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1973011906 BE

1973011906 19 JANVIER 1973. - Arrêté royal relatif à l'incinération des cadavres humains. (NOTE 2 : Abrogé - à l'exception des art. 8, alinéa 7 et 11 - pour la Communauté flamande par AGF 2004-05-14/38, art. 49, 1°; En vigueur : 01-07-2004) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'article 8, alinéa 7, par ARW 2009-10-29/15 , art. 46, 1°, 007; En vigueur : 01-02-2010)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1990 et mise à jour au 24-11-2009)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1973011906

(Lorsque les cendres doivent être inhumées au cimetière communal ou intercommunal, elles sont déposées avec la pièce réfractaire visée à l'article 4 dans une urne fermée hermétiquement et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.) <AR 2001-12-30/33, art. 5, 006; En vigueur : 31-12-2001>

(En cas d'inhumation des cendres au cimetière communal ou intercommunal, le conseil communal ou l'intercommunale respectivement fixe la superficie des fosses.) <AR 2001-12-30/33, art. 5, 006; En vigueur : 31-12-2001>

(Lorsque les cendres doivent être inhumées ou conservées à un endroit autre que le cimetière, elles sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne qui est scellée et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.) <AR 2001-12-30/33, art. 5, 006; En vigueur : 31-12-2001>

BE Justel 1973011906

§ 1er. Le columbarium peut être constitué de cellules ouvertes ou fermées.

Les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 20 juillet 1971 lui sont applicables.

§ 2. Les cendres à placer dans un columbarium sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne fermée hermétiquement et qui porte (le nom du défunt, la date de son décès et) le numéro d'ordre de l'incinération. <AR 2001-12-30/33, art. 6, 006; En vigueur : 31-12-2001>

Lorsque les cellules sont ouvertes, l'urne cinéraire est enfermée dans une urne d'apparat en matière durable, dont le conseil communal détermine la forme, les dimensions et le matériau. (L'urne d'apparat est fixée dans la cellule après avoir été fermée hermétiquement. Elle porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.) <AR 2001-12-30/33, art. 6, 006; En vigueur : 31-12-2001>

BE Justel 1973011906

(Lorsque les cendres doivent être dispersées dans un cimetière communal ou intercommunal, cette dispersion a lieu sur une parcelle dont l'entretien incombe respectivement à la commune ou à l'intercommunale.) <AR 2001-12-30/33, art. 7, 006; En vigueur : 31-12-2001>

Elles sont dispersées au moyen d'un appareil conçu à cet effet et que seul le préposé manoeuvre.

Lorsque la dispersion dans le cimetière attenant à l'établissement a lieu immédiatement après l'incinération, les cendres sont recueillies dans l'appareil servant à la dispersion.

Lorsque la dispersion au cimetière doit être différée pour des motifs exceptionnels, les cendres sont conservées, avec la pièce réfractaire, dans un récipient fermé.

Lorsque la dispersion doit avoir lieu dans un autre cimetière, (...) ou à l'étranger, les cendres sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne fermée hermétiquement et qui porte le numéro d'ordre de l'incinération. <AR 1999-08-31/58, art. 1, 003; En vigueur : 09-11-1999>

Les cendres qui n'auraient pas été retirées après un délai de trois mois sont dispersées, conformément aux alinéas 1er et 2, au cimetière où est situé l'établissement crématoire.

(Lorsque la dispersion a lieu en mer, les cendres sont déposées dans une urne qui doit être composée de matériaux solubles dans l'eau et conforme à l'article 16, § 3, (iv), de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. L'urne est scellée de l'extérieur et le numéro d'ordre de la crémation y est apposé au moyen d'un sceau.) <AR 1999-08-31/58, art. 1, 003; En vigueur : 09-11-1999>

(Lorsque les cendres doivent être dispersées à un endroit autre que la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique ou que le cimetière, elles sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne qui est scellée et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.) <AR 2001-12-30/33, art. 7, 006; En vigueur : 31-12-2001>

BE Justel 1973011906

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

(Rapport au Roi et Avis de Conseil d'Etat, MB. 03-03-1973, p. 2802-2805)

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 29-10-2009 publié le 24-11-2009

Articles modifiés

1-7; 8; 9-12

Arrêté gouvernement flamand du 14-05-2004 publié le 28-06-2004

Articles modifiés

1-7; 8; 9; 10; 12

Arrêté royal du 30-12-2001 publié le 30-01-2002

Articles modifiés

6; 7; 8; 9

Arrêté royal du 26-11-2001 publié le 05-12-2001

Article modifié : 1

Arrêté royal du 05-09-2001 publié le 09-11-2001

Article modifié : 2

Arrêté royal du 31-08-1999 publié le 30-10-1999

Article modifié : 8

Arrêté royal du 25-07-1990 publié le 29-08-1990

Article modifié : 8

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