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1972071202 BE

1972071202 12 JUILLET 1972. _ Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants.

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 1972071202

<disposition modificative>

CHAPITRE II. _ Modifications apportées à l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

BE Justel 1972071202

Les augmentations qui résultent des articles 2 et 4 de la présente loi sont appliquées d'office.

Le Roi détermine par qui et comment cette adaptation est faite.

BE Justel 1972071202

Sont revus d'office les dossiers des personnes qui peuvent prétendre à l'application des mesures prises par le Roi en vertu de l'article 29, § 3,de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou de l'augmentation qui résulte de l'article 8 de la présente loi, lorsque ces dossiers sont en instance ou lorsqu'il s'agit de personnes qui jouissent d'une pension réduite.

Sont également revus d'office les dossiers des personnes qui ne sont pas visées à l'alinéa 1 et qui bénéficient au 1er juillet 1972 d'une pension réduite par suite de l'incidence de l'enquête sur les ressources.

Le Roi détermine par qui et comment sont opérées les revisions résultant du présent article.

BE Justel 1972071202

Les demandes de pension de retraite ou de survie introduites après le 30 juin 1972 mais avant le 1er avril 1973 dans le cadre de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont censées avoir été introduites le 30 juin 1972.

BE Justel 1972071202

Le Roi détermine comment est calculée dans le régime des pensions des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, la pension de retraite des personnes qui obtiennent la pension après avoir renoncé, pour une période déterminée, au bénéfice d'une pension de retraite anticipée, par application de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 89 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

BE Justel 1972071202

Les personnes dont la pension ne serait plus payable à partir du 1er juillet 1972, par application de l'article 30bis inséré par la présente loi dans l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, maintiennent la pension dont elle étaient bénéficiaires au 30 juin 1972.

BE Justel 1972071202

§ 1. Les personnes qui ont affecté un immeuble ou un contrat d'assurances sur la vie à la constitution de leur fonds de pension dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont redevables pour le second semestre de l'année 1972 des cotisations établies sur les bases fixées par l'article 12, § 1, alinéas 1 et 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, tel qu'il est modifié par l'article 11 de la présente loi, étant entendu que la cotisation de 10,50 pc. qui y est visée est ramenée à 6,50 p.c. qui y est visée est ramenée à 6,50 p.c. L'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 tel qu'il est modifié par la présente loi est applicable au produit de cette cotisation.

Cette cotisation n'est pas constitutive de rentes.

Le Roi détermine

1° les avantages que les contrats d'assurance sur la vie doivent garantir pour que l'affectation puisse être maintenue;

2° l'importance de l'inscription hypothécaire requise pour que l'affectation d'un immeuble puisse être maintenue;

3° Comment il peut être mis fin, volontairement ou d'office, aux affectations d'un immeuble ou d'un contrat d'assurance sur la vie et quelles sont les obligations qui en découlent pour le travailleur indépendant.

§ 2. A partir du 1er janvier 1973, il est mis pour l'avenir aux affectations d'un immeuble ou d'un contrat d'assurance sur la vie.

Les dites affectations continuent à couvrir la période antérieure au 1er janvier 1973. Toutefois, le Roi détermine comment il peut être mis fin volontairement ou d'office aux affectations d'un immeuble couvrant ladite période et quelles sont les obligations qui en découlent pour le travailleur indépendant.

Le Roi détermine l'incidence de l'alinéa 1 sur les capitaux affectés en matière d'assurance sur la vie pour la période antérieure au 1er janvier 1973.

BE Justel 1972071202

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sort ses effets le 1er juillet 1972.

Travaux parlementaires

Session parlementaire 1971-1972. SENAT. Documents parlementaires. _ Projet de loi,n° 384. _ Rapport,n° 409. _ Amendements,n° 416,430,433,438. Annales parlementaires. _ Discussion. Séances des 20 et 21 juin 1972. _ Adoption.Séance du 22 juin 1972. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Documents parlementaires. _ Projet de loi,n° 319/1. _ Rapport n° 319/4. _ Amendements,n° 319/2et 319/3. Annales parlementaires. _ Discussion et adoption.Séance du 29 juin 1972.

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