1972032401 24 MARS 1972. - Arrêté royal relatif aux Secrétaires d'Etat.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, le Secrétaire d'Etat a, dans les matières qui lui sont confiées, tous les pouvoirs d'un Ministre.
Outre le contreseing du Secrétaire d'Etat, celui du Ministre auquel il est adjoint est requis pour
1° les arrêtés royaux portant présentation d'un projet de loi aux Chambres législatives ou d'un projet de décret au Conseil culturel;
2° la sanction et la promulgation des lois et des décrets;
3° les arrêtés royaux réglementaires;
4° les arrêtés royaux portant création d'emploi des rangs 15 à 17 dans un ministère ou de même importance dans un organisme d'intérêt public, ou portant nomination à un tel emploi.
Le Secrétaire d'Etat n'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord du Ministre auquel il est adjoint.
La compétence du Secrétaire d'Etat n'exclut pas celle du Ministre auquel il est adjoint. Celui-ci peut toujours évoquer une affaire ou subordonner la décision à son accord.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 1972,
BAUDOUIN,
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. EYSKENS
Préambule
Vu l'article 91bis de la Constitution;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons