1973011250 12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 24-06-2026)
Table des dispositions (160)
Texte législatif (160 Articles)
+ L. 3.6.1971, art.
17 Art. 70, # 2
al. 1 + 2 (partim) Art. 80,
lid 3
2 . Loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat telle qu'elle a été modifiée, et articles 10 à 21 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise.
, al. 1, al. 2 + 3, mod. L.
3.6.1971, art. 2 Art. 2
2 . A. LOI DU 23 DECEMBRE 1946.
Coordination
, # 2, à la place d'art. 7,
# 1er, originel Art. 11
2. B. LOI DU 3 JUILLET 1971.
Coordination
<inséré par L 1996-08-04/60, art. 4; En vigueur : 1996-08-20> § 1er. Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.
Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
§ 2. Pour les projets d'arrêtés royaux visés au § 1er du présent article, l'urgence, prévue au § 1er de l'article 3, ne pourra pas être invoquée.
Art. 7
2 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les autorités visées à l'article 2 peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les propositions de décret ou d'ordonnance conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2023-07-11/01 , art. 4, 037; En vigueur : 01-09-2023>
1 . Loi du 17 octobre 1990. <Pour le texte, voir article 18 de la L 17-10-1990, M.B. 13-11-1990>
Art. N2 . TABLE DE CONCORDANCE.
Art. 8
4 . [ '> 1 Le Roi fixe, par arrêté pris après avis conjoint du premier président et de l'auditeur général du Conseil d'Etat, les modalités concrètes de conception et d'établissement du réseau d'information électronique visé à l'article 5/1. Si aucun avis n'a été formulé six mois après la demande d'avis dont question au présent article, le Roi peut édicter l'arrêté sans recueillir l'avis concerné.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2016-08-16/10 , art. 5, 031; En vigueur : 24-09-2016>
Art. 9
<inséré par L 1996-08-04/60, art. 7; En vigueur : 1996-10-01> Le Premier Ministre, les présidents des (assemblées législatives), (les présidents des gouvernements communautaires) ou régionaux et celui qui préside le Collège de la Commission communautaire française ainsi que celui qui préside le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander au bureau de coordination, par l'intermédiaire du premier président, de coordonner, de codifier ou de simplifier la législation qu'ils désignent. <L 1997-09-08/43, art. 6, 008; En vigueur : 26-10-1997> (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).
Le bureau de coordination soumet son projet à la section de législation qui le transmet avec son avis motivé au Premier Ministre ou aux présidents intéressés.
TITRE III. - DE LA COMPETENCE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
, # 2, mod. L.
3.6.1971, art. 3, # 1 Art. 10
, ins. par L. 3.6.1971,
, al. 1 + 2 Art. 12
al. 3, aj. L.
3.6.1971, art. 4 Art. 13
, al. 1 + 2, aj. L.
3.6.1971, art. 5 Art. 14
al. 3, aj. L.
3.6.1971, art. 5 Art. 15
, al. 1, 2 + 3 Art. 4
al. 4 Art. 50
Art. 4
[ '> 1 Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.
En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2014-01-06/64 , art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2014>
, # 2, al. 5 (partim) Art. 101
al. 5 (partim) Art. 109
al. 6 Art. 103
# 3 Art. 98
# 4, al. 1 Art. 36
al. 2 Art. 67
# 5 Art. 39
Art. 37
, al. 1 Art. 18
al. 2, 3 + 4 Art. 38
<Inséré par L 16-06-1989, art. 14> Pour l'application de l'article 14 des mêmes lois coordonnées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations, les associations, les transmissions d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu des lois prises en exécution des (articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, (...), 175, 176 et 177 de la Constitution) <L 1996-08-04/60, art. 9, 005; En vigueur : 1996-10-01> <L 1997-09-08/43, art. 2, 008; En vigueur : 26-10-1997>
Toutefois, les personnes physiques et les personnes morales, à l'exception de l'Etat, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune en ce qui concerne les matières visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, ne peuvent invoquer la violation des formes visées à l'alinéa précédent.
(NOTE : par son arrêt n° 130/2020 du 01-10-2020 (M.B. 19-11-2020, p. 81478), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 14bis,L2)
[ '> 1 A la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l'estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers.] '> 1
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 3, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°>
Art. 40
Art. 41
(Abrogé) <L 2005-02-17/62, art. 3, 016; En vigueur : 13-10-2005>
CHAPITRE III. - LE REFERE ADMINISTRATIF.
SECTION 1. <Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,1°, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Fiche des modifications
Loi du 18-06-2026 publié le 24-06-2026
Articles modifiés
104; 104/2; 105; 106
Loi du 12-06-2026 publié le 22-06-2026
Article modifié : 16
Loi du 28-11-2025 publié le 22-12-2025
Article modifié : 31bis
Loi du 18-05-2024 publié le 05-06-2024
Article modifié : 30
Loi du 11-07-2023 publié le 24-07-2023
Articles modifiés
2; 4/1; 4/2; 17; 20; 24; 27/1; 28; 30; 38; 72; 73; 76; 79; 81; 83; 84; 85; 85bis; 90; 101/1; 105
Loi du 06-09-2022 publié le 17-10-2022
Article modifié : 69
Loi du 01-04-2022 publié le 28-04-2022
Article modifié : 19
Arrêt cour constitutionnelle du 01-10-2020 publié le 19-11-2020
Article modifié : 14bis
Arrêté région wallonne du 18-04-2020 publié le 22-04-2020
Article modifié : 14
Arrêté région wallonne du 18-03-2020 publié le 20-03-2020
Article modifié : 14
Arrêté région wallonne du 18-03-2020 publié le 20-03-2020
Article modifié : 14
Loi du 16-08-2016 publié le 14-09-2016
Articles modifiés
5/1; 5/2; 5/3; 5/4
Loi du 26-12-2015 publié le 30-12-2015
Articles modifiés
30; 36; 37
Arrêt cour constitutionnelle du 16-07-2015 publié le 01-09-2015
Article modifié : 38
Loi du 27-05-2014 publié le 03-07-2014
Article modifié : 30
Loi du 10-04-2014 publié le 21-05-2014
Articles modifiés
20; 30; 83; 92
Loi du 20-01-2014 publié le 03-02-2014
Articles modifiés
14 ; 14ter ; 15 ; 16 ; 17 ; 19 ; 21 ; 21bis ; 30 ; 30/1 ; 35/1 ; 36 ; 38 ; 70 ; 72 ; 73 ; 74/2 ; 74/3 ; 74/4 ; 74/7 ; 76 ; 77 ; 84 ; 84bis ; 84ter ; 90 ; 93 ; 101/1 ; 102bis ; 104/2 ; 119 ; 122 ; 123 ; 124 ; 18 ; 74/6 ; 74/8-74/12 ; 104/3-104/6 ; 120; 121
Loi du 06-01-2014 publié le 31-01-2014
Articles modifiés
11bis; 27; 29; 30; 53; 63
Loi du 19-07-2012 publié le 22-08-2012
Articles modifiés
93; 95; 97
Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011
Article modifié : 30
Loi du 21-02-2010 publié le 26-02-2010
Articles modifiés
14; 70; 74/2
Loi du 15-05-2007 publié le 08-06-2007
Article modifié : 14
Loi du 23-03-2007 publié le 01-06-2007
Article modifié : 30
Arrêté royal du 25-04-2007 publié le 30-04-2007
Articles modifiés
1; 7; 11; 14TER; 17; 19; 20; 21; 23
Articles modifiés
24; 26; 26BIS; 27; 29; 30; 33; 34
Articles modifiés
35; 73/1; 76; 79; 86; 87; 89; 90
Articles modifiés
92; 95BIS; 96; 119; 120; 122-124
Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006
Article modifié : 123
Loi du 15-09-2006 publié le 06-10-2006
Articles modifiés
7; 8; 9; 10; 14; 16; 17; 19; 20; 21
Articles modifiés
21BIS; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 33
Articles modifiés
37; 51; 51BI; 53; 63; 66; 69-74; 69
Articles modifiés
70; 71; 72; 73/1; 74/1-74/12; 76;
Articles modifiés
77; 77/1; 78/1; 78/2; 79; 81; 83;
Articles modifiés
85BI; 86; 87; 89; 90; 92; 93; 95BIS
Articles modifiés
97; 102BIS; 102TER; 104/1-104/6
Articles modifiés
105; 111; 112; 113; 118; 120; 121
Articles modifiés
122; 123; 124; 102BIS
Loi du 15-09-2006 publié le 06-10-2006
Articles modifiés
17; 30; 69 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 27-03-2006 publié le 11-04-2006
Articles modifiés
2; 51BIS
Loi du 17-02-2005 publié le 13-10-2005
Articles modifiés
16; 16BIS; 19; 30; 52; 63; 97
Loi du 02-04-2003 publié le 14-05-2003
Articles modifiés
69; 76; 77; 82; 83; 84; 84BIS
Articles modifiés
84TER; 85BIS
Loi du 14-01-2003 publié le 23-01-2003
Article modifié : 69
Loi du 02-08-2002 publié le 04-09-2002
Article modifié : 30
Loi du 17-02-2002 publié le 16-03-2002
Article modifié : 37
Loi du 02-04-2001 publié le 18-04-2001
Article modifié : 16
Loi du 18-04-2000 publié le 20-05-2000
Articles modifiés
30; 35; 69; 86; 87
Loi du 25-05-1999 publié le 22-06-1999
Articles modifiés
21; 27 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 25-05-1999 publié le 22-06-1999
Articles modifiés
14; 17; 19; 21BIS; 29; 30; 32; 33
Articles modifiés
53; 54-60; 69; 71; 72; 73; 74; 75
Articles modifiés
76; 77; 81; 84BIS; 90; 109; 116
Loi du 22-03-1999 publié le 01-05-1999
Article modifié : 70
Loi du 12-02-1999 publié le 18-03-1999
Article modifié : 16BIS
Loi du 08-09-1997 publié le 16-10-1997
Articles modifiés
14BIS; 70; 87; 6BIS; 84; 120
Loi du 06-05-1997 publié le 25-06-1997
Articles modifiés
70; 71
Loi du 04-08-1996 publié le 20-08-1996
Articles modifiés
28; 29; 30; 63; 69; 71; 72; 73; 74
Articles modifiés
75; 76; 77; 79; 80; 81; 82; 83; 84
Articles modifiés
86; 87; 90; 92; 93; 101; 102BIS
Articles modifiés
107; 119; 120
Articles modifiés
17; 24; 63
Articles modifiés
2; 3; 3BIS; 4; 6; 6BIS; 12; 14BIS;
Articles modifiés
14TER; 17; 18; 21; 21BIS; 24; 27
Loi du 06-04-1995 publié le 29-04-1995
Articles modifiés
2; 3; 84
Loi du 07-07-1994 publié le 16-07-1994
Article modifié : 16
Loi du 24-03-1994 publié le 17-05-1994
Articles modifiés
19; 20; 22; 70; 71; 111; 119
Loi du 06-05-1993 publié le 21-05-1993
Article modifié : 90
Loi du 05-05-1993 publié le 08-05-1993
Article modifié : 26BIS
Loi du 22-12-1992 publié le 04-03-1993
Article modifié : 18
Loi du 15-10-1991 publié le 09-01-1992
Article modifié : 84
Loi du 19-07-1991 publié le 12-10-1991
Articles modifiés
17; 18; 69; 72
Loi du 20-07-1991 publié le 01-08-1991
Article modifié : 36
Loi du 17-10-1990 publié le 13-11-1990
Articles modifiés
21; 21BIS; 24; 30; 36; 69; 70; 71
Loi du 04-07-1989 publié le 25-07-1989
Article modifié : 3
Loi du 16-06-1989 publié le 17-06-1989
Articles modifiés
2-4; 6; 9; 14BIS; 17; 18; 51BIS; 63; 69; 71; 75; 91; 93; 94; 95-98
Loi du 06-01-1989 publié le 07-01-1989
Article modifié : 31BIS
Loi du 21-08-1987 publié le 26-09-1987
Loi du 10-05-1985 publié le 12-06-1985
Loi du 03-12-1984 publié le 22-12-1984
Loi du 31-12-1983 publié le 18-01-1984
, ins. L.
