d'occupation moyenne et du nombre d'heures prestées subsidiables pour chaque catégorie d'emploi, ainsi qu'aux fluctuations éventuelles du coût des prestations effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées durant l'année pour laquelle ce prix est calculé.

§ 3. On entend par année de base, la dernière année civile pour laquelle un prix de journée a été fixe en exécution de l'article 23 du présent arrêté; si plusieurs prix de journée ont été fixés pour l'année de base, seul le dernier calculé entre en considération.

§ 4. Le mode de calcul prévu par le § 2, n'est applicable que pendant trois années consécutives maximum.

§ 5. Lorsque la direction d'une institution visée au § 1er, ou l'administration qui a la gestion du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans ses attributions établit que, pour des raisons justifiées, le mode de calcul des frais de personnel visé au § 2 ne correspond pas aux frais de personnel subsidiables de l'institution, le Ministre qui a la politique des handicapés dans ses attributions, calcule le prix de journée suivant l'article 23 du présent arrêté.

<Introduit pour la Communauté française par AR 24-06-1981, art. 1er>

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

<AR 17-08-1976, art. 1> Des dépenses réelles sont soustraites

1° à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pensions;

2° à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel en excédent sur l'effectif résultant des normes fixées en exécution du chapitre I, section 2. Toutefois, lorsque le nombre de journées d'occupation enregistrées pendant deux années consécutives n'atteint pas pour chacune d'elles 80 % de la capacité agréée de l'établissement, l'effectif du personnel subsidiable de l'année suivante est réduit en fonction des journées d'occupation réelle et d'absences justifiées de cette année. (Ce taux est fixé à 90 % pour les structures agréées en régime de home pour travailleurs et à 95 % pour celles agréées en régime de home pour non-travailleurs ou de maison de nursing. Pour ces dernières structures, le taux est maintenu à 90 %, si la capacité n'est pas supérieure à 10.) AGF 1996-07-24/73, art. 3; En vigueur : 13-11-1996>

Dans le cas où pour un établissement assurant un régime d'internat agréé en vertu des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la restructuration à des unités de vie de douze mineurs, a comme conséquence la diminution de la capacité pour laquelle l'établissement était agréé, les frais de personnel du personnel administratif et du personnel domestique et d'entretien en service en surnombre par rapport à la norme de personnel autorisée, continuent à être pris en considération pour la fixation du prix de journée à condition que ces membres du personnel en surnombre étaient en service à l'établissement à la date du 31 décembre 1977; <AR 12-06-1978, art. 6>

3° à partir du 1er mars 1973, la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants résultant de l'application des échelles de traitement qui peuvent être prises en considération dans le calcul du prix de journée;

4° à partir du 1er août 1975, la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les établissements visés à l'article 1, § 1, du présent arrêté.

A titre transitoire, la partie des rémunérations et des charges patronales légales des membres du personnel en service dans un établissement avant le 1er août 1975 et exerçant en outre une autre fonction rémunérée, ne sont pas soustraites des dépenses réelles.)

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

Aucun supplément au prix de journée ne peut être réclamé à des organismes publics ou à des personnes privées, par les établissements, les homes [ '> 1 ...] '> 1 , ou d'organisations de maisons familiales agréées, exception faite des dispositions particulières relatives au remboursement des frais spéciaux.

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( 1 )<AGF 2013-11-08/24 , art. 75, 029; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

Le total des montants résultant des dispositions du présent arrêté est éventuellement réduit en raison de subventions versées à l'institution par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent.

Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la fixation du prix de journée.

(Les avantages découlant de l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand n'entrent pas en considération pour l'application du présent article.) <AGF 1998-12-08/63, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-1998>)

BE Justel 1973033005

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

[ '> 1 Tous les montants cités dans le présent arrêté sont indexés en application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'indice-pivot est basé sur l'indice santé base 2004 = 100.

[ '> 2 Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, l'indexation des montants cités dans l'arrêté est suspendue [ '> 8 en 2019] '> 8 .

