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1972121552 BE

1972121552 15 DECEMBRE 1972. _ Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 avril 1971, fixant le prix maximum à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant la taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1972121552

Le prix maximum, prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1971 précité est fixé comme suit

Internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11 et 14 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et les établissements hérbergeant des handicapés mineurs prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1970 étendant l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés aux enfants atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie: 475 000 F par lit.

Internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967: 575 000 F par lit.

Internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 3, 4, 7, 10 et 11 prévues à l'article 3 du même arrêté: 575 000 F par lit.

Internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté: 860 000 F par lit.

Semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11 et 14 prévues à l'article 3 du même arrêté: 315 000 F par enfant.

Semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté: 420 000 F par enfant.

(Semi-internats destinés à des handicapés majeurs de la catégorie 13 prévue à l'article 3 du même arrêté: 420 000 F par handicapé.) <AR 11-10-1973>

BE Justel 1972121552

<AM 21-11-1975, art. 1> Les révisions sur les prix des matériaux accordées en application de l'article 16.B de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles administratives et techniques constituant le cahier g»néral des charges des marchés de l'Etat sont admises au bénéfice du subside dans les conditions de circulaire ministérielle du 31 juillet 1975.

BE Justel 1972121552

Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1973.

<Cet arrêté est abrogé par l'AM 23-01-1976, mais reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de subsides a été accordé avant le 1er janvier 1974>

Préambule

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;

Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 1971 fixant le prix maximum à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 décembre 1972;

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