3.6.1971, art. 11 Art. 32
, mod. L.
3.6.1971, art. 12, 1/1 + 2/1 Art. 29
, al. 1, 2 + 3 Art. 47
al. 4, aj. L.
3.6.1971, art. 13 Art. 48
Art. 49
Art. 74
al. 2 (partim), mod. L.
3.6.1971, art. 25 Art. 80,
lid 3
, # 1, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 1° Art. 64
# 2, mod. L.
15.4.1958, art. 1 A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art. 65
# 3, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + L.
3.6.1971, art. 15 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art. 66
<Inséré par L 05-05-1993, art. 4> La (section du contentieux administratif) statue dans les six mois par voie d'arrêt sur les recours en annulation d'un arrêté visé à l'article 81, § 4 ou § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 3 Art. 68
1 . [ '> 1 § 1er. Dans des circonstances exceptionnelles ou dans les cas visés à l'article 17, § 5, et pour autant que la proposition de tenir une audience par vidéoconférence est raisonnable et opportune au vu des circonstances de la cause, le président de chambre peut décider par une ordonnance motivée que les parties comparaîtront selon ce procédé, aux conditions cumulatives suivantes
1° les parties à la cause marquent leur accord pour comparaître par vidéoconférence;
2° la comparution par vidéoconférence est techniquement possible pour les parties à la cause;
3° l'organisation et le déroulement d'une audience par vidéoconférence se font conformément aux garanties énoncées au paragraphe 2.
Une vidéoconférence est une liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés.
§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence garantissent que
1° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement son déroulement et les débats;
2° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique et bénéficient des mêmes droits que ceux accordés dans le cadre d'une audience ordinaire;
3° si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;
4° s'il y a plusieurs parties à la cause ou des personnes à entendre, celles-ci peuvent se voir et s'entendre simultanément.
§ 3. La vidéoconférence, dont le Conseil d'Etat constate qu'elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2, tient lieu de comparution pour les parties.
§ 4. Lorsque l'audience est publique, les modalités pratiques permettant aux personnes qui ne sont pas parties à la cause d'assister à l'audience par vidéoconférence sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat.
§ 5. En ce qui concerne les vidéoconférences visées au présent article, le Conseil d'Etat est désigné comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre du présent article est limité à la collecte des données relatives aux personnes qui participent à l'audience et qui sont nécessaires au fonctionnement du système de vidéoconférence ainsi qu'aux traitements de données à caractère personnel nécessaires à la transmission en temps réel à ces personnes des sons et images de l'audience par vidéoconférence.
L'enregistrement, la conservation ou toute autre forme de traitement de la vidéoconférence, ainsi que la conservation ou tout autre traitement, postérieurement à la tenue de l'audience par vidéoconférence, des données à caractère personnel traitées en application de l'alinéa 2 sont interdits et sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Les enregistrements interdits en vertu de l'alinéa 3 ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme pièce de procédure ou moyen de preuve.
§ 6. Les dispositions du livre premier, chapitre VII et l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues au paragraphe 5.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par L 2023-07-11/01 , art. 8, 037; En vigueur : 01-09-2023>
, mod. L.
3.6.1971, art. 16 Art. 69
Art. 79
, al. 1 + 2 (partim) + 3,
mod. L. 8.2.1962,
1 . [ '> 1 § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de "l'Orde van Vlaamse Balies", le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
2° de la complexité de l'affaire;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par L 2014-01-20/13, art. 11, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-03-2014>
, # 3, mod. idem Art. 71,
# 1, lid 3
# 4, mod. idem Art. 71, # 3
# 5, mod. idem Art. 71, # 4
# 6, mod. idem Art. 71, # 5
[ '> 1 § 1er. Le Conseil d'Etat crée et gère une plate-forme électronique qu'il met à la disposition des parties pour l'introduction et la gestion des procédures contentieuses portées devant lui.
Le Conseil d'Etat est désigné comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel visés au présent article.
Le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre du présent article est limité à la collecte, à l'utilisation et à la conservation des données d'identification, d'authentification et de connexion relatives aux utilisateurs de la plate-forme électronique ainsi que des données à caractère personnel contenues dans les actes de procédure et pièces composant un dossier électronique.
Les données à caractère personnel relatives aux utilisateurs de la plate-forme électronique sont le numéro de registre national, les nom et prénoms, l'adresse électronique et le numéro de téléphone. Ces données sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de la clôture du dossier. Ce délai est toutefois prolongé jusqu'à ce que toutes les voies de recours de toute procédure pendante à laquelle se rapportent les données soient épuisées.
Le numéro de registre national est traité dans le respect des conditions prévues par l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Les données à caractère personnel contenues dans les actes de procédure et les pièces composant un dossier électronique sont conservées pour une durée de trente ans à compter de la clôture du dossier, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
Toutefois, l'accès aux données visées à l'alinéa 6 est conditionné à une autorisation du chef de corps responsable de la section du contentieux administratif à compter de la dixième année suivant la clôture du dossier.
Les titulaires de fonction et collaborateurs administratifs participant aux missions juridictionnelles de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont accès aux données à caractère personnel pour les besoins de leurs fonctions.
§ 2. La procédure par voie électronique est obligatoire pour toutes les parties qui sont assistées ou représentées par un avocat ainsi que pour les autorités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres fixe le mode de fonctionnement de la plate-forme électronique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en ce compris la procédure d'enregistrement, les méthodes d'authentification des utilisateurs, le format et la signature des documents, ainsi que les modalités d'utilisation et de sécurisation.] '> 1
----------
( 1 )<L 2025-11-28/20 , art. 2, 039; En vigueur : 31-12-2025>
, # 1, al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 19 Art. 72, # 1
lid 2
al. 2, mod. idem lid 1
# 2, al. 1 + 2, mod. idem # 2, lid 2 + 3
al. 3, mod. idem lid 1
# 3, mod. idem # 3
# 4, mod. idem # 4
, # 1, al. 3 (partim),
mod. L. 3.6.1971,
, # 1, 2 + 3, mod.
L.3.7.1971, art. 21 Art. 70
# # 1, 3 + 4
, mod. L.
3.6.1971, art. 22 Art. 80,
lid 1 + 2
1 .[ '> 1 A la demande d'une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d'annulation, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à cette annulation.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par L 2014-01-20/13, art. 12, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°>
, al. 1 + 2, mod. L.
3.6.1971, art. 23 Art. 75
lid 1 + 2
al. 3, mod. L.
3.6.1971, art. 23 Art. 76
, al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 24, al. 2,
mod. Art. 77, # 1
idem # 2, lid 1
, al. 1, 2 (partim) + 3,
mod. L. 3.6.1971,
, al. 1 + 4, mod. L.
3.6.1971, art. 26, # 1 + 2 Art. 99
al. 2 + 3 Art. 100
, mod. L.
3.6.1971, art. 27 Art. 101
, mod. L.
3.6.1971, art. 28 Art. 102
, mod. L.
3.6.1971, art. 29 Art. 78
, mod. L.
3.6.1971, art. 30 Art. 79
, al. 3 Art. 82
al. 5, mod. L.
3.6.1971, art. 31 Art. 83
Art. 84
, mod. L.
3.6.1971, art. 32 Art. 85
, # 1, mod. L.
29.7.1963, art. 5 Art. 86
# 2, mod. L.
29.7.1963, art. 5 Art. 87
# 3, mod. L.
29.7.1963, art. 5 Art. 88
# 4, mod. L.
29.7.1963, art. 5 + L.
3.6.1971, art. 33 Art. 89
, al. 1 Art. 90
al. 2, mod. L.
15.4.1958, art. 9 Art. 91
al. 3, mod. L.
3.6.1971, art. 34 Art. 92
al. 4, mod. L.
3.6.1971, art. 34 Art. 93
, mod. L.
3.6.1971, art. 35 Art. 94
, mod. L.
15.4.1958, art. 10 Art. 103
<Inséré par L 31-12-1983, art. 64> Par dérogation aux articles 47, 49 et 50 ainsi qu'à l'article 83, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les chambres françaises et néerlandaises délibèrent dans leur propre langue.
CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
, mod. L.
3.6.1971, art. 36 Art. 104
(abrogé) <L 2006-09-15/71 , art. 20, 018; En vigueur : 01-12-2006>
, mod. L.
3.6.1971, art. 37 Art. 105
, mod. L.
3.6.1971, art. 38 Art. 106
, # 1, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 107
# 2, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 108
# 3, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 109
# 4, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 110
, # 1, ins. L.
15.4. 1958, mod. L.
3.6.1971, art. 40 Art. 111
# 2, ins. L. idem Art. 112
, ins. L.
3.6.1971, art. 41 Art. 113
Art. 114
Art. 115
, cfr. art. 42, # 2, L.
3.6.1971 ------
Art. 116
, abrog. L.