Les montants cités dans le présent arrêté correspondent [ '> 4 à la valeur de l'indice-pivot au 1er septembre 2013, à savoir 119,62] '> 4 .] '> 1

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( 1 )<ACG 2010-12-16/23 , art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<ACG 2013-12-12/30 , art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2014>

( 3 )<ACG 2015-07-09/21 , art. 6,1°, 035; En vigueur : 01-01-2015>

( 4 )<ACG 2015-07-09/21 , art. 6,2°, 035; En vigueur : 01-01-2014>

( 5 )<ACG 2016-03-17/13 , art. 6, 037; En vigueur : 01-01-2016>

( 6 )<ACG 2017-01-12/14 , art. 7, 038; En vigueur : 01-01-2017>

( 7 )<ACG 2018-01-17/10 , art. 7, 039; En vigueur : 01-01-2018>

( 8 )<ACG 2019-01-31/31 , art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Les subventions de fonctionnement, obtenues par application des articles 3, 8, 9, 10 et 23, et par application de l'indexation, visée à l'article 27 sont réduites de 9 %.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2015-05-29/20 , art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2015> TITRE III. - REGLES DE COMPTABILITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES VISES PAR LE PRESENT ARRETE.

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

L'intervention financière des pouvoirs publics est limitée au nombre de journées pendant lesquelles un bénéficiaire a été accueilli dans un établissement, [ '> 1 ...] '> 1 ou, dans une maison familiale agréée. Il n'est compté qu'une seule journée pour le jour de l'entrée et celui de la sortie : cette journée est celle de l'entrée.

Le prix de journée est éventuellement diminué de toutes autres sommes versées pour un bénéficiaire, notamment les allocations familiales, les allocations scolaires ou toutes autres participations laissées à charge du bénéficiaire ou de sa famille.

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( 1 )<AGF 2013-11-08/24 , art. 76, 029; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1973033005

_REGION_FLAMANDE .

(§ 1er. L'intervention financière du " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " est fixée conformément aux règles prescrites par les réglementations concernées, étant entendu que les combinaisons suivantes sont autorisées

- [ '> 1 ...] '> 1

- [ '> 1 ...] '> 1

- [ '> 1 ...] '> 1

- semi-internat ou centre de jour et court séjour;

- semi-internat ou centre de jour et accompagnement à domicile;

- semi-internat ou centre de jour et logement autonome;

- court séjour et accompagnement à domicile.

§ 2. En cas d'accueil à temps partiel, les combinaisons suivantes sont autorisées

- internat et semi-internat;

- homes pour non travailleurs et centre de jour;

- centre de jour et mise au travail en atelier protégé.) (AGF 1998-03-24/42, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-1998)

[ '> 2 § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas d'application à l'aide à la jeunesse offerte en exécution d'une décision de services d'aide à la jeunesse de la porte d'entrée, visée à l'article 2, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.] '> 2

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( 1 )<AGF 2013-11-08/24 , art. 77, 029; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AGF 2014-02-21/05 , art. 101, 031; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 1973033005

L'arrêté royal du 2 juillet 1965 déterminant les règles à suivre pour fixer les subventions journalières allouées aux institutions qui accueillent des mineurs d'âge placés aux frais des pouvoirs publics, l'article 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 fixant le prix de journée des enfants indigents atteints de troubles de l'intelligence ou de caractère, indigents sourds-muets, aveugles ou estropiés placés dans des établissements qui se trouvent sous le régime de l'internat, et l'arrêté royal du 20 novembre 1967 fixant provisoirement le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements ou les particuliers visés à l'article 70, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse sont abrogés.

BE Justel 1973033005

Le montant de la subvention journalière allouée pour des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965 précitée, dans des établissements dont le prix de journée est fixé à l'initiative d'un département autre que celui de la Justice ou d'un organisme visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est égal à ce prix.

BE Justel 1973033005

Le montant de la subvention journalière allouée pour des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965 précitée, dans des établissements non soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 1969 fixant les conditions générales d'agréation prévues à l'article 66 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est fixé par le Ministre de la Justice, par analogie avec les dispositions du présent arrêté et compte tenu des particularités du placement.

