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1971110802 BE

1971110802 8 NOVEMBRE 1971. _ Arrêté royal portant adaptation de certaines dispositions en matière de pensions.

66 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (66)

Texte législatif (66 Articles)

BE Justel 1971110802

Les éléments liés à un indice-limite, utilisé pour le calcul et le paiement des pensions des travailleurs salariés ou de leur veuve sont rattachés à l'indice 114,20 des prix à la consommation, tel qu'ils étaient à établir au 1er janvier 1971 sur base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1971110802

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 13 juin 1966, et § 2, modifié par les lois des 1er août 1957 et 13 juin 1966 et par l'arrêté royal du 21 mars 1961;

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 9, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 13 juin 1966, et ; 2, modifié par la loi du 13 juin 1966 et par 'l'arrêté royal du 21 mars 1961;

Vu la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 13 juin 1966, l'article 4, 1°, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, l'article 5, § 4, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, et ; 5, modifié par la loi du 13 juin 1966, l'article 6, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 13 juin 1966 et par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 13 juin 1966, l'article 9, 1°, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, l'article 10, § 4, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, et § 5, modifié par la loi du 13 juin 1966, et l'article 23, modifié par la loi du 13 juin 1966;

Vu la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, notamment l'article 13, § 1er, l'article 14, 1°, l'article 20, § 2, alinéa 1er, et l'article 22, alinéa 3, modifié par la loi du 1er avril 1969;

Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment les articles 2, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1971, 3, 21, § 3, et 25, 2°;

Vu la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires , pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, notamment l'article 7, § 1er;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retrtaite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 9, § 2, 18, 29, modifié par l'arrêté royal n° 93 du 11 novembre

1967, 36, modifié par l'arrêté royal n° 93 du 11 novembre 1967, 37, 1°, modifié par la loi du 24 juin 1969, et 75, § 3, 3°, 4° et 8°;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge n notamment les articles 33, § 4, alinéas 2 et 3, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1962, 36bis, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1962, et 41bis, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1956et modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 1959 et 10 juin 1970;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 18bis, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1962;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant réglement général du régime de retraite et de survie des employés, notamment l'article 19bis, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1962;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1961, l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1961, l'article 8, § 6, alinéa 1er, et § 7, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, et § 8, inséré par l'arrêté royal du 4 janvier 1966, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1969, et l'article 17, § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1962 relatif aux pensions de retraite et de survie des marins naviguant sous pavillon belge, notamment l'article 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, l'article 2, alinéa 2, 2°, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1966, l'article 4, 1°, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, l'article 5, § 4, alinéas 1er et 2, modifiés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, et l'article 6, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1966;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1962 portant augmentation des prestations prévues aux articles 9 et 18 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve, notamnent les articles 1er, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, et 5

;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 1963 relatif aux majorations de rente de vieillesse et de veuve prévues par la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, notamment l'article 32, § 4, inséré par l'arrêté royal du 14 juillet 1969, et 37, § 4,inséré par l'arrêté royal du 14 juillet 1969;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1965 déterminant, pour le personnel naviguant de l'aviation civile, les règles dérogatoires au régime de pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 2, § 3, alinéa 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 1969, et l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1966 portant exécution retraite et de survie des ouvriers; des employés, des marins navigaunt sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, notamment les articles 3, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1969, et 4;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1967 portant exécution de l'article 74, § 5, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 1er, 2 et 4;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 3ter, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1970, l'article 24, l'article 25, alinéa 2, l'article 32bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1970, l'article 56, l'article 64, § 2, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1971, § 3, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1971, et § 3bis, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1970, et l'article 90, § 2, 1, 3, 6, 11, 18, 19 et 31;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 48, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1971; et l'article 77, § 2, 1 et 4;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel naviguant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 4, § 1er, l'article 8, § 2, et § 3, l'article 11, l'article 13, alinéa 1er, l'article 25 et l'article 29;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1970

relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, notamment les articles 4, 21 et 23;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1969 mettant en vigueur, pour la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, certaines dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité scoiale et de prévoyance sociale;

.....;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

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