3.6.1971, art. 46, 1° ------
, Disposition transitoire. ------
Art. 117
, abrog. L.
3.6.1971, art. 46, 1° ------
, Disposition transitoire ------
, Entrée en vigueur -
Disposition non reprise ------
Art. 118
Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.
Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel a un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire son recours et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée lors de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <L 2006-09-15/71 , art. 23, 018; En vigueur : 01-12-2006>
CHAPITRE III. - (...). <L 28-06-1983, art. 107>
(...) <L 28-06-1983, art. 107>
CHAPITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DU CONSEIL D'ETAT.
Les travaux administratifs du Conseil d'Etat et l'organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX (DEUX) SECTIONS. <L 28-06-1983, art. 107>
Section 1re. Dispositions générales. <Intitulé ajouté par L 2006-09-15/71 , art. 24; En vigueur : 01-12-2006>
<L 1996-08-04/60, art. 22, 005; En vigueur : 1996-10-01> Le Conseil d'Etat est composé
(1° de [ '> 1 cinquante-huit] '> 1 membres, étant un premier président, un président, quatorze présidents de chambre et [ '> 1 quarante-deux] '> 1 conseillers d'Etat;) <L 2006-09-15/71 , art. 25, 018; En vigueur : 01-12-2006>
(2° de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, quatorze premiers auditeurs chefs de section et [ '> 1 nonante-six] '> 1 premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints;
3° du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints;
4° du greffe, comprenant un greffier en chef et [ '> 1 trente-deux] '> 1 greffiers, dont un greffier informaticien.) <L 2003-04-02/40, art. 2, 015; En vigueur : 24-05-2003>
[ '> 1 En fonction des nécessités du service
1° le nombre des présidents de chambre peut être augmenté d'une ou deux unités. Dans ce cas, le nombre des conseillers d'Etat est diminué d'autant ;
2° le nombre des premiers auditeurs chefs de section peut être augmenté d'une ou deux unités. Dans ce cas, le nombre des premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints est diminué d'autant.] '> 1
----------
( 1 )<L 2022-09-06/05 , art. 2, 036; En vigueur : 27-10-2022>
§ 1er. (Les conseillers d'Etat sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil d'Etat après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.
(L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine.) <L 2006-09-15/71 , art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
L'Assemblée générale du Conseil d'Etat entend les candidats d'office ou à leur demande. Elle peut, à cette fin, désigner au moins trois de ses membres qui lui feront rapport sur ces auditions.
Le Conseil d'Etat communique sa présentation, ainsi que l'ensemble des candidatures et les appréciations qui leur sont portées par le Conseil d'Etat, en même temps à la Chambre des représentants ou au Sénat, et au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Le candidat présenté premier à l'unanimité par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat peut être nommé conseiller d'Etat, sauf si le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions refuse cette présentation, soit parce que les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, soit parce qu'il estime que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil d'Etat.
Lorsque le Ministre accepte la présentation unanime du Conseil d'Etat, il en informe la Chambre des représentants ou le Sénat qui, s'ils estiment que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil, peuvent, alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de cette réception, refuser cette présentation.
En cas de refus du Ministre ou de la Chambre des représentants ou du Sénat, l'Assemblée générale du Conseil d'Etat procède à une nouvelle présentation.
En l'absence d'unanimité lors d'une première présentation ou lors d'une nouvelle présentation à la suite d'un refus, la Chambre des représentants ou le Sénat peuvent alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'Etat, soit présenter une deuxième liste de trois noms qui fait l'objet d'une motivation formelle.
La Chambre des représentants ou le Sénat peut entendre les candidats. (Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 11, la nomination est faite sur la base de la liste présentée par le Conseil d'Etat lorsque le délai visé à cet alinéa est venu à expiration.) <L 2006-09-15/71 , art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Lorsque la Chambre des représentants ou le Sénat présente une deuxième liste de trois noms, le conseiller d'Etat ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur l'une ou l'autre des deux listes présentées.
(Les délais prévus aux alinéas 5 et 7 sont interrompus
- lorsque les chambres législatives fédérales sont dissoutes, conformément à l'article 46 de la Constitution;
- lorsque la session parlementaire est ajournée, conformément à l'article 45 de la Constitution;
- lorsque la session parlementaire est clôturée, conformément à l'article 44, alinéa 3, de la Constitution;
- pendant les vacances parlementaires fixées par la Chambre et le Sénat.
Les nouveaux délais commencent à courir au lendemain du jour de l'installation des bureaux définitifs des chambres législatives fédérales.) <L 1999-03-22/48, art. 2, 009; En vigueur : 11-05-1999>
Le Ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions publie les vacances au Moniteur belge à l'initiative du Conseil d'Etat.
La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'un mois au moins, pour l'introduction des candidatures et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.) <L 1997-09-08/43, art. 3, 1°, 008; En vigueur : 26-10-1997>
(Toute présentation est publiée au Moniteur belge; il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours au moins après cette publication.) <L 17-10-1990, art. 7>
§ 2. (Nul ne peut être nomme conseiller d'Etat s'il n'a trente-sept ans accomplis, s'il n'est (docteur, licencié ou master en droit), s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de dix ans au moins et s'il ne satisfait à l'une des conditions suivantes : <L 2006-09-15/71 , art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
1° avoir réussi le concours d'auditeur adjoint et de référendaire adjoint au Conseil d'Etat, le concours de référendaire à la [ '> 1 Cour constitutionnelle] '> 1 , [ '> 2 le concours de référendaire à la Cour de Cassation,] '> 2 le concours d'auditeur adjoint à la Cour des comptes ou l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;
2° exercer une fonction administrative [ '> 2 classe A4 au moins] '> 2 ou équivalent dans une administration publique belge soit dans un organisme public belge;
3° avoir présenté avec succès une thèse de doctorat en droit ou être agrégé de l'enseignement supérieur en droit;
4° exercer, en Belgique, des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge effectif (ou être membre du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers); <L 2006-09-15/71 , art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
5° être titulaire d'une charge d'enseignement du droit dans une université belge;) <L 1997-09-08/43, art. 3, 2°, 008; En vigueur : 26-10-1997>
[ '> 2 6° avoir pendant vingt ans au moins exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale ou avoir exercé pendant vingt ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, dont quinze ans au moins en qualité d'avocat. L'exigence d'une expérience professionnelle utile visée à l'alinéa 1er est remplie par le respect de la présente condition.] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
(Alinéa 2 abrogé)
Les conseillers d'Etat [ '> 2 de chaque rôle linguistique] '> 2 sont, pour la moitié au moins de leur nombre, nommés parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination.
§ 3. (abrogé) <L 2006-09-15/71 , art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 4. (Les conseillers d'Etat sont nommés à vie. Le premier président, le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions parmi les conseillers d'Etat aux conditions et de la façon déterminées par les présentes lois.) <L 2006-09-15/71 , art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
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( 1 )<L 2010-02-21/02 , art. 13, 023; En vigueur : 08-03-2010>
( 2 )<L 2014-01-20/13, art. 14, 026; En vigueur : 03-02-2014>
§ 1er. (Les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le Conseil d'Etat détermine les conditions. Le jury chargé d'examiner les candidats comprend deux membres du Conseil d'Etat, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint et un premier auditeur désigné par lui ainsi qu'une personne étrangère à l'institution. Les membres du Conseil d'Etat et la personne étrangère à l'institution sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Les membres de l'auditorat sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le cas. La durée de validité du concours est de trois ans.
Pour être admis au concours visé à l'alinéa 1er, le candidat doit avoir 27 ans accomplis, être docteur, licencié ou master en droit et avoir acquis ensuite une expérience professionnelle utile de nature juridique de trois ans. En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen.) <L 2006-09-15/71 , art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
(Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.) <L 1997-05-06/38, art. 32, 007; En vigueur : 05-07-1997>
(Tout auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur peut, lors de toute vacance utile, être nomme respectivement référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire, à sa demande et par priorité, sur avis du premier président et de l'auditeur général. Tout référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur dans les mêmes conditions.) <L 1999-05-25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07-1999>
(Tout premier auditeur chef de section peut, lors de toute vacance utile, être nommé premier référendaire chef de section, à sa demande et sur avis conforme du premier président. Tout premier référendaire chef de section peut être nommé premier auditeur chef de section, à sa demande et sur avis conforme de l'auditeur général.) <L 1999-05-25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07-1999>
§ 2. Sont nommés par le Roi auditeurs ou référendaires, respectivement
a) sur avis conforme (...) de l'auditeur général, (ou de l'auditeur adjoint selon le cas) les auditeurs adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions; <L 1996-08-04/60, art. 23, 005; En vigueur : 1996-10-01> <L 2006-09-15/71 , art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
b) sur avis conforme du premier président, (ou du président selon le cas) les référendaires adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions. <L 2006-09-15/71 , art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
(Si l'avis du premier président (ou du président selon le cas) ou de l'auditeur général n'est pas favorable, l'avis visé au premier alinéa est émis par l'assemblée générale à la fin de la troisième année de fonction et peut, s'il y a lieu, être répété tous les deux ans. <L 2006-09-15/71 , art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Toutefois, si l'assemblée générale a émis trois avis négatifs, une nomination en qualité d'auditeur ou de référendaire n'est plus possible.) <L 17-10-1990, art. 8>
§ 3. ( (Peuvent être) nommés par le Roi premiers auditeurs ou premiers référendaires, respectivement : <L 2006-09-15/71 , art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
a) les auditeurs qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint; <L 1999-05-25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07-1999>
b) les référendaires qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint.) <L 17-10-1990, art. 8> <L 1999-05-25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07-1999>
(La nomination visée à l'alinéa 1er est effectuée sur avis conforme, respectivement de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, du chef de corps responsable de la section de législation et du Bureau de Coordination.
