1971102525 25 OCTOBRE 1971. - Arrêté royal fixant le pourcentage du montant des ressources de l'assurance maladie-invalidité destiné aux frais d'administration des organismes assureurs.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Les frais d'administration de l'ensemble des organismes assureurs ne peuvent dépasser 6,54 p.c. des ressources destinées à l'assurance-soins de santé, visées à l'article 125, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; ces ressources concernent, d'une façon globale, le régime général des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants.
Le pourcentage à attribuer à chaque organisme assureur est calculé à partir des taux suivants
7,20 pour les 100 000 premiers titulaires;
6,83 pour la deuxième tranche de 100 000 titulaires;
6,46 pour la troisième tranche de 100 000 titulaires;
6,28 à partir de 300 001 titulaires.
Le pourcentage des ressources qui lui sont destinées, attribué à chaque organisme assureur, est établi en multipliant les taux précités respectivement par le nombre de titulaires de chaque tranche et en divisant la somme des produits obtenus par le nombre de titulaires de l'organisme assureur, arrêté au 30 juin de l'exercice pris en considération. Cette opération est faite séparément, d'une part, pour le régime général des travailleurs salariés et, d'autre part, pour le régime des travailleurs indépendants.
Le pourcentage ainsi obtenu comprend les frais d'administration afférents à l'application des dispositions des conventions internationales.
Section II. _ Des frais d'administration des organismes assureurs pour l'assurance-indemnités des travailleurs salariés.
Les frais d'administration de l'ensemble des organismes assureurs ne peuvent dépasser 7,51 p.c. des ressources destinées à l'assurance-indemnités, visées à l'article 125, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Le pourcentage à attribuer à chaque organisme assureur est calculé à partir des taux suivants
8,17 pour les 100 000 premiers titulaires indemnisables;
7,76 pour la deuxième tranche de 100 000 titulaires indemnisables;
7,33 pour la troisième tranche de 100 000 titulaires indemnisables;
7,12 à partir de 300 001 titulaires indemnisables.
Le pourcentage des ressources qui lui sont destinées, attribué à chaque organisme assureur est établi en multipliant les taux précités respectivement par le nombre de titulaires indemnisables de chaque tranche et en divisant la somme des produits obtenus par le nombre de titulaires indemnisables de l'organisme assureur, arrêté au 30 juin de l'exercice pris en considération.
Le pourcentage ainsi obtenu comprend les frais d'administration afférents à l'application des dispositions des conventions internationales.
Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, on entend par "titulaire indemnisable" les personnes visées à l'article 45, § 1er, de la loi du 9 août 1963 susvisée, hormis les titulaires qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité en qualité d'ouvrier mineur.
Section III. _ Des frais d'administration des organismes assureurs pour l'assurance-indemnités des travailleurs indépendants.
Les frais d'administration des organismes assureurs relatifs à l'assurance-indemnités des travailleurs indépendants sont calculés conformément aux dispositions de l'article 77 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
Section IV. _ Dispositions finales.
L'arrêté royal du 29 décembre 1969 fixant le pourcentage du montant des ressources de l'assurance maladie-invalidité destiné aux frais d'administration des organismes assureurs, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il produit ses effets pour la première fois sur les comptes de l'exercice 1971.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 125, § 1er, modifié par la loi du 27 juin 1969;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 77;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
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