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1971110542 BE

1971110542 5 NOVEMBRE 1971. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, 13, § 2, et 14 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 28-04-2000)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1971110542

Pour l'application des articles 4 et 11, § 1er, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé , les personnes visées par ces dispositions sont considérées comme ayant été occupées en qualité d'employé.

BE Justel 1971110542

Par dérogation à l'article 1er, sont toutefois considérés comme ayant été occupés en qualité d'ouvrier

1° les membres du personnel de maîtrise, les gens de métier et de service

a) des administrations et autres services de l'Etat;

b) des établissements d'enseignement;

c) des organismes auxquels a été rendu applicable le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

d) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, à l'exception de la Régie des Télégraphes et Téléphones;

e) des provinces, des communes et des établissements subordonnés aux provinces ou aux communes,

pour autant que le maximum des échelles de traitements en régime organique, afférentes à leur grade, soit inférieur au maximum de l'échelle barémique 305 du personnel des Ministères;

2° les membres du personnel ouvrier de la régie des Télégraphes et des Téléphones qui ne sont pas investis d'une mission de surveillance;

3° les agents de la Société nationale des Chemins de fer belges dont la rémunération a été fixée d'après le barèmes prévus par cette institution avant le 1er juillet 1965 pour les ouvriers et les chefs-ouvriers de métier ainsi que ceux, rangés depuis le 1er juillet 1965 pour les ouvriers et les chefs-ouvriers de métier ainsi que ceux, rangés depuis le 1er juillet 1965 dans le groupe I de transposition, en cas de promotion ou de changement de grade, comme ouvriers, ouvriers-chefs d'équipe, chefs-ouvriers et planningmen brigadiers.

BE Justel 1971110542

Par dérogation aux articles 1er et 2, sont considérés comme ayant été occupés en qualité de marin , les membres du personnel naviguant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, pendant les périodes pour lesquelles ils ont perçu la prime de mer susceptible d'être prise en considération en vue de déterminer la pension à charge du Trésor public, ainsi que les patrons-pilotes et les pilotes de toutes les stations.

BE Justel 1971110542

Pour l'application des articles 6 et 12 de la loi du 5 août 1968, sont considérés comme ayant été occupés

1° en qualité d'employé: les officiers, les sous-officiers, les élèves des écoles de formation des cadres; les candidats sergents en stage dans les unités, les gendarmes et brigadiers de la gendarmerie;

2° en qualité d'ouvrier: les autres militaires.

BE Justel 1971110542

Sauf disposition contraire du statut qui leur est applicable à la date de la publication du présent arrêté, les agents des institutions visées à l'article 2, 1°, c à e, sont considérés comme faisant partie du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service, si le grade dont ils sont titulaires est équivalent à l'un des grades classés dans la rubrique " personnel de maîtrise, de métier et de service " en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères.

BE Justel 1971110542

Lorsque l'événement justifiant l'application des articles 4 et 11, § 1er, de la loi du 5 août 1968 se situe avant le 1er septembre 1968, les échelles de traitements visées à l'article 2, 1°, sont déterminées d'après les barèmes en vigueur au 31 août 1968. Dans les autres cas, ces échelles sont déterminées d'après les barèmes en vigueur à la date de cet événement.

BE Justel 1971110542

Les personnes visées à l'article 3 sont assimilées selon leur grade dans les diverses catégories d'officiers et de marins subalternes de la marine marchande, conformément au tableau annexé au présent arrêté.

CHAPITRE II. _ Dispositions relatives à l'exécution des articles 8 et 14 de la loi du 5 août 1968.

BE Justel 1971110542

§ 1er. En cas d'application des articles 4, 5, § 1er, alinéa 2, ou 6, de la loi du 5 août 1968, doivent être versées pour la durée des périodes et services déclarés admissibles par ces articles

1° (...) <AR 2000-04-16/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2000>

2° (...) <AR 2000-04-16/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2000>

3° les cotisations personnelles et patronales qui auraient dû être versées au Fonds d'allocations pour employés;

4° sous déduction de la part qui aurait dû être payée directement par l'employeur à un organisme d'assurance, les cotisations personnelles et patronales affectées aux pensions de retraite et de survie qui auraient dû être versées pour l'agent en vertu;

a) des lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés;

b) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

5° sous déduction du montant des cotisations imposées en matières de rentes par les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, le montant global des cotisations et contributions affectées aux prestation s de vieillesse et de survie qui auraient dû être versées pour l'agent en cause, en vertu de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Les sommes visées à l'alinéa 1er, 1°, sont versées, selon le cas, à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge; celles visées à l'alinéa 1er, 2°, sont versées à la Caisse nationale des pensions pour employés; celles visées à l'alinéa 1er, 3°, 4°, et 5°, sont versées à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.