L'auditeur ou le référendaire qui, lors de la dernière appréciation périodique précédant l'avis visé à l'alinéa 2, s'est vu attribuer l'évaluation "insuffisant" à titre d'appréciation définitive finale, ne peut être nommé.) <L 2006-09-15/71 , art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 3bis. (abrogé) <L 2006-09-15/71 , art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 3ter. (abrogé) <L 2006-09-15/71 , art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 4. (abroge) <L 2006-09-15/71 , art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 5. L'auditeur général (et l'auditeur général adjoint peuvent) être suspendu et révoqué par le Roi, le Conseil d'Etat entendu. <L 2006-09-15/71 , art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Les autres membres, de l'auditorat et les membres du bureau de coordination peuvent être suspendus et révoqués par le Roi sur la proposition de l'auditeur général (ou de l'auditeur général adjoint selon le cas) ou du premier président (ou du président selon le cas) respectivement, le Conseil d'Etat entendu. <L 2006-09-15/71 , art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 1er. [ '> 1 Les greffiers sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont l'assemblée générale du Conseil d'Etat détermine les conditions. Le jury chargé d'examiner les candidats comprend deux membres du Conseil d'Etat, un membre de l'auditorat, le greffier en chef ou la personne qu'il désigne, ainsi qu'une personne étrangère à l'institution. Les membres du Conseil d'Etat et la personne étrangère à l'institution sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Le membre de l'auditorat est désigné par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le rôle linguistique du candidat. La durée de validité du concours est de trois ans.] '> 1
[ '> 2 Personne ne peut être nommé greffier s'il
1° n'a pas 25 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme de licencié ou master en droit;
3° ne justifie pas de la connaissance suffisante de la langue allemande lorsque le concours visé à l'alinéa 1er est destiné à nommer le greffier visé à l'article 73, § 3.] '> 2
§ 2. (abrogé) <L 2006-09-15/71 , art. 28, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 3. (abroge) <L 2006-09-15/71 , art. 28, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 4. Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoqués par le Roi, le Conseil d'Etat entendu.
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 15, 026; En vigueur : 03-02-2014>
( 2 )<L 2023-07-11/01 , art. 13, 037; En vigueur : 01-09-2023>
§ 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.
(L'auditeur général adjoint doit justifier, par son diplôme, qu'il a passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle de l'auditeur général.) <L 1996-08-04/60, art. 25, 005; En vigueur : 1996-10-01>
[ '> 2 La moitié des présidents de chambre, la moitié des conseillers d'Etat, la moitié des premiers auditeurs chefs de section, la moitié des premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, la moitié des premiers référendaires chefs de section, la moitié des premiers référendaires, référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble, la moitié des greffiers, doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licencié ou master en droit en langue française; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.] '> 2
S'il existe un nombre impair d'emplois dans un des groupes énumérés à l'alinéa 3, un titulaire de ce groupe ne sera pas compté pour l'application de cette disposition.
§ 2. Un des deux présidents doit justifier de la connaissance de la langue, française ou néerlandaise autre que celle de son diplôme.
(Six membres du Conseil d'Etat au moins, huit membres de l'auditorat au moins, un membre du bureau de coordination au moins, le greffier en chef et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme.) <L 17-10-1990, art. 10>
Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, un juste équilibre doit être respecté entre les titulaires des deux groupes linguistiques.
La justification de la connaissance de cette langue est faite conformément à l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Pour les titulaires de fonctions au Conseil d'Etat et pour les membres du personnel administratif attachés à celui-ci (ainsi que l'administrateur), cette justification peut également être faite par la réussite d'un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury présidé par un membre du Conseil d'Etat et composé, pour le surplus, de la manière fixée par l'article 55 précité. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil d'Etat. <L 1996-08-04/60, art. 25, 005; En vigueur : 1996-10-01>
§ 3. (Il y aura au moins un membre du Conseil d'Etat [ '> 1 , deux auditeurs] '> 1 et un membre du greffe qui devront en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. Un arrêté royal déterminera le mode de justification de la connaissance suffisante de la langue allemande.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 16, 026; En vigueur : 03-02-2014>
( 2 )<L 2023-07-11/01 , art. 14, 037; En vigueur : 01-09-2023>
1 . <Inséré par L 2006-09-15/71 , art. 29; En vigueur : 01-12-2006> Le premier président détermine, en concertation avec le président, s'il prend la responsabilité de la section de législation et du Bureau de Coordination ou de la (section du contentieux administratif), de façon à ce qu'un chef de corps justifiant de la connaissance de la langue française et néerlandaise ait toujours la responsabilité de la section de législation. L'autre titulaire du mandat de chef de corps a donc la responsabilité de l'autre section. Les deux chefs de corps se concertent pour déterminer si l'exercice de leurs compétences distinctes en la matière ont une influence sur leurs compétences respectives. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
La désignation des membres du personnel administratif ainsi que la répartition des moyens mis à disposition est réalisée par le premier président conformément à son plan de gestion, en étroite concertation avec le président et les chefs de corps de l'Auditorat.
Le premier président communique au Ministre de l'Intérieur la répartition des taches en application de cette disposition.
Le premier président et l'auditeur général prêtent entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
(Prêtent ce serment entre les mains du premier président
le président, les présidents de Chambre, les conseillers d'Etat, les premiers référendaires chefs de section, les premiers référendaires, les référendaires et les référendaires adjoints, le greffier en chef et les greffiers.) <L 1999-05-25/44, art. 18, 010; En vigueur : 02-07-1999>
(Prêtent ce serment entre les mains de l'auditeur général
l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et les auditeurs adjoints.) <L 1999-05-25/44, art. 18, 010; En vigueur : 02-07-1999>
Ils sont tenus de prêter serment, dans le mois à compter du jour où leur nomination leur aura été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement.
Section 2. - La désignation et l'exercice des mandats. <Insérée par L 2006-09-15/71 , art. 30; En vigueur : 01-12-2006>
Sous-section 1re. - Les mandats. <Insérée par L 2006-09-15/71 , art. 30; En vigueur : 01-12-2006>
12 .
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,3°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat. <Intitulé de section inséré par L 2006-09-15/71 , art. 32; En vigueur : 01-12-2006>
(L'auditeur général et l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, dans son rôle linguistique, répartissent les affaires entre les membres de l'auditorat et dirigent leurs travaux. Les premiers auditeurs chefs de section participent à cette direction.) <L 1999-05-25/44, art. 19, 010; En vigueur : 02-07-1999>
(L'auditeur adjoint exerce ses fonctions sous la direction d'un premier auditeur chef de section ou d'un premier auditeur désigné par ce dernier.) <L 1996-08-04/60, art. 27, 005; En vigueur : 1996-10-01>
<L 1996-08-04/60, art. 28, 005; En vigueur : 1996-10-01> § 1er. Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la (section du contentieux administratif). Ils peuvent être chargés de procéder aux enquêtes décidées par la (section du contentieux administratif) par voie d'arrêt. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(Sans préjudice des dispositions prévoyant des délais spécifiques, les membres de l'Auditorat qui participent à l'instruction dans la (section du contentieux administratif) examinent prioritairement les recours en cassation déclarés admissibles ainsi que les recours en annulation lorsqu'ils sont sans objet, appellent un désistement ou doivent être rayés du rôle. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Lorsqu'il apparaît que le recours ne requiert que des débats succincts, le membre désigné de l'Auditorat traite prioritairement la requête introduite.
[ '> 1 ...] '> 1
Les membres de l'Auditorat ne participent pas à l'examen de l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20.) <L 2006-09-15/71 , art. 33, 018; En vigueur : 01-12-2006>
L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général [ '> 1 ...] '> 1 , donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats.
[ '> 2 Au moins vingt-quatre membres de l'auditorat sont affectés par priorité à la section de législation. Dans le cas où la section de législation est divisée en six chambres, au moins trente-six membres de l'auditorat sont affectés par priorité à cette section. Ils participent aux activités de celle-ci conformément aux directives de l'auditeur général.] '> 2
§ 2. Les membres de l'auditorat sont chargés de tenir à jour, de conserver et de mettre à disposition, sous la forme de fichiers automatisés, la documentation relative à la jurisprudence (et aux avis) du Conseil d'Etat. <L 2003-04-02/40, art. 3, 015; En vigueur : 24-05-2003>
§ 3. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 21, 026; En vigueur : 03-02-2014>
( 2 )<L 2023-07-11/01 , art. 15, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Section 6. - Disposition spécifique concernant le Bureau de Coordination. <Intitulé de section inséré par L 2006-09-15/71 , art. 34; En vigueur : 01-12-2006>
<L 2006-09-15/71 , art. 35, 018; En vigueur : 01-12-2006> Les membres du Bureau de coordination ont notamment pour mission
1° de tenir à jour l'état de la législation;
2° de mettre la documentation du Bureau à la disposition des deux sections du Conseil d'Etat;
3° de mettre à la disposition du public, dans les formes et selon les conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la documentation du Bureau relative à l'état de la législation;
4° de préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation;
[ '> 1 5° d'assurer l'élaboration et la diffusion des principes de la technique législative.] '> 1
Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation.
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 22, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Section 7. - Disposition spécifique concernant les membres du greffe. <Insérée par L 2006-09-15/71 , art. 36; En vigueur : 01-12-2006>
1 . <Inséré par L 2006-09-15/71 , art. 36; En vigueur : 01-12-2006> Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe, sous la direction et le contrôle du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences.
Le premier président ou le président désigne, chacun en ce qui concerne ses compétences et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les greffiers qui assistent le président de chambre.
Section 8. - Dispositions spécifiques. <Intitulé de section inséré par L 2006-09-15/71 , art. 37; En vigueur : 01-12-2006>
Un arrêté royal prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les titulaires de fonction au Conseil d'Etat.
Le Roi règle la préséance et les honneurs.
2 . <Inséré par L 2006-09-15/71 , art. 39; En vigueur : 01-12-2006> Si l'absence d'un membre du Conseil, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe est due à une maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée respectivement par le premier président ou le président, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint ou le greffier en chef, à un contrôle effectué par le Service de santé administratif, qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale, selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.
CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.
[ '> 1 La section de législation est composée d'au moins douze membres du Conseil d'Etat, dont quatre présidents de chambre et huit conseillers d'Etat, désignés par le premier président en concertation avec le président, et de dix assesseurs au maximum. Les membres du Conseil d'Etat sont choisis de telle manière qu'au moins quatre d'entre eux justifient de la connaissance de la langue française, quatre de la langue néerlandaise et quatre des langues française et néerlandaise.] '> 1
(alinéa abrogé) <L 1996-08-04/60, art. 30, 005; En vigueur : 1996-10-01>
(Le premier président peut, en concertation avec le président, appeler des membres du Conseil d'Etat qui font partie de la (section du contentieux administratif)) à siéger à la section de législation, soit pour suppléer un membre empêche, soit pour constituer des chambres de complément quand il y a lieu. <L 2006-09-15/71 , art. 40, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
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( 1 )<L 2023-07-11/01 , art. 16, 037; En vigueur : 01-09-2023>
<L 1997-09-08/43, art. 4, 008; En vigueur : 26-10-1997> Les assesseurs de la section de législation sont nommés par le Roi pour une période de cinq ans renouvelable, sur une liste de trois noms présentée par le Conseil d'Etat après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.