BE Justel 1973033005

Les établissements visés aux articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 précitée et qui ont introduit une demande d'agréation conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1969 fixant les conditions générales d'agréation prévues à l'article 66 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse peuvent, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 6 dudit arrêté royal, bénéficier des dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1973033005

Les établissements visés aux articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 précitée et qui ne se conforment pas aux dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité, ne peuvent prétendre, le cas échéant, qu'à une indemnité compensatoire ne dépassant pas le montant des frais prévus au titre I, chapitre I, section I, du présent arrêté.

A titre transitoire, les établissements visés à l'alinéa précédent et à qui s'applique l'article 99, alinéa premier de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté pour autant qu'ils introduisent une demande d'agréation conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté.

BE Justel 1973033005

Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. - Tableau des échelles de traitement au 1er janvier 1976 (programmation sociale comprise), prises en considération pour la fixation du prix de la journée d'entretien.

<Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 04/05/1973, p. 5624-5626>

Art. N1_REGION_FLAMANDE . Annexe 1. Tableau des échelles de traitement correspondant à celles dont bénéficie le personnel des administrations de l'Etat et qui sont pris en considération pour la fixation du prix de journée d'entretien.

(Cfr. 1. Arrête royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et modifications ultérieures;

2. Arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères et modifications ultérieures.)

Applicable aux établissements agrées en exécution du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse.

Fonction Echelle de Traitement

ou barème 01. Personnel d`entretien (18 ans) 40/1 02. Cuisinier (18 ans) 43/4 03. Commis (18 ans) 30/1 Après 4 ans 32/1 04. Commis-sténodactylographe (18 ans) 30/2 Après 4 ans 32/2 05. Educateur - Classe III (18 ans) 32/1 Après 9 ans 32/3 06. Rédacteur (20 ans) 20/1 07. Econome (20 ans) 22/3 Educateur - Classe I (20 ans) 08. Assistant social (23 ans) 22/6 Infirmier(e) A1 (23 ans) Après 9 ans 23/6 Après 18 ans 24/6 09. Directeur - Classe II (15 - 29 lits) (24 ans) 23/2 Chef educateur (21 ans) 10. Educateur-Chef de groupe (21 ans) 24/3 Sous-directeur - Classe II (24 ans) Sous-directeur - Classe I (24 ans) Directeur - Classe II (30-60 lits) (24 ans) Directeur - Classe II (+ 60 lits) (24 ans) Directeur - Classe I (15-29 lits) (24 ans) Directeur - Classe I (30-60 lits) (24 ans) 11. Assistant social en chef (23 ans) 24/7 12. Directeur - Classe I (+ 60 lits) (24 ans) 10/1 Licencié en psychologie (24 ans) Licencié en pédagogie (24 ans) Après 4 ans 289 199 - 447 732

3 1 X 8 904

1 2 X 8 755

9 2 X 13 674 13. Médecin - Omnipraticien (24 ans) 10/3 14. Médecin - Spécialiste (24 ans) 13/3 15. Educateur - Classe II B (20 ans) 170 279 - 246 599

3 1 X 3 816

1 2 X 3 816

12 2 X 5 088 16. Educateur - Classe II

Par mesure transitoire, les éducateurs de la classe II

qui réunissent les conditions requises pour accéder

à la classe II, en service, au 6 mai 1977 dans les établissements

pour handicapés agrées dans le cadre de la loi

sur la protection de la jeunesse, peuvent continuer

à bénéficier du traitement et des indemnités prévus antérieurement

pour la classe II lorsque le montant de ceux-ci s`avère plus avantageux

que celui attaché à l`échelle de traitement II A. (20 ans) 170 911 - 228 791

3 1 X 3 816

1 2 X 3 816

7 2 X 5 088 17. Educateur - Classe II A (20 ans) 177 911 - 252 323

3 1 X 3 180

4 2 X 3 816

8 2 X 5 088

1 2 X 8 904 18. Infirmier(e) breveté(e) (21 ans) 189 359 - 310 199

3 1 X 3 816

1 2 X 3 816

1 2 X 5 088

2 2 X 10 176

9 2 X 8 904 Après 9 ans 206 319 - 318 891

3 1 X 4 452

13 2 X 7 632

B . (Tableau des échelles de traitement pris en considération pour la fixation du prix de journée d'entretien.

