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1971102502 BE

1971102502 25 OCTOBRE 1971. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1970 fixant les conditions dans lesquelles certains prisonniers de guerre et certains prisonniers politiques bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale peuvent prétendre une pension de retraite anticipée de travailleur salarié.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1971102502

L'application des dispositions du présent arrêté est subordonnée à l'introduction:a) soit d'une demande adressée à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, par lettre recommandée à la poste, par les personnes dont la demande de pension n'a