L'article 70, § 1er, alinéas 2 à 12, est applicable à la présentation des assesseurs.
Les présentations ont lieu en observant les règles établies aux articles 348, alinéa 1er, 349, alinéa 4, deuxième membre de phrase, et alinéa 5, première phrase, du Code judiciaire.
Les articles 70, § 2, alinéa 1er, 73, § 1er, alinéa 3, et 74, alinéas 2 et 3, sont applicables aux assesseurs.
<L 06-05-1982, art. 7> [ '> 1 La section de législation est divisée en quatre ou six chambres.] '> 1 Chacune de celles-ci siège au nombre de trois membres du Conseil d'Etat et de deux assesseurs. Toutefois, le président de la Chambre saisie peut décider, selon les nécessités de l'affaire, qu'un seul assesseur sera appelé à siéger ou qu'elle siégera sans assesseur. <L 1999-05-25/44, art. 22, 010; En vigueur : 02-07-1999>
(Les chambres sont présidées par les présidents de chambre qui ont été désignés pour faire partie de la section de législation.) A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien membre présent du Conseil d'Etat. <L 2006-09-15/71 , art. 41, 018; En vigueur : 01-12-2006>
[ '> 1 Deux des chambres, ou trois si la section de législation est divisée en six chambres, comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue française. Les autres chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise.] '> 1 Chaque chambre comprend en outre un membre justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise. Les assesseurs doivent justifier de la connaissance de la langue des chambres dans lesquelles ils sont appelés à siéger.
(Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, siège, selon les nécessités du service, dans une chambre de la section, qu'il préside.) <L 2006-09-15/71 , art. 41, 018; En vigueur : 01-12-2006>
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( 1 )<L 2023-07-11/01 , art. 17, 037; En vigueur : 01-09-2023>
La section peut appeler en consultation sur des questions spéciales des personnes particulièrement qualifiées.
(Elle peut, pendant toute la procédure, poser des questions ou entendre soit le fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre, soit le délégué du président de l'assemblée concernée s'il s'agit d'une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance, désigné par le ministre ou le président de l'assemblée dans la demande d'avis.) <L 2003-04-02/40, art. 5, 015; En vigueur : 24-05-2003>
(Le premier président reçoit les demandes visées aux articles 2 à 6 et en règle la distribution entre les [ '> 2 ...] '> 2 chambres selon un système défini dans son plan de gestion.) Chacune de celles-ci délibère dans la langue qui lui est propre. Sauf lorsqu'ils concernent des projets qui, légalement, ne sont rédigés qu'en français ou en néerlandais, les avis sont traduits dans l'autre langue et la concordance entre la version française et la version néerlandaise est vérifiée par les (...) membres de la chambre qui justifie de la connaissance des deux langues. <L 06-05-1982, art. 8> <L 1996-08-04/60, art. 33 , 005; En vigueur : 1996-10-01> <L 2006-09-15/71 , art. 42, 018; En vigueur : 01-12-2006>
(Toutefois, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les avis sont traduits en allemand sous le contrôle d'un membre de l'auditorat ayant justifié de la connaissance [ '> 1 suffisante] '> 1 de la langue allemande.) <L 31-12-1983, art. 64>
(Les avis sont traduits dans un délai ne pouvant excéder quinze jours à dater de la communication de l'avis dans une seule langue.) <L 2003-04-02/40, art. 6, 015; En vigueur : 14-06-2003>
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( 1 )<L 2014-04-10/68 , art. 30, 027; En vigueur : 31-05-2014>
( 2 )<L 2023-07-11/01 , art. 18, 037; En vigueur : 01-09-2023>
<L 2003-04-02/40, art. 7, 015; En vigueur : 14-06-2003> § 1er. L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté
[ '> 1 1° lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de soixante jours, prorogé à septante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis;] '> 1
[ '> 1 2°] '> 1 lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis ; [ '> 1 Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours [ '> 2 du 15 juin au 15 août] '> 2 .] '> 1
[ '> 1 3°] '> 1 en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où, soit l'avis est donné en application de l'article 2, § 4, soit il est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis.
Lorsque, par application de l'alinéa 1er, [ '> 1 3°] '> 1 , l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté.
§ 2. Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit l'inscription au rôle. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit.
Le greffier en chef communique sans délai à l'auteur de la demande d'avis les dates de début et de fin du délai
L'avis est communiqué par la poste, par porteur, par télécopieur ou par courrier électronique; la communication par télécopieur ou courrier électronique est confirmée par écrit. Si l'avis doit être traduit en vertu de l'article 83, il est réputé être déjà communiqué, lorsqu'il l'est dans la langue dans laquelle il a été rédigé.
§ 3. Outre l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, l'avis de la section de législation, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, [ '> 1 1° et 2°] '> 1 , peut se borner à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites; il se borne à cet examen dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, [ '> 1 3°] '> 1 .
Lorsque l'avis est demandé dans un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, [ '> 1 ...] '> 1 , il est donné nonobstant l'inaccomplissement éventuel des formalités prescrites.
§ 4. Lorsque la demande d'avis porte sur un avant-projet ou une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance ou sur un amendement à un tel projet ou à une telle proposition, la section de législation est tenue de communiquer, dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, [ '> 1 ...] '> 1 , ou dans un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, un avis portant au moins sur les trois points visés au paragraphe 3, alinéa 1er.
Lorsque la demande d'avis porte sur un projet d'arrêté réglementaire et que la section de législation n'a pas communiqué d'avis dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, [ '> 1 ...] '> 1 , ou dans un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, le Conseil d'Etat est dessaisi de la demande et celle-ci est rayée du rôle. Dans le préambule de l'arrêté, il est fait mention de l'absence de la communication de l'avis dans le délai.
[ '> 2 § 5. La section de législation peut décider de ne pas donner d'avis sur une demande d'avis pendante relative à un projet d'arrêté et assortie d'un délai en application du paragraphe 1er, alinéa 1er. Par cette décision, qui est communiquée dès que possible au demandeur d'avis, la demande d'avis est immédiatement rayée du rôle. Il est fait mention de cette décision dans le préambule de l'arrêté.] '> 2
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 23, 026; En vigueur : 03-02-2014>
( 2 )<L 2023-07-11/01 , art. 19, 037; En vigueur : 01-09-2023>
<Inséré par L 1999-05-25/44, art. 23; En vigueur : 02-07-1999> Dès réception d'une demande d'avis qui n'est pas assortie d'un délai en application de l'article 84, (paragraphe 1er, alinéa 1er, [ '> 1 ...] '> 1 ), la Chambre saisie examine si les formalités préalables requises par l'avant-projet ou la proposition qui lui est soumis ont été accomplies. <L 2003-04-02/40, art. 8, 015; En vigueur : 14-06-2003>
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, elle signale, s'il échet, à l'autorité, par écrit, les formalités préalables qui n'auraient pas été accomplies.
Au cas où la Chambre saisie constate dans les formes et délais prescrits par l'alinéa 2 que le dossier n'est pas en état d'être examiné, celle-ci peut décider, par dérogation à l'article 84, (paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive), de procéder à l'examen de l'affaire qui suit immédiatement dans l'ordre de l'inscription au rôle. <L 2003-04-02/40, art. 8, 015; En vigueur : 14-06-2003>
L'affaire dont l'examen est suspendu en application de l'alinéa précédent est omise du rôle et inscrite dans un rôle d'attente. L'examen en est repris au plus tôt après que le président de la Chambre a constaté le complet accomplissement des formalités.
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 24, 026; En vigueur : 03-02-2014>
<Inséré par L 2003-04-02/40, art. 9; En vigueur : 14-06-2003> L'auditeur qui, lors de l'examen d'une demande d'avis visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, [ '> 1 1° et 2°] '> 1 , estime qu'une formalité prescrite n'a pas été accomplie, en informe immédiatement le fonctionnaire délégué ou le délégué du ministre.
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 25, 026; En vigueur : 03-02-2014>
[ '> 1 La section de législation siège en assemblée générale chaque fois que l'autorité par qui elle est consultée lui en fait la demande ou si le premier président, ou le président s'il est responsable de la section de législation, le décide.
Prennent part à l'assemblée générale et y ont voix délibérative, au moins huit membres du Conseil d'Etat désignés pour faire partie de la section de législation. Elle comprend un nombre égal de membres du Conseil d'Etat et, le cas échéant, un nombre égal d'assesseurs de chaque rôle linguistique.
L'assemblée générale est présidée par le premier président ou par le président s'il est responsable de la section de législation. Ils y ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la section de législation.] '> 1
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( 1 )<L 2023-07-11/01 , art. 20, 037; En vigueur : 01-09-2023>
[ '> 1 Lorsque la demande d'avis soulève une question relative à la répartition des compétences entre l'Etat fédéral, les communautés ou les régions, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, la défère à des chambres réunies de la section de législation. Il peut également déférer d'autres demandes d'avis à des chambres réunies de la section de législation. Les chambres réunies sont constituées de deux chambres de langue différente. Elles comprennent un nombre égal de membres du Conseil d'Etat et, le cas échéant, un nombre égal d'assesseurs de chaque rôle linguistique.] '> 1
(Lorsque l'auditeur général est d'avis que l'alinéa 1er trouve à s'appliquer, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, ordonne le renvoi aux chambres réunies.) <L 2006-09-15/71 , art. 43, 018; En vigueur : 01-12-2006>
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( 1 )<L 2023-07-11/01 , art. 21, 037; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(La (section du contentieux administratif) est divisée en onze chambres : cinq chambres de langue française, cinq chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue, composées chacune de trois membres.) <L 2000-04-18/31, art. 5, 011; En vigueur : 30-05-2000> <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Le premier président (ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif) peuvent) constituer des chambres de complément, si le nombre des affaires le réclame. <L 2006-09-15/71 , art. 44, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Les chambres de langue néerlandaise composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.