(NOTE : tableau non repris pour des raisons techniques) <AGF 1991-08-02/34, art. 1, 013; En vigueur : 01-12-1991>)

Art. N1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .[ '> 1 Annexe 1re à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics

Attribution des échelles de traitement reprises à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé

Fonction Condition d'accès/de diplôme N° de l'échelle de traitement A. Personnel éducatif Educateur de classe I Titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale 13 Educateur de classe II A Les titulaires des diplômes suivants : - diplôme ou attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou éducative; - brevet d'infirmier; - diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire; - formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée

8 Callaborateurs ayant des fonctions éducatives Avoir terminé la formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée 8 Educateur de classe II B Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique). L'activité d'éducateur ne peut être exercée pendant plus de cinq années consécutives. Pendant cette période, l'agent doit participer soit à la formation complémentaire modulaire ou à une formation pour acquérir la qualification d'éducateur de classe II A ou I A.

8 Educateur de classe III Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel - certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet d'assistant en soins hospitaliers (h/f) 7 Educateur en chef Titulaire d'un bachelor en pédagogie, psychologie, sociologie ou sciences paramédicales et avoir exercé, pendant trois ans, des activités éducatives dans des établissements pour personnes dépendantes. Cet emploi ne peut être octroyé par l'Office pour une vie autodéterminée que lorsque les activités éducatives de l'établissement sont aussi exercées dans une antenne ou dans le cadre d'un projet spécifique.

13bis B. Personnel directeur Directeur ou responsable Un diplôme de bachelor ou graduat dans un des domaines mentionnés sous A ou sous D.

14 Directeur/Master Un diplôme master ou une licence dans les domaines mentionnés sous D. 16 C. Personnel administratif et d'entretien Agent administratif - Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) 4 Rédacteur Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), section commerciale; - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau polyvalent;

- d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que commissionnaire de transport. 5 Comptable de 2 e classe titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), section commerciale - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide comptable suivie avec fruit - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que comptable 6 Ouvrier d'entretien Ouvrier non qualifié 2 Ouvrier d'entretien qualifié Ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation de fin d'études 2 Premier ouvrier spécialisé Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur (formation professionnelle ou technique); - titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage dans les classes moyennes (Gesellenbrief); - titulaire d'un certificat de praticien dans les classes moyennes (Praktikerzertifikat) avec trois années d'expérience professionnelle dans le domaine.

Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le domaine et acquise dans son propre service;

- justifiant d'une expérience utile d'au moins dix ans dans le domaine. 3 D. Fonctions spécifiques Travailleur social ou assistant social Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Infirmier A2 Titulaires d'un brevet d'infirmier 11 Infirmier A1 Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Kinésithérapeute Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Logopède Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Ergothérapeute Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Assistant en psychologie Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Thérapeute en Psychomotricité Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Puériculteur Diplôme dans ce domaine ou assistant en maternelle ou garde d'enfants 8 Aide familiale et sanitaire Diplôme dans ce domaine 8 Aide familiale et seniors Diplôme dans ce domaine 8 Aide-soignant Diplôme dans ce domaine 8 Master en psychologie Master ou licence 15 Master en pédagogie Master ou licence 15 Master en kinésithérapie Master ou licence 15 Master en sociologie Master ou licence 15 Master en logopédie Master ou licence 15 Médecin généraliste Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements 17 Médecin spécialiste Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes 18

] '> 1

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( 1 )<ACG 2019-01-31/31 , art. 7, 040; En vigueur : 01-09-2018>

Art. N2. Annexe 2. - Plan comptable.

Classe I. Valeurs constitutives.

- 10 Capitaux de fondation et d'extension.

10.00.01 Capital (subsides).

10.00.02 Capital (dotations).

10.01 .. Subsides de fonctionnement.

