1972081113 11 AOUT 1972. - Arrêté royal stimulant l'emploi de handicapés dans les administrations de l'Etat. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1999-01-14/32, art. 11, En vigueur : 08-02-1999) - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne le personnel d'"Export Vlaanderen" par AGF 2000-09-22/35, art. XV 1 (1D15); En vigueur : 01-12-2000) (NOTE : Abrogé pour la Communauté française par ACF 2000-12-21/42, art. 6, En vigueur : 07-02-2001) - (NOTE : Abrogé p
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
(Voir note sous titre) Le présent arrêté fixe, par dérogation au statut des agents de l'Etat, les règles de recrutement et de carrière en vue de stimuler le recrutement de handicapés dans les administrations de l'Etat. Il s'applique aux handicapés inscrits au Fonds national de reclassement social des handicapés.
(Voir note sous titre) En ce qui concerne les administrations de l'Etat, le nombre dont question à l'article 21, § 3, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés (est fixé à mille deux cents).
Ce nombre est réparti comme suit entre les différents ministères
Services du Premier Ministre: 8;
Affaires économiques: 66;
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement: 26;
Agriculture: 42;
Classes moyennes: 6;
Communications: 60;
Défense nationale: 88;
Education nationale et culture (N): 32;
Education nationale et culture (F): 32;
Emploi et Travail: 18;
Finances: 474;
Intérieur: 36;
Justice: 90;
Prévoyance sociale: 12;
Santé publique et Famille: 52;
Travaux publics: 158;) <AR 28-11-1976, art. 2>
(Tant que leur quota n'est pas atteint, les ministères intéressés sont tenus, lors des demandes de recrutement, de réserver à des handicapés trois pour cent des emplois prévus en extension du cadre ou en remplacement de personnel.
Lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre de handicapés dont le recrutement doit être demandé, il n'est pas tenu compte des handicapés qui sont déjà en service en vertu d'autres dispositions que celles du présent arrêté.
Sont réglés par le ministre intéressé, avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité découlant soit de la nature du travail, soit du nombre des emplois prévus en extension du cadre ou en remplacement de personnel et justifiant qu'un tempérament soit apporté à l'application litterale du présent article.
Ces cas sont réglés en tenant compte de l'esprit du présent article.) <AR 10-06-1975, art. 1>
CHAPITRE II. _ DU RECRUTEMENT.
(Voir note sous titre) Les bénéficiaires du présent arrêté doivent satisfaire aux règles de recrutement prescrites par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi que par les dispositions particulières qui en assurent l'exécution dans chaque ministère, à l'exclusion du concours de recrutement prévu (à l'article 15) de ce statut et de la limite d'âge fixée (en vertu de l'article 16, 5°, ou en exécution de l'article 17, § 1er, A, 1°). <AR 18-06-1976, art. 5>
(Voir note sous titre) <AR 1985-07-19/31, art. 1, 002> Lorsque les exigences de la fonction à exercer ne s'y opposent pas, le Secrétaire permanent au recrutement peut prendre en considération, pour le recrutement à un grade du niveau 3, en plus des certificats d'études admis en vertu du statut des agents de l'Etat, le certificat de qualification qui sanctionne la réussite de la cinquième année dans l'enseignement spécial secondaire professionnel.
(Voir note sous titre) Il est créé une commission qui a pour mission de mettre tout en oeuvre en vue de placer des handicapés dans des administration de l'Etat. A cette fin
1° elle recherche des emplois pouvant être confiés à des handicapés;
2° elle soumet des avis à l'autorité compétente en vue de l'adaptation d'un poste de travail au handicap d'un candidat;
3° elle suit le handicapé dans l'exercice de ses fonctions pendant le stage.
(Voir note sous titre) <AR 10-06-1975, art. 2> Font partie de la commission
1° un représentant de chacun des ministères qui ont les finances, la prévoyance sociale, l'emploi, la santé publique et la fonction publique dans leurs attributions;
2° le secrétaire permanent au recrutement ou son délégué;
3° un représentant du Fonds national de reclassement social des handicapés;
4° trois délégués d'associations agréées de handicapés, désignés par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. La commission peut se faire assister par un représentant du ministère intéressé.
Le secrétaire permanent au recrutement ou son délégué préside la commission. Il peut désigner un secrétaire.
(Voir note sous titre) Le Fonds national de reclassement social des handicapés communique à la commission la liste des handicapés inscrits qui désirent être recrutés dans une administration de l'Etat.
(Voir note sous titre) L'autorité compétente désireuse de recruter un handicapé, s'adresse à la commission. Pour chaque emploi elle signale les tâches principales qu'il comporte et les aptitudes professionnelles requises pour l'occuper.
Elle peut en outre présenter un ou plusieurs candidats.
(Voir note sous titre) La commission désigne parmi les handicapés visés à l'article 6, les candidats qui peuvent être intéressés par l'emploi présenté.
Elle peut charger le secrétaire permanent au recrutement de vérifier, conformément à ses recommandations, les aptitudes professionnelles des candidats pour l'emploi à conférer.
Le secrétaire permanent s'assure si les candidats, qui donnent satisfaction sous le rapport de l'aptitude professionnelle, remplissent également les conditions d'admissibilité requises et sollicite l'avis de l'Office médico-social de l'Etat.
La commission déclare admissibles les candidats qui remplissent toutes les conditions.
CHAPITRE III. _ DU STAGE ET DE L'ADMISSION EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT.
(Voir note sous titre) L'autorité compétente admet au stage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 prémentionné, le handicapé qui a été déclaré admissible.
(Voir note sous titre) Sans préjudice de l'article 27quater, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 prémentionné le handicapé stagiaire ne peut être licencié pour inaptitude que sur avis conforme de la commission.
Les fiches d'évaluation mensuelles concernant le handicapé candidat au niveau 1, les rapports de stage concernant les candidats aux autres niveaux ainsi que les demandes d'enquête complémentaire sont également communiqués à la commission.
Le handicapé stagiaire reconnu inapte à l'issue du stage ne peut être licencié que moyennant l'observation de la disposition du premier alinéa.
CHAPITRE IV. _ DE LA CARRIERE.
(Voir note sous titre) § 1. Le bénéficiaire du présent arrêté ne peut être nommé ni par promotion ni par changement de grade et ne peut obtenir de transfert s'il ne se soumet au préalable à l'examen médical de l'Office médico-social de l'Etat. A la demande de l'examen est jointe une description des principales tâches qui seront confiés au candidat.
Cette mesure n'est pas d'application en cas de promotion en carrière plane.
§ 2. Si elle le juge utile, l'autorité compétente demande également l'avis de la commission.
CHAPITRE V. _ DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES.
(Voir note sous titre) (abrogé) <AR 01-08-1975, art. 1>
(Voir note sous titre) Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 avril 1963, relative au reclassement social des handicapés, notamment les articles 20 et 21;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat modifié notamment par les arrêtés royaux du 16 mars 1964 et 17 septembre 1969;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois public;
Considérant que certains emplois dans les administrations de l'Etat peuvent être confiés à un candidat handicapé, si nécéssaire après l'adaptation du poste du travail à son handicap;
Considérant que leur handicap physique ou mental constitue une gêne sérieuse pour ces candidats en cas de participation à un concours de recrutement; qu'il s'avère en conséquence indispensable d'adapter les règles de recrutement;
Considérant que l'accès des handicapés aux emplois dans les administrations de l'Etat peut être stimulé par la suppression de la limite d'âge;
Considérant que la nomination à un nouveau grade voire un transfert doivent être compatibles avec les moyens physiques et mentaux du handicapé et qu'un examen médical préalable est dès lors souhaitable aussi bien dans l'intérêt du handicapé que dans celui du service;
Vu l'avis du Comité du consultation syndicale;
Vu l'avis du Fonds national de reclassement social des handicapés;
.....
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Sécretaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis de Notre Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté royal du 05-03-2007 publié le 16-03-2007
MODIFIE PAR
Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2002 publié le 22-05-2002
Arrêté (Bruxelles) du 19-07-2001 publié le 18-09-2001
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté française du 21-12-2000 publié le 07-02-2001
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 22-09-2000 publié le 14-11-2000
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 14-01-1999 publié le 29-01-1999
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 19-07-1985 publié le 17-08-1985