(Six membres du Conseil au moins, à savoir trois néerlandophones et trois francophones, examinent en priorité l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), peut adapter ce nombre en fonction des besoins du service, de sorte que le délai visé à l'article 20, § 3, soit toujours respecté. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), détermine chaque mois le délai de traitement moyen des examens d'admissibilité traités dans le mois écoulé. Dès qu'il apparaît que ce délai de traitement moyen dépasse le double du délai visé à l'article 20, § 3, le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), prend les mesures nécessaires pour y remédier, jusqu'à ce que le délai moyen de traitement précédemment déterminé respecte à nouveau le délai visé à l'article 20, § 3, alinéa 1er. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
En particulier, il peut constituer des chambres supplémentaires et désigner tous les membres ou certains membres de la (section du contentieux administratif) qui sont chargés, exclusivement ou partiellement, en priorité sur les autres matières, du traitement des recours dans la procédure d'admission au pourvoi en cassation. Le chef de corps compétent fait rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'assemblée générale du Conseil d'Etat de l'application de cette disposition. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Les titulaires de fonction désignés en application de l'alinéa 3, ne doivent pas satisfaire à la condition d'ancienneté prévue à l'article 20, § 3.
La (section du contentieux administratif) traite en priorité les recours en cassation ainsi que les recours en annulation sans objet, pour lesquels l'Auditorat estime qu'ils n'appellent que des débats succincts, ou qui contiennent un désistement ou qui doivent être rayés du rôle.) <L 2006-09-15/71 , art. 45, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Les chambres de langue française, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue française.
La chambre bilingue, composée (par le premier président s'il est responsable de la section de législation) (NOTE de Justel : à en juger par la version néerlandaise, d'ailleurs elle aussi problématique, de la disposition modificative 2006-09-15/71, art. 45, la partie entre crochets qui précède doit peut-être se lire : (du premier président s'il est responsable de la section de législation et)) de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, connaît des affaires qui lui sont spécialement dévolues par les articles 52 et 61. <L 2006-09-15/71 , art. 45, 018; En vigueur : 01-12-2006>
La chambre comprenant le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande connaît des affaires dans lesquelles il doit être fait usage de la langue allemande et des affaires dans lesquelles il doit être fait usage à la fois de la langue allemande et de la langue française ou néerlandaise. Si celle-ci n'est pas la langue de la chambre comprenant le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande, l'affaire est déférée à la chambre bilingue; toutefois, dans ce cas, le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande siège à la place du membre du Conseil d'Etat le moins ancien qui fait partie de la chambre bilingue.
(La (section du contentieux administratif) se compose des présidents de chambre et des conseillers d'Etat, qui ne sont pas désignés pour faire partie de la section de législation. Le premier président ou le président siège, selon la nécessité du service, dans une chambre de la section, qu'il préside.) <L 2006-09-15/71 , art. 46, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Les membres du Conseil d'Etat désignés pour faire partie de la section de législation peuvent être appelés à siéger dans la (section du contentieux administratif) chaque fois qu'il y a lieu, soit pour former la chambre bilingue, soit pour suppléer un membre d'une chambre de langue néerlandaise ou d'une chambre de langue française en cas d'empêchement de celui-ci, soit pour constituer des chambres de complément. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
<L 2006-09-15/71 , art. 47, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Les chambres de la (section du contentieux administratif) siègent à trois membres. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Elles siègent toutefois à un membre
1° sur les demandes de suspension et de mesures provisoires;
2° en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour lesquels il est fait application des [ '> 2 articles 17, §§ 9 et 10] '> 2 , 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque le recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu'il s'agit du traitement de requêtes qui n'entraînent que des débats succincts.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de chambre peut d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée d'un membre lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas.
Par dérogation à l'alinéa 2, le président de chambre peut, si le requérant l'a demandé de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques le requièrent.
§ 2. Lors de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation visé à l'article 20, le siège est toujours constitué d'un seul membre.
Lorsque le titulaire d'un mandat de président de chambre estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à une chambre composée de trois membres.
Afin d'assurer l'unité de la jurisprudence, le titulaire d'un mandat de président de chambre informe immédiatement le premier président ou le président selon le cas, des affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies de la (section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 26, 026; En vigueur : 03-02-2014>
( 2 )<L 2023-07-11/01 , art. 22, 037; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) <L L 16-06-1989, art. 21> <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Dans tous les cas où une chambre reconnaît y avoir lieu à révision ou à annulation du chef de détournement de pouvoir, le renvoi à l'assemblée générale de la section est de droit.
<L 1996-08-04/60, art. 39, 005; En vigueur : 1996-10-01> (§ 1.) Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller d'Etat, chargé du rapport à l'audience, (le premier président ou le président) estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale de la (section du contentieux administratif), il en ordonne le renvoi à cette assemblée. <L 2006-09-15/71 , art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer l'assemblée générale, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), est tenu d'y donner suite.) <L 2006-09-15/71 , art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime, pour la même raison, qu'une affaire doit être traitée en assemblée générale de la (section du contentieux administratif), le premier président en ordonne le renvoi à cette assemblée. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(§ 2. Lorsque le premier président ou le président, après avoir pris l'avis du membre du Conseil chargé de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation au sens de l'article 20 [ '> 1 ou de l'examen de ce recours] '> 1 , estime que cet examen doit, pour assurer l'unité de la jurisprudence, être traité par les chambres réunies de la (section du contentieux administratif), il en ordonne le renvoi aux chambres réunies. [ '> 1 ...] '> 1 <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), est tenu d'y donner suite.) <L 2006-09-15/71 , art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
[ '> 1 Si le recours en cassation au sens de l'article 20 est déclaré admissible, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section du contentieux administratif, en ordonne le renvoi en chambres réunies de la section du contentieux administratif chaque fois que la décision attaquée a été rendue par la juridiction administrative en assemblée générale ou en chambres réunies. Il en fait de même lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, l'affaire doit être traitée par les chambres réunies.
S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, le premier président ou le président s'il est responsable de la section du contentieux administratif peut décider, par dérogation à ce qui précède, de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif. Il en fait de même lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, l'affaire doit être traitée par l'assemblée générale.] '> 1
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( 1 )<L 2014-04-10/68 , art. 14, 027; En vigueur : 31-05-2014>
[ '> 1 § 1er. Par dérogation aux articles 17, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 5, §§ 4 et 7, 18, alinéas 2 à 4, 52, alinéa 2, et 61, les demandes, difficultés, recours en annulation ou recours en cassation, visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 1° à [ '> 2 8°] '> 2 , 17, 18 et 36 ainsi que les oppositions, tierces oppositions et recours en révision, qui sont portés par une personne qui est établie dans une des communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative sont traités à la demande de cette personne par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies
1° l'objet de la demande, de la difficulté ou du recours est localisé ou localisable dans ces communes;
2° la personne demande, dans l'intitulé de son écrit par lequel elle porte l'affaire devant la section du contentieux administratif conformément à l'article 19, que son affaire soit traitée par l'assemblée générale;
3° cet écrit contient une référence formelle aux garanties, régimes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans ces communes.
Si l'assemblée générale est d'avis que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, elle renvoie l'affaire à une chambre, conformément aux dispositions du titre VI, chapitre II, section 1re, sans préjudice du renvoi à l'assemblée générale en application des articles 91 et 92, § 1er.
§ 2. Dans le cas d'une demande de suspension en extrême urgence introduite conformément à l'article 17 et dans les conditions visées au § 1er, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire par le premier président ou le président, qui est responsable de la section du contentieux administratif, ou par le président de chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin. Si l'urgence le justifie, cette suspension provisoire peut être ordonnée sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. L'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les quinze jours ouvrables devant l'assemblée générale qui statue sur la confirmation de la suspension.
Le premier président, président, président de chambre ou conseiller ne peut traiter la demande de suspension en extrême urgence conformément à l'alinéa 1er que s'il a justifié par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue dans laquelle l'affaire doit être traitée conformément au titre VI, chapitre II, section 1re.
§ 3. Par dérogation aux articles 20 et 90, § 2, l'examen de l'admissibilité d'un recours en cassation qui relève des compétences de l'assemblée générale en vertu du § 1er est effectué conjointement par le premier président et le président. En cas de désaccord entre ces derniers, le recours en cassation est renvoyé à l'assemblée générale. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue.
§ 4. Toute partie adverse ou intervenante qui est établie dans une des communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative peut demander que l'affaire soit renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies
1° l'objet de la demande, la difficulté ou le recours est localisé ou localisable dans ces communes;
2° la demande en est faite dans l'intitulé du premier acte de procédure que la partie dépose;
3° la législation linguistique est en cause.
En cas d'une telle demande, l'affaire est renvoyée d'office à l'assemblée générale, à moins que la chambre saisie constate, par ordonnance, qu'il n'est manifestement pas satisfait à la condition d'établissement prévue à l'alinéa 1er ou les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Cette ordonnance est immédiatement communiquée, avant toute poursuite de la procédure, au premier président et au président, qui peuvent chacun décider de renvoyer l'affaire devant l'assemblée générale. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue.
Si l'assemblée générale est d'avis que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, elle renvoie l'affaire à une chambre, conformément aux dispositions du titre VI, chapitre II, section 1re, sans préjudice du renvoi éventuel à l'assemblée générale en application des articles 91 et 92, § 1er.
§ 5. L'auditeur général et l'auditeur général adjoint désignent, chacun dans son rôle linguistique, un membre de l'auditorat pour participer à l'instruction de l'affaire traitée par l'assemblée générale conformément au présent article. Les deux membres de l'auditorat ainsi désignés établissent ensemble un rapport et donnent chacun leur avis lors de l'audience publique à la fin des débats.
Les articles 21, alinéa 6, et 30, § 3, ne sont d'application que si les deux membres de l'auditorat concluent soit que le recours est irrecevable ou doit être rejeté, soit que l'acte ou le règlement doit être annulé.
§ 6. S'il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur plusieurs affaires, dont une au moins est pendante devant l'assemblée générale conformément aux §§ 1er à 4, la jonction peut en être ordonnée conjointement par le premier président et le président, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, soit à la demande des parties.
§ 7. Les articles 21bis, § 2, et 30, § 2 et § 2bis, alinéa 3, première phrase, ne sont pas applicables aux affaires qui, en vertu des §§ 1er et 4, sont traitées par l'assemblée générale.] '> 1
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( 1 )<Rétabli par L 2012-07-19/34 , art. 2, 025; En vigueur : 14-10-2012. Champ d'application temporel : art. 5>
( 2 )<L 2014-01-20/13, art. 27, 026; En vigueur : 03-02-2014>
<L 16-06-1989, art. 23> L'assemblée générale est composée des membres du Conseil d'Etat visés à l'article 89, alinéa 1er. Elle siège en nombre pair qui ne peut être inférieur à huit, y compris celui qui la préside.
Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil d'Etat ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part. Le cas échéant, il est fait application de l'article 89, alinéa 2.