10.02 .. Subsides d'équipement.

- 11 Réserves obligatoires.

- 12 Réserves facultatives.

12.00 .. Pertes et profits d'exercices précédents.

12.01 .. Arriérés de rémunération (provision).

12.02 .. Réserve de trésorerie.

- 13 Emprunts divers.

13.00 .. Emprunts à amortir.

- 14 Amortissement sur immobilier.

14.41 .. Immeubles et immeubles par destination. Respectivement 3 p.c. et 5 p.c.

14.42 .. Matériel d'équipement médical 20 p.c.

14.43 .. Matériel d'équipement non-médical et mobilier 10 p.c.

14.44 .. Première installation 33, 33 p.c.

14.45 .. Matériel roulant 20 p.c.

14.46 .. Gros travaux d'entretien 33, 33 p.c.

14.47 .. Patrimoine culturel 100 p.c.

Classe II. Valeurs disponibles.

- 20 Caisse.

- 21 C.C.P.

- 22 Banques.

- 23 Non utilisé.

- 24 Effets et valeurs de bourse.

- 29 Transfert de fonds.

Classe III. Valeurs exigibles.

- 30 Clients (débiteurs).

30.01 .. Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

30.02 .. Justice.

30.02.01 subside ordinaire pour l'entretien et l'éducation.

30.02.02 subside pour le recouvrement de frais spéciaux.

30.03 .. Oeuvre Nationale de l'Enfance.

30.04 .. Placements privés.

30.05 .. Allocations familiales.

30.06 .. Intervention des C.A.P.

30.07 .. Education nationale.

30.07.01 Frais de fonctionnement.

30.07.02 Bourses d'études.

30.08 .. Salaire des travailleurs.

30.09 .. Divers.

30.09.01 Divers.

30.09.02 Mutualités (compte nominatif).

- 31 Fournisseurs-créditeurs.

- 32 Charges du personnel.

32.01 .. O.N.S.S. Charges des employés.

32.02 .. O.N.S.S. Charges des employeurs.

32.03 .. Précompte professionnel.

32.04 .. Pension extra légale (versements par l'employeur).

32.05 .. Avantages en nature.

32.06 .. Assurances accidents du travail (assurances légales).

32.07 .. Abonnements sociaux (intervention de l'employeur).

32.08 .. Médecine du travail.

- 38 Honoraires.

38.01 .. Médical.

38.02 .. Paramédical.

38.03 .. Infirmier.

- 39 Divers.

Classe IV. Valeurs immobilisées.

- 40 Terrains.

- 41 Immeubles et immeubles par destination.

41.45 .. Internat pour enfants.

41.46 .. Semi-internat pour enfants.

41.47 .. Installation scolaire.

41.48 .. Home de court séjour.

41.49 .. Home pour adultes.

- 42 Matériel d'équipement médical.

- 43 Matériel d'équipement non médical et mobilier.

43.03 .. Matériel d'entretien.

43.04 .. Appareils de chauffage.

43.05 .. Fournitures de bureau.

43.06 .. Machines à laver etc.

43.07 .. Equipement de cuisine.

43.08 .. Mobilier.

- 44 Première installation.

- 45 Matériel roulant.

- 46 Gros travaux d'entretien.

- 47 Patrimoine culturel.

- 48 Travaux en cours.

- 49 Paiements mobiliers.

Classe V. Valeurs réalisables.

- 50 Approvisionnement général.

- 51 Denrées alimentaires.

- 52 Non utilisé.

- 53 Non utilisé.

- 54 Linge-literie.

- 55 Pharmacie.

- 56 Vidange.

- 57 Cantine.

- 58 Fournitures scolaires.

- 59 Matériel de réserve.

Classe VI. Valeurs industrielles.

- 60 Personnel médical.

- 61 Personnel salarié.

- 62 Personnel administratif.

- 63 Personnel soignant.

- 64 Personnel paramédical.

- 65 Autre personnel et personnel éducatif.

- 66 Frais directs.

- 69 Recettes.

