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1972121551 BE

1972121551 15 DECEMBRE 1972. _ Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 juin 1969 fixant le coût maximum par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements e

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1972121551

Le prix maximum prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation est fixé à 475 000 francs par lit.

BE Justel 1972121551

<AM 21-11-1975, art. 1> Les révisions sur les prix des matériaux accordées en application de l'article 16.B de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles administratives et techniques constituant la cahier général des charges des marchés de l'Etat sont admises au bénéfice du subside dans les conditions de la circulaire ministérielle du 31 juillet 1975.

BE Justel 1972121551

Le présent arrêté sort ses effets au 1er janvier 1973.

<Cet arrêté est abrogé par l'AM 23-01-1976, mais reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de subsides a été accordé avant le 1er janvier 1974>

Préambule

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1969 fixant le prix maximum à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal précité du 4 juin 1969;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 décembre 1972;

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