<L 16-06-1989, art. 24> [ '> 1 § 1er.] '> 1 L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à son défaut, par le président du Conseil d'Etat. A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien des présidents de chambre présents ou, le cas échéant, des conseillers présents.
[ '> 1 § 2. Toutefois, lorsque l'assemblée générale est saisie en application de l'article 93, elle est présidée alternativement par le premier président et par le président en fonction de l'inscription au rôle.
Une affaire qui, conformément à l'article 93, § 4, est renvoyée à l'assemblée générale est pour l'application de l'alinéa 1er, considérée comme inscrite au rôle à la date du renvoi, à la suite des affaires inscrites au rôle à cette date.
§ 3. Si plusieurs affaires qui sont pendantes devant l'assemblée générale en vertu de l'article 93 sont jointes conformément à l'article 93, § 6, la présidence est assurée par le premier président ou le président, qui, avant la jonction, était appelé à présider l'affaire la première inscrite au rôle.
§ 4. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président qui est appelé à présider l'assemblée générale en application des §§ 2 et 3, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue.] '> 1
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( 1 )<L 2012-07-19/34 , art. 3, 025; En vigueur : 14-10-2012. Champ d'application temporel : art. 5>
<Inséré par L 2006-09-15/71 , art. 50; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. En ce qui concerne la composition des chambres réunies de la (section du contentieux administratif) visée à l'article 92, § 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), désignent chaque année deux chambres de langues différentes chargées du traitement des recours en cassation et dont les six membres représentent ainsi les chambres réunies de la (section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
§ 2. Les chambres réunies de la (section du contentieux administratif), visée à l'article 92, § 2, sont présidées par le président de chambre le plus ancien ou, à défaut, par un président de chambre désigné par le président de chambre le plus ancien parmi les conseillers d'Etats présents. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le premier président et le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), peuvent participer aux chambres réunies de la (section du contentieux administratif). Dans ce cas, il en prend la présidence. <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
<L 16-06-1989, art. 24> Les membres de l'assemblée générale ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la (section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32 , art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
<L 16-06-1989, art. 24> (alinéa abrogé) <L 2006-09-15/71 , art. 51, 018; En vigueur : 01-12-2006>
En cas de parité de voix, pour l'application des articles 91 et 92, la requête est rejetée.
[ '> 1 En cas de parité de voix, lorsque l'assemblée générale est saisie en application de l'article 93, la voix de celui qui préside l'assemblée générale, conformément à l'article 95, §§ 2 à 4, est prépondérante. ] '> 1
(En cas de parité des voix, l'arrêt conclut au rejet de la demande visée à l'article 16, 7°.) <L 2005-02-17/62, art. 8, 016; En vigueur : 13-10-2005>
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( 1 )<L 2012-07-19/34 , art. 4, 025; En vigueur : 14-10-2012. Champ d'application temporel : art. 5>
<L 16-06-1989, art. 24> L'arrêt doit intervenir dans les six mois du prononcé de l'arrêt de renvoi.
Ce délai peut être prorogé, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder le double de ce délai.
CHAPITRE V. - [ '> 1 De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps] '> 1
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 28, 026; En vigueur : 03-02-2014>
L'assemblée générale du Conseil d'Etat se compose du premier président, du président, des présidents de chambre et des conseillers d'Etat. Elle est présidée par le premier président ou, à son défaut, par le président du Conseil d'Etat; à leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien des présidents de chambre ou, le cas échéant, des conseillers d'Etat présents.
L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Les assesseurs de la section de législation (...) assistent aux assemblées générales lorsque l'ordre du jour comporte des objets intéressant la section à laquelle ils appartiennent. <L 28-06-1983, art. 107>
Ils ont voix délibérative en ce qui concerne ces objets.
(Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat sur avis de l'auditeur général et de l'auditeur général adjoint. Il est approuvé par le Roi.) <L 1996-08-04/60, art. 41, 005; En vigueur : 1996-10-01>
Les assesseurs de la section de législation (...) participent avec voix délibérative à l'élaboration des dispositions dudit règlement qui ont trait à la section à laquelle ils appartiennent. <L 28-06-1983, art. 107>
1 .[ '> 1 Le collège des chefs de corps se compose du premier président, de l'auditeur général, du président et de l'auditeur général adjoint. Le greffier en chef et l'administrateur assistent aux réunions du collège avec voix consultative lorsqu'il est question de leurs attributions.] '> 1
[ '> 2 Sans préjudice des délais spécifiques et des traitements prioritaires réservés à certains recours, prévus par la loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les affaires relevant d'un intérêt public supérieur qui nécessitent également un tel traitement. Il détermine également, selon les mêmes modalités, les mesures organisationnelles nécessaires que le collège des chefs de corps peut prendre à cet effet.
Dans le rapport d'activité visé à l'article 119, les chefs de corps donnent un aperçu de l'état d'avancement du traitement des affaires relevant d'un intérêt public supérieur visées à l'alinéa 2. Ils fournissent également au ministre de l'Intérieur, à la fin de chaque semestre, un aperçu concis de cet état d'avancement.] '> 2
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( 1 )<Inséré par L 2014-01-20/13, art. 29, 026; En vigueur : 03-02-2014>
( 2 )<L 2023-07-11/01 , art. 23, 037; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE VI. - PERSONNEL ADMINISTRATIF
La nomination et la révocation des membres du personnel administratif appartiennent à l'assemblée générale du Conseil d'Etat, qui peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au premier président.
(Alinéa 2 abrogé) <L 19-12-1974, art. 22>
<inséré par L 1996-08-04/60, art. 42, 005; En vigueur : 1996-10-01> Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat et de l'auditeur général, nomme, (pour une période renouvelable de cinq ans), un administrateur chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure. <L 2006-09-15/71 , art. 52, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Personne ne peut être nommé administrateur s'il
1° n'a pas 37 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de (niveau A) dans les administrations de l'Etat; <L 2006-09-15/71 , art. 52, 018; En vigueur : 01-12-2006>
3° ne justifie pas d'une expérience de 5 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.
(L'administrateur est dans sa qualité de titulaire de mandat, sous l'autorité du premier président et de l'auditeur général, chacun en ce qui concerne ses compétences, chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure, à l'exclusion des compétences qui relèvent du greffier en chef, en vertu de l'article 77/1. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne.
Sans préjudice de l'article 102, le premier président peut confier à l'administrateur les compétences qu'il a fixées en matière de gestion administrative du personnel. L'administrateur se concerte avec le greffier en chef si les compétences déterminées à l'alinéa 3 peuvent avoir des incidences sur les compétences de ce dernier.
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. (Le Roi détermine le statut pécuniaire de l'administrateur.) L'administrateur doit justifier de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme. <L 2006-09-15/71, art. 52, 4°, 018; En vigueur : 17-04-2007>
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 30, 026; En vigueur : 03-02-2014>
<Inséré par L 2006-09-15/71 , art. 53; En vigueur : 01-12-2006> Le Roi, sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de l'auditeur général et de l'administrateur, nomme le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion, pour une période de cinq ans renouvelable, qui coïncide avec le début et la fin de la période durant laquelle l'administrateur exerce son mandat.
Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'au moment ou le nouveau directeur d'encadrement reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé. La durée du mandat de la personne qui est désignée directeur d'encadrement dans le mandat qui a pris fin anticipativement, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, est limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement.
Personne ne peut être nommé titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation ou titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion s'il
1° n'a pas 27 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat;
3° ne justifie pas d'une expérience utile dans le domaine du contenu fonctionnel du mandat adjoint.
Les titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion exercent leurs attributions sous l'autorité et la direction de l'administrateur.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables aux titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion. Le Roi détermine leur statut pécuniaire. Les titulaires des mandats-adjoints doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise ou française, autre que celle de leur diplôme. Le directeur d'encadrement doit justifier l'obtention d'un diplôme dans une autre langue, néerlandaise ou française, que celui de l'autre directeur d'encadrement.
CHAPITRE VII. [ '> 1 Des rémunérations, des mises à la retraite et des pensions] '> 1
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( 1 )<L 2026-06-18/01 , art. 4, 040; En vigueur : 01-06-2026>
Une loi fixe les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil d'Etat, aux membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe, ainsi que les indemnités revenant aux assesseurs de la section de législation.
Les magistrats nommés assesseurs de la section de législation touchent les indemnités au même titre que les autres assesseurs.
(Alinéa 3 abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>
Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi que le greffier en chef sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'âge de 70 ans.
[ '> 1 Les personnes visées à l'alinéa 1er, qui sont mises à la retraite en raison d'une infirmité grave et permanente, ne peuvent pas prétendre à une pension de retraite à moins qu'elles aient atteint l'âge légal de la pension ou qu'elles remplissent les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, tels que prévus à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.] '> 1
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( 1 )<L 2026-06-18/01 , art. 5, 040; En vigueur : 01-06-2026>
6 .
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,4°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Les [ '> 3 articles 391, 391/1, 392, 392/1,] '> 3 [ '> 4 393, 393/1, 393/2, 395] '> 4 , 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi qu'au greffier en chef (...). [ '> 2 Pour l'application des articles précités à ces personnes, les âges prévus à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire sont remplacés par l'âge prévu à l'article 104, alinéa 1er.] '> 2 <L 17-10-1990, art. 14>
(Pour l'application de l'article 8, § 1, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 74/1 [ '> 1 ainsi qu'aux articles 102bis et 102ter] '> 1 sont assimilées à des nominations définitives.) <L 2006-09-15/71 , art. 60, 018; En vigueur : 01-12-2006>
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( 1 )<L 2023-07-11/01 , art. 24, 037; En vigueur : 24-07-2023>
( 2 )<L 2026-06-18/01 , art. 7, 040; En vigueur : 01-06-2026>
( 3 )<L 2026-06-18/01 , art. 21,1°, 040; En vigueur : 01-01-2012>
( 4 )<L 2026-06-18/01 , art. 21,2°, 040; En vigueur : 01-12-2017>
§ 1. Les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils [ '> 1 ont atteint l'âge légal de la pension tel que prévu à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions] '> 1 .
[ '> 1 Les personnes visées à l'alinéa 1er, qui ont été mises à la retraite en raison d'une infirmité grave et permanente, ne peuvent pas prétendre à une pension de retraite, à moins qu'elles aient atteint l'âge légal de la pension ou qu'elles remplissent les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, tels que prévus à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée.] '> 1
La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1 .
§ 3. Les greffiers et les membres du personnel administratif peuvent, sur la proposition du Conseil d'Etat, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 1er, dans le cas où le Conseil d'Etat aurait un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.
Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis en Conseil. Il autorise, de la même manière, le maintien en activité des membres du personnel administratif.
Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.
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( 1 )<L 2026-06-18/01 , art. 8, 040; En vigueur : 01-06-2026>
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
Les fonctions des membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er
1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni en plus de deux demi-journées par semaine;
2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil d'Etat.
Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre de l'intérieur, selon qu'elles sont prévues au 1° ou aux 2° et 3°. (Elles sont accordées sur avis du premier président lorsqu'il s'agit de membres du Conseil d'Etat, du bureau de coordination ou du greffe, et sur avis de l'auditeur général lorsqu'il s'agit de membres de l'auditorat.) <L 1996-08-04/60, art. 43, 005; En vigueur : 1996-10-01>
Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe ne peuvent être requis pour aucun service public, sauf les cas prévus par la loi.
Ils ne peuvent
1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2° faire d'arbitrage rémunéré;
3° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
L'alinéa 1er, 1° s'applique aux assesseurs de la section de législation (...) en ce qui concerne les recours (en annulation et recours en cassation) au Conseil d'Etat. <L 28-06-1983, art. 107>
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou établissements industriels. <L 1999-05-25/44, art. 25, 010; En vigueur : 02-07-1999>
L'article 107, alinéa 1er, et l'article 109, alinéas 1er et 3, sont applicables aux membres du personnel administratif du Conseil d'Etat.
Des dérogations peuvent aussi leur être accordées par le Conseil d'Etat dans les cas où les dispositions applicables aux agents de l'Etat permettent à ceux-ci ou à leur conjoint l'exercice de certaines occupations complémentaires.
Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat peuvent de leur consentement et moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils font l'objet d'une mesure de détachement.
La durée du détachement ne peut excéder un an. (Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.) Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil d'Etat, il est répute démissionnaire.
Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif.
Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.
(L'auditeur adjoint ou le référendaire ne peut être détaché.) <L 1994-03-24/42, art. 6, 002; En vigueur : 27-05-1994>
(Le titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 2, ne peut être détaché. Le titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 3, peut être détaché pour une période limitée qui ne peut excéder le délai d'un an.
Si l'administrateur est titulaire de fonction, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.
La désignation d'un titulaire d'une fonction auprès du Conseil d'Etat à un mandat au Conseil du contentieux des étrangers, conformément aux dispositions prévues dans la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, implique de plein droit le détachement du titulaire de fonction concerné pour la durée du mandat. En cas de renouvellement du mandat, ce détachement est reconduit de plein droit pour la durée du renouvellement. Par dérogation à l'alinéa 4, première phrase, ils jouissent du traitement, y compris, les indemnités et les augmentations et les compléments de salaire qui sont attachés au mandat exercé.) <L 2006-09-15/71 , art. 61, 018; En vigueur : 01-12-2006>
<Inséré par L 17-10-1990, art. 16> Quatre membres au plus de l'auditorat peuvent être détachés. Trois des membres détaches au plus peuvent appartenir au même rôle linguistique.
(A l'exception des titulaires d'un mandat de chef de corps visés à l'article 74/1, Les titulaires d'une fonction du Conseil d'Etat peuvent) être autorisé par le Roi, moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, à accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères. <L 2006-09-15/71 , art. 62, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Au cas où les tâches qui leur sont ainsi dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont placés en position hors cadre.
La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil d'Etat.
Dans la position hors cadre, les intéressés cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil d'Etat nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69.
Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont réputés démissionnaires.
Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées à compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuée du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission, par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission.
(Par dérogation à l'alinéa 4, les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, détaches auprès d'institutions supranationales ou internationales pour exercer des fonctions non rémunérées ne leur permettant plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, continuent à percevoir le traitement attaché à ces fonctions. L'article 111bis leur est applicable.) <L 2006-09-15/71 , art. 62, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Les membres du Conseil d'Etat placés en position hors cadre, ainsi que les membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe qui sont détachés ou placés en position hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69 sans qu'il puisse toutefois y avoir au-delà de ce nombre plus de deux membres du Conseil d'Etat, plus de quatre membres de l'auditorat, plus d'un membre du bureau de coordination et plus d'un membre du greffe.
(Tous les titulaires de fonction désignés pour un mandat auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément aux dispositions prévues dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, peuvent, nonobstant le nombre de places fixé à l'article 69, être remplacés.) <L 2006-09-15/71 , art. 63, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Pour l'application de l'article 73, § 1er, (...), les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à des places nouvelles. <L 06-05-1982, art. 12>
Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 69 pour autant qu'ils justifient des connaissances requises en matière de langues pour occuper la place devenue vacante.
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres du Conseil d'Etat sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales.
Tout membre du Conseil d'Etat qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée générale par la Cour de cassation sur réquisitoire du procureur général près cette Cour.
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) <L 2006-09-15/71 , art. 66; En vigueur : 01-12-2006>
Les (recours en annulation, recours en cassation, requêtes ou demandes) prévus aux articles 11, 14 et 16 ne seront pas accueillis, si la contestation est antérieure à la promulgation de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat. <L 1999-05-25/44, art. 26, 010; En vigueur : 02-07-1999>
Des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres prendront toutes les mesures organiques complémentaires nécessaires pour assurer l'exécution des présentes lois coordonnées.
Les crédits nécessaires pour le fonctionnement du Conseil d'Etat seront inscrits au budget (du Service Public Fédéral Intérieur). <L 2006-09-15/71 , art. 64, 018; En vigueur : 01-12-2006>
[ '> 1 Le Conseil d'Etat établit et publie annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport contient, notamment
1° les statistiques en fonction de la nature du contentieux ou de la nature des demandes d'avis, faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par arrêt final ou par avis durant la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail total des sections, l'évolution de cette réserve de travail étant également mesurée en fonction du nombre de rapports déposés ou d'avis rendus par l'auditorat;
2° un exposé de la mise en oeuvre des plans de gestion des chefs de corps;
3° un aperçu succinct de l'application au cours de l'année judiciaire écoulée, de la procédure d'admissibilité visée à l'article 20;
4° les informations relatives à la gestion du Conseil d'Etat et de son infrastructure ainsi que l'impact de l'évolution de la charge de travail sur les moyens mis à la disposition du Conseil d'Etat et un exposé de toutes les mesures pouvant avoir un impact budgétaire. Ces informations sont présentées selon une division entre la gestion des services centraux, des services de l'auditorat et du siège. Les informations relatives à la gestion du Conseil d'Etat incluent, à tout le moins, celles relatives à l'évolution des affaires pendantes et de l'arriéré judiciaire, y compris la procédure d'admissibilité des recours en cassation, et celles relatives au cadre du personnel et à l'occupation des effectifs.
Ce rapport est communiqué, le cas échéant par voie électronique, au ministre de l'Intérieur, aux présidents des Assemblées législatives, à l'assemblée générale du Conseil d'Etat et aux membres de l'auditorat au plus tard le 31 décembre.] '> 1
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 32, 026; En vigueur : 03-02-2014>
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,5°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,5°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [ '> 1 et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis] '> 1 . <Inséré par L 2006-09-15/71 , art. 68; En vigueur : 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas> <L 2006-12-27/33, art. 145, 019; En vigueur : 01-12-2006>
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 33, 026; En vigueur : 03-02-2014>
[ '> 1 § 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 1°, est porté respectivement de 44 à 50 et de 28 à 34, soit augmenté de trois conseillers d'Etat par rôle linguistique.
Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption ou à la prévention du retard de la section du contentieux administratif, ou à la prise en charge du travail à la section de législation, dans les domaines juridiques où ce retard, existant ou à prévoir, ainsi que la charge de travail sont les plus importants. Ces domaines juridiques sont désignés par le premier président ou le président, selon la section concernée, après concertation avec les présidents des chambres concernées. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 86, alinéa 2, le premier président ou le président affecte ces titulaires de fonction à une ou plusieurs chambres en fonction des besoins de ces chambres.
Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de conseillers d'Etat visés à l'article 69, 1°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres au maximum à concurrence de trois conseillers d'Etat par rôle linguistique pour une période renouvelable de deux ans au maximum.
§ 2. Le premier président ou le président font, dans le rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de conseillers visé dans cet article et du progrès accompli en vue des objectifs poursuivis.
§ 3. Ceux à qui une fonction de conseiller d'Etat est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 1°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités du service, le premier président désigne, en concertation avec le président, les conseillers d'Etat en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat.] '> 1
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 34, 026; En vigueur : 03-02-2014>
[ '> 1 § 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 2°, est porté de 64 à 76, soit augmenté de six premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique.
Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption ou à la prévention du retard de la section du contentieux administratif, ou à la prise en charge du travail à la section de législation, dans les domaines juridiques où ce retard, existant ou à prévoir, ainsi que la charge de travail sont les plus importants. Ces domaines juridiques sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences, après concertation avec les premiers auditeurs-chefs de section concernés.
Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de membres de l'auditorat visés à l'article 69, 2°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres au maximum à concurrence de six premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique pour une période renouvelable de deux ans au maximum.
§ 2. L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint font, dans le rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de membres de l'auditorat sur la base de cet article et du progrès accompli en vue des objectifs poursuivis.
§ 3. Ceux à qui une fonction de membre de l'auditorat est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 2°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils apportent la preuve de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités du service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, affecte les membres de l'auditorat nommés en surnombre dans la section de l'auditorat qu'il détermine.] '> 1
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 35, 026; En vigueur : 03-02-2014>
[ '> 1 § 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 4°, est porté de 25 à 31, soit augmenté de trois greffiers par rôle linguistique.
Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de greffiers visés à l'article 69, 4°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au maximum à concurrence de trois greffiers par rôle linguistique, pour une période renouvelable de deux ans au maximum.
§ 2. Ceux à qui une fonction de greffier est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 4°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités du service, le premier président désigne en concertation avec le président les greffiers en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat.] '> 1
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( 1 )<L 2014-01-20/13, art. 36, 026; En vigueur : 03-02-2014>
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946. <Pour le texte, voir articles 60 et 63 de la L 23-12-1946, M.B. 09-01-1947>
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958. <Pour le texte, voir article 17 de la L 15-04-1958, M.B. 25-04-1958>
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971. <Pour le texte, voir articles 47 à 51 de la L 03-06-1971, M.B. 19-06-1971>
Annexes.
Art. N1 . DISPOSITIONS NON REPRISES DANS LA COORDINATION.