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1971110806 BE

1971110806 8 NOVEMBRE 1971. - Arrêté royal relatif à la limitation de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automobiles équipés d'un moteur à allumage commandé.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1971110806

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules automobiles à moteur à allumage commandé dont le type doit être agréé en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, à l'exception de ceux dont le poids maximum techniquement admissible déclaré par le constructeur est inférieur à 400 kg ou dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 50 km par heure.

BE Justel 1971110806

Les véhicules automobiles doivent être réglés et entretenus de façon à ne pas émettre au régime du ralenti, des gaz d'échappement dont la teneur en monoxyde de carbone dépasse 4,5 p.c. Toutefois, une teneur de 5,5 p.c. sera tolérée jusqu'au 1er octobre 1972.

BE Justel 1971110806

La mesure de la teneur en monoxyde de carbone est effectuée à l'arrêt le moteur étant chaud. Le moteur est considéré comme chaud lorsque le régime de ralenti est stable sans utilisation du dispositif de départ et lorsque le moteur peut être accéléré sans ratés et décéléré sans calage.

Pendant la mesure, la boîte de vitesse doit être au point mort.

La prise des gaz doit s'opérer au moins à une profondeur de 30 cm dans la sortie du tuyau d'échappement.

Sur les véhicules ayant des sorties d'échappement multiples, il est procédé aux mesures des teneurs dans les différentes sorties et leur moyenne arithmétique est ensuite effectuée.

La mesure ne peut se faire si le pot d'échappement et les canalisations présentent des détériorations visibles.

BE Justel 1971110806

Sont chargés de rechercher les infractions au présent arrêté, les agents visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 mars 1968 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

BE Justel 1971110806

Sans préjudice des droits reconnus aux agents visés à l'article 5 par la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les organismes agréés par le Ministre des Communications pour l'inspection automobile sont chargés de procéder au contrôle de l'observance des dispositions du présent arrêté, à l'occasion des vérifications qu'ils effectuent en vertu de l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.

BE Justel 1971110806

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Communications,

.....

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