Legislator Jurisprudence & Législation
1972030708 BE

1972030708 7 MARS 1972. _ Arrêté royal fixant le montant de l'intervention des bénéficiaires ou de l'assurance-soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1972030708

<AR 28-12-1979, art. 1er> L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 0101 et 0121, viséesà l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est limitée à 30 F. Cette intervention personnelle n'est pas due par les bénéficiaires qui jouissent de l'intervention majorée.

BE Justel 1972030708

<AR 28-12-1979, art. 2> L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 01205, 0060, 0061, 0065, 0066 et 0067, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclatures des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est limitée à 25 p.c. des tarifs d'honoraires ou de la base pour le calcul de l'intervention de l'assurance pour, respectivement, les prestations 0105, 0050, 0051, 0055, 0056 et 0057 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal précité du 16 novembre 1973.Cette intervention personnelle n'est pas due par les bénéficiaires qui jouissent de l'intervention majorée.

BE Justel 1972030708

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans l'indemnité supplémentaire de déplacement due au médecin de médecine générale à l'occasion d'une prestation effectuée au domicile d'un malade est fixée, par kilomètre parcouru à l'aller et au retour, à 25 p.c. de 7,22 F.

BE Justel 1972030708

Le taux de l'intervention de l'assurance-soins de santé dans les honoraires pour la prestation 0113, visée à l'article 2, A, de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité, est obtenu en diminuant de 28 F., le montant résultant de l'attribution d'une valeur de 23 F., à la lettre-clé qui précède la valeur relative de ladite prestation. La diminution de 28 F., ne s'applique pas aux bénéficiaires ayant droit à l'intervention majorée de l'assurance en vertu des arrêtés en vigueur.

BE Justel 1972030708

L'arrêté royal du 30 juin 1970, fixant le montant de l'intervention du bénéficiaire ou de l'assurance-soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1970, est abrogé.

BE Justel 1972030708

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment les articles 25, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 26 mars 1970 et 34, § 13, modifié par les lois des 7 juillet 1966 et 26 mars 1970;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 2, A, modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1964 et 13 juillet 1967;

Vu l'accord intervenu le 14 janvier 1970 à la Commission nationale médico-mutualiste entre les représentants des organisations représentatives du corps médical et les représentants des organismes assureurs;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

.....

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la prévoyance sociale;

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté royal du 23-03-1982 publié le 25-03-1982

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →