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1971122108 BE

1971122108 21 DECEMBRE 1971. - Arrêté royal fixant les modalités du calcul et de la perception de la cotisation prévue à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et destinés [à Fedris]. <AR 2017-11-23/22 , art. 123, 002; En vigueur : 01-01-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2017 et mise à jour au 14-12-2017)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1971122108

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la loi: la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

2° [ '> 1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;] '> 1

3° l'assureur: la société d'assurances à primes fixes ou la caisse commune d'assurance instituée par les employeurs, agréées aux fonds de l'assurance contre les accidents du travail.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 124, 002; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1971122108

La cotisation de (20 p.c.) prévue à l'article 59, 1°, de la loi est calculée: <AR 13-05-1976, art. 2>

1° sur les primes émises au cours de l'exercice, nettes d'annulations, par les sociétés d'assurances à primes fixes;

2° sur les cotisations d'assurance émises au cours de l'exercice, nettes d'annulations et de ristournes, par les caisses communes d'assurance.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est tenu compte que des primes ou cotisations émises en vue de l'assurance contre les accidents du travail prévue par la loi.

BE Justel 1971122108

L'assureur verse mensuellement [ '> 1 à Fedris] '> 1 une avance sur cotisations, l'avance est égale à

1° une douzième de la cotisation calculée sur le montant des primes émises par les sociétés d'assurance à primes fixes pour l'avant-dernier exercice;

2° un douzième de la cotisation calculée sur le montant des cotisations d'assurance émises pour l'avant-dernier exercice par les caisses communes d'assurance, diminuées d'un douzième des ristournes prévues pour l'exercice en cours.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 125, 002; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1971122108

L'assureur introduit auprès [ '> 2 de Fedris] '> 2 dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice une déclaration comprenant

1° le montant des primes ou cotisations d'assurance émises et afférentes à l'exercice;

2° un état nominatif des annulations enregistrées au 31 décembre de l'exercice;

3° le montant des primes ou cotisations d'assurance restant à encaisser au 31 décembre, avec indication de l'exercice auquel elles se rapportent;

4° le montant des primes ou cotisations d'assurance, encaissées au cours de l'exercice et concernant les exercices antérieurs, avec indication de l'exercice auquel elles se rapportent;

5° s'il s'agit d'une caisse commune d'assurance, le montant des ristournes établies au 31 décembre de l'exercice.

La formule de déclaration est envoyée à l'assureur par [ '> 1 Fedris] '> 1 .

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 126, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 128, 002; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1971122108

L'avance prévue à l'article 3 est versée par l'assureur au plus tard à la fin du mois auquel elle se rapporte.

La régularisation relative à la cotisation de l'exercice, telle que celle-ci est établie à la suite du décompte prévu à l'article 5, s'opère au plus tard trois mois après la date de la notification de ce décompte par [ '> 1 Fedris] '> 1 à l'assureur.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 126, 002; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1971122108

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 59, 1°;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 4; 5; 6

Rapport au Roi

Modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1972 (M.B. 24-06-1972); l'arrêté royal du 13 mai 1976 (M.B. 18-05-1976).

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