Ex. 69.45 Internat pour enfants.

69.45.01 Prix de la journée d'entretien.

69.45.02 Suppléments au prix de la journée.

69.45.03 Honoraires de médecins.

69.45.04 Honoraires personnel soignant et/ou paramédical.

69.45.05 Non utilisé.

69.45.06 Autres recettes.

69.45.07 Spécialités coûteuses, prothèses, etc.

69.46 Même répartition que 69.45.

Classe VII. Frais à répartir.

- 70 Amortissements.

- 71 Charges financières.

- 72 Frais généraux.

- 73 Entretien.

- 74 Chauffage.

- 75 Frais administratifs.

- 76 Buanderie - linge - vêtements.

- 77 Alimentation.

- 78 Internat.

- 79 Frais médicaux.

Classe VIII. Facultatif.

Valeurs transitoires commerciales.

Classe IX. Résultats.

- 90 Pertes et profits.

TABLEAU DE CODIFICATION DES CENTRES DE FRAIS.

Centres de frais provisoires et éléments du prix de revient.

- 00 Amortissements (70).

- 01 Charges financières (71).

- 02 Frais généraux (72).

- 03 Entretien (73).

- 04 Chauffage (74).

- 05 Frais d'administration (75).

- 06 Buanderie - linge - vêtements (76).

- 07 Alimentation (77).

- 08 Internat (78).

- 09 Frais médicaux.

Centres de frais définitifs.

- 20 à 44 non utilisés.

45 Internat pour enfants.

46 Semi-internat pour enfants.

47 Institut scolaire.

48 Home de court séjour.

49 Home pour adultes.

- 50 à 69 non utilisés.

- 70 à 97 Services techniques-auxiliaires et annexes, dont

- 70 à 92 non utilisés.

93 jardinage.

94 ferme.

95 couvent.

96 école d'infirmières ou de puéricultrices.

97 culte.

Préambule

Vu la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse, notamment l'article 70, alinéas 2 à 5;

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment les articles 3 à 6;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 fixant les conditions générales d'agréation prévues à l'article 66 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés;

Considérant qu'il s'indique de fixer des règles communes en ce qui concerne, d'une part, les subventions journalières d'entretien et d'éducation auxquelles peuvent prétendre les établissements, autres que les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat, les services de placements familiaux, ceux organisant des maisons familiales ainsi que les particuliers pour les placements effectués en vertu du titre I ou du titre II, chapitres III et IV, de la loi précitée du 8 avril 1965 et, d'autre part, les frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation exposés en vertu de l'arrêté royal précité du 10 novembre 1967 par les établissements assurant un régime d'internat pour mineurs d'âge handicapés, les homes pour handicapés majeurs et les services de placements familiaux;

Considérant la nécessité de contrôler l'emploi des sommes accordées à ces fins par l'Etat;

Vu les avis de la commission instituée par l'article 67 de la loi précitée du 8 avril 1965;

Vu les avis du Conseil national consultatif du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget en date du 22 mars 1973;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre de la Justice;

.....

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 12-12-2019 publié le 18-02-2020

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 31-01-2019 publié le 03-05-2019

Articles modifiés

3; 8; 9; 10; 23; 27; N1

Arrêté communauté germanophone du 17-01-2018 publié le 28-03-2018

Articles modifiés

3; 8; 9; 10; 23; 23bis; 27

Arrêté communauté germanophone du 12-01-2017 publié le 20-02-2017

Articles modifiés

3; 8; 9; 10; 23; 23bis; 27

Arrêté communauté germanophone du 17-03-2016 publié le 06-07-2016

Articles modifiés

3; 8; 9; 10; 23; 27

Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2016 publié le 12-04-2016

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 09-07-2015 publié le 03-09-2015

Articles modifiés

3; 8; 9; 10; 23; 27

Arrêté gouvernement flamand du 29-05-2015 publié le 25-06-2015

Article modifié : 27bis

Arrêté communauté germanophone du 14-08-2014 publié le 30-09-2014

Articles modifiés

3; 8; 9; 10;

Arrêté gouvernement flamand du 28-02-2014 publié le 29-08-2014

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 21-02-2014 publié le 28-02-2014

Article modifié : 33bis

Arrêté communauté germanophone du 12-12-2013 publié le 18-02-2014

Articles modifiés

23; 27

Arrêté gouvernement flamand du 08-11-2013 publié le 14-01-2014

Articles modifiés

1; 11; 12-16; 23; 25; 33; 33bis

Arrêté gouvernement flamand du 22-11-2013 publié le 13-12-2013

Article modifié : 23

Arrêté communauté germanophone du 28-03-2013 publié le 08-05-2013

Articles modifiés

3; 8; 9; 10

Arrêté communauté germanophone du 20-12-2012 publié le 06-02-2013

Articles modifiés

23; 27

Arrêté communauté germanophone du 15-12-2011 publié le 06-02-2012

Articles modifiés

23; 27

Arrêté communauté germanophone du 16-12-2010 publié le 10-02-2011

Articles modifiés

3; 8; 9; 10; 23; 27

Arrêté communauté germanophone du 04-12-2008 publié le 17-02-2009

Article modifié : 27

Arrêté (Bruxelles) du 25-10-2007 publié le 01-02-2008

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 12-07-2007 publié le 31-10-2007

Articles modifiés

23; 27

Arrêté gouvernement flamand du 28-04-2006 publié le 27-06-2006

Article modifié : 4BIS

Arrêté communauté germanophone du 24-02-2005 publié le 12-07-2005

Articles modifiés

23; 27

Ordonnance (Bruxelles) du 07-11-2002 publié le 27-11-2002

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 06-12-2001 publié le 12-02-2002

Articles modifiés

2-10; 23-25

Arrêté gouvernement flamand du 08-12-1998 publié le 17-03-1999

Article modifié : 26

Arrêté gouvernement flamand du 23-06-1998 publié le 21-08-1998

Article modifié : 23

Arrêté gouvernement flamand du 24-03-1998 publié le 16-05-1998

Article modifié : 33BIS

Arrêté (Bruxelles) du 22-12-1994 publié le 29-11-1996

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 24-07-1996 publié le 13-11-1996

Article modifié : 24

Arrêté communauté germanophone du 05-05-1995 publié le 06-03-1996

Arrêté gouvernement flamand du 15-12-1993 publié le 16-03-1994

Arrêté communauté germanophone du 20-07-1993 publié le 09-02-1994

Articles modifiés

4; 4BIS; 5; 6; ANN.1

Arrêté gouvernement flamand du 28-04-1993 publié le 28-07-1993

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 02-08-1991 publié le 14-12-1991

Articles modifiés

ANN.B.; 4; 4BIS; 5; 23; 27

Arrêté gouvernement flamand du 07-11-1990 publié le 05-02-1991

Articles modifiés

4; 4BIS; ANN.B

Arrêté gouvernement flamand du 09-05-1990 publié le 22-08-1990

Article modifié : 4BIS

Arrêté gouvernement flamand du 20-12-1989 publié le 17-03-1990

Arrêté exécutif Flamand du 12-10-1988 publié le 15-03-1990

Articles modifiés

3; 4BIS; 4TER; 5; 5BIS; 6BIS

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-1989 publié le 05-12-1989

Articles modifiés

3; 4; 4BIS; 4TER; 4QUATER; 5; 5BIS

Articles modifiés

6; 6BIS; 14; 19; 22BIS; ANNEXE

Arrêté gouvernement flamand du 29-07-1989 publié le 05-12-1989

Articles modifiés

3; 8; 9; 10; 23

Arrêté exécutif Flamand du 27-01-1988 publié le 26-04-1988

Article modifié : 14BIS

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-1987 publié le 12-03-1988

Arrêté gouvernement flamand du 10-12-1986 publié le 26-02-1987

Arrêté gouvernement flamand du 12-03-1986 publié le 24-06-1986

Arrêté communauté germanophone du 14-06-1985 publié le 15-10-1985

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 09-01-1984 publié le 17-01-1984

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