Les sommes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont destinées à la constitution des rentes; celles visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, sont destinées exclusivement au financement des pensions de retraite et de survie et de l'indemnité d'adaptation.

§ 2. Par dérogation au § 1er, s'il s'agit d'un agent dont la pension de retraite d'ouvrier, d'employé ou de marin a pris ou doit prendre cours effectivement avant le 1er janvier 1968 ou d'un agent décédé du chef duquel une pension de survie d'ouvrier, d'employé ou de marin a pris ou doit effectivement prendre cours avant le 1er janvier 1968, doivent être versées les cotisations et les contributions affectées aux prestations de vieillesse et de survie qui auraient dû l'être pour les périodes et services déclarés admissibles par les articles 4, 5, § 1er, alinéa 2, et 6 de la loi du 5 août 1968 en vertu des législations applicables à l'époque à laquelle se situent ces périodes ou à laquelle ces services ont été prestés.

Ces cotisations sont versées à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés; elles sont destinées exclusivement au financement des pensions de retraite et de survie et de l'indemnité d'adaptation.

§ 3. Le montant à verser en application du § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, est calculé pour la période antérieure au 1er janvier 1945, sur base de cotisations personnelles et patronales fixées uniformément

1° s'il s'agit d'un ouvrier, à 25 F par mois;

2° s'il s'agit d'un employé, à 105 F par mois;

3° s'il s'agit d'un officier de marine, à 408 F, 384 F 360 F ou 336 F par mois selon que celui-ci relève de la 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie des officiers;

4° s'il s'agit d'un marin, à 264 F, 240 F ou 180 F par mois selon que celui-ci relève de la 1re, 2e ou 3e catégorie des marins subalternes.

§ 4. Le montant à verser en application du § 2, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, comprend les cotisations visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, et celles déterminées par le § 3.

BE Justel 1971110542

Lorsque les périodes et services visés aux articles 4, 5, § 1er, alinéa 2, 6, 11, § 1er, et 12, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1968 comportent des services dont l'admissibilité en matière de pensions de retraite résulterait des dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, soit de dispositions légales ou réglementaires ayant une portée similaire, l'institution qui gère, selon le cas, le régime de pension de retraite ou le régime de pension de survie auquel l'intéressé était soumis lors de l'évènement visé aux articles 4, 5, 6, 11 ou 12 de la loi du 5 août 1968 verse la totalité des sommes dues en vertu des articles 8, 11, § 3, et 12, alinéa 2, de cette loi. Cette institution récupère à charge des institutions qui gèrent les autres régimes de pension visés à la loi du 14 avril 1965 précitée ou aux dispositions similaires, la partie de ces sommes qui se rapporte aux services et périodes admis en vertu de ces dispositions

BE Justel 1971110542

§ 1er. En cas d'application des dispositions des articles 4 ou 6 de la loi du 5 août 1968, les sommes versées en exécution de l'article 8 de cette loi sont prises en charge pour moitié par l'institution qui gère le régime des pensions de survie.

Si les sommes versées en exécution de l'article 8 de la loi du 5 août 1968 concernent toutefois des services prestés à un organisme d'intérêt public dont le personnel bénéficie de la loi du 28 avril 1958, la moitié de ces sommes est prise en charge par l'institution qui gère le régime de pensions de survie et l'autre moitié est ajoutée au montant à répartir en vertu de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 28 avril 1958 précitée.

§ 2. En cas d'application de l'article 11, § 1er, ou de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1968, les sommes versées en exécution des articles 11, § 3, et 12, alinéa 2, de cette loi, sont intégralement prises en charge par l'institution qui gère le régime des pensions de survie auquel la personne décédée était soumise.

§ 3. En cas d'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 août 1968, les sommes versées en exécution de l'article 8 de cette loi par l'institution qui gère le régime des pensions de retraite de l'ancien personnel de l'administration d'Afrique sont intégralement prises en charge par le Trésor public.

BE Justel 1971110542

§ 1er. En cas d'application de l'article 5, § 1er, de la loi du 5 août 1968, l'institution qui gère le régime des pensions de retraite de l'ancien personnel d'Afrique verse à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer

1° au Fonds des pensions: les réserves mathématiques des rentes correspondant aux versements patronaux et personnels qui auraient été effectués s'il y avait eu, depuis l'origine des services assujettissement aux dispositions légales sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi; ces réserves mathématiques sont calculées et réévaluées conformément à l'article 14;

2° au Fonds de solidarité et de péréquation: le montant non capitalisé des cotisations patronales et personnelles qui auraient été versées aux Fonds d'allocations institués par les dispositions légales sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi dans la même hypothèse d'assujettissement à ces dispositions.

§ 2. Les sommes versées à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer en exécution de l'article 11, § 3, de la loi du 5 août 1968 sont créditées au Fonds de solidarité et de péréquation, qui supporte la charge de la rente de veuve.

§ 3. Les sommes versées en exécution de l'article 8 de la loi du 5 août 1968 en cas d'application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de cette loi ainsi que celles versées en exécution de l'article 11, § 3, de la loi du 5 août 1968 en cas d'application de l'article 11, § 2, de cette loi, sont intégralement prises en charge par le Trésor public.

BE Justel 1971110542

Les réserves mathématiques visées aux articles 10, § 1er, 1° et 2°, et 13, § 1er, 1°, du présent arrêté, sont calculées à la date de l'événement qui donne lieu à l'application des articles 4, 5, 6, 11 ou 12 de la loi du 5 août 1968, cette date ne pouvant toutefois être postérieure à celle à laquelle la rente de vieillesse ou la rente de veuve prend cours. Ces réserves mathématiques sont réévaluées par application du taux de capitalisation prévu par les dispositions légales et réglementaires relatives aux assurances en cause, jusqu'au premier jour du trimestre civil au cours duquel le transfert est effectué.

BE Justel 1971110542

Les versements prévus par les articles 8, 11 et 12 de la loi du 5 août 1968 doivent être effectués dans le délai d'un an à compter de la date de l'événement qui donne lieu à l'application des articles 4, 5, 6, 11 ou 12 de cette loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'institution à laquelle les fonds doivent versés en fait connaître le montant à l'institution débitrice, les versements prévus à l'alinéa 1er doivent être effectués dans les trois mois de la date de cette communication.

Les délais prévus au présent article commencent à courir au plus tôt le jour de la publication du présent arrêté.

BE Justel 1971110542

Les articles 1er à 14 produisent leurs effets le 1er avril 1961, à l'exception des articles 1er, 4, 8, 10, 11, 12 et 14, qui produisent leurs effets le 24 août 1968 en tant qu'ils exécutent les articles 4, § 4, et 6; de la loi du 5 août 1968.

BE Justel 1971110542

Nos Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. Annexe.

(1) (2)

A. Officiers de marine

Commandant (Service

des paquebots)

Capitaine ( Service Officier

des paquebots) 1° catégorie

Capitaine

Premier officier-

mécanicien A

Premier officier- Officier

mécanicien 2° catégorie

Medicien

(navire-école)

Patron-pilote

Premier lieutenant Officier

3° catégorie

Premier officier d'un Officier

navire d'entrainement 3° catégorie

attache à l'école de

navigation d'Ostende

(1) (2)

Officier-mécanicien Officier

3° catégorie

Pilote auxiliaire des

Bouches de l'Escaut

Pilote auxiliaire a Officier

Zeebrugge 3° catégorie

Élève-pilote

Premier commissaire de bord

Officier mécanicien A

Lieutenant

Commissaire de bord

Second d'un navire

d'entrainement attache a

l'Ecole de navigation d'Ostende

Ticket-collector

Ticket-collector principal

Ticket-collector en chef

Premier ticket-collector

Premier contrôleur

(1) (2)

Contrôleur

Second du remorquage Officier

4° catégorie

Patron du remorquage

Patron des bateaux-phares

Mécanicien de bord principal

Patron en chef des cotes

Mécanicien de bord principal A

Mécanicien de bord-électricien

principal

Patron des première classe

Officier-mécanicien B

(1) (2)

B. Marins subalternes

Mécanicien de bord de

première classe B

Mécanicien de bord de

première classe A

Mécanicien de bord de Marin de

première classe 1° catégorie

Mécanicien de bord de

première classe-électricien

Maitre

Cuisinier-instructeur

Steward-instructeur

Mécanicien de bord de

2° classe-électricien

Mécanicien de bord de Marin de

2° class 2° catégorie

Mécanicien de bord de

2° classe B

Quartier-maitre des mouvements

(1) (2)

Quartier-maitre de pont

d'un navire entrainement

attache à l'Ecole de

navigation d'Ostende

Quartier-maitre-charpentier

Premier motoriste (Flessingue)

Patron canotier

Patron 2° classe

Matelot-charpentier

Matelot-professionnal Marin de

3° catégorie

Matelot-spécialiste-

bateaux-pilote

Cuisinier (embarque)

Steward

Aide-cuisinier

Chauffeur

Matelot

Patron de rade 1° classe

(1) (2)

Patron 2° classe

Motoriste

Matelot qualifie

(1) Grade des personnes visées a

l'article

(2) Catégorie correspondante des

marins de la marine marchande

Préambule

Vu la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, notamment les articles 8, 13, § 2, et 14;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l'avis de la Commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale;

Vu l'avis de la Commission consultative du personnel de la gendarmerie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de Notre Ministre du Budget,

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-04-2000 publié le 28-04-2000

Article modifié : 10

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