1973011806 18 JANVIER 1973. _ Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises peut renoncer au recouvrement à charge des travailleurs des indemnités de licenciement payées indûment.
Texte législatif (2 Articles)
Dans les cas déterminés aux articles 212, 213, 2°, et 214, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises peut, en se conformant aux conditions prévues à l'article 215 du même arrêté, renoncer en tout ou en partie au recouvrement à charge des travailleurs, des indemnités de licenciement payées indûment.(Le comité de gestion du Fonds peut aussi renoncer à la récupération des indemnités de licenciement payées indûment aux travailleurs par suite d'une erreur qui ne leur est pas imputable.) <AR 27-02-1974, art. 1er>
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 21;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté royal du 03-08-2007 publié le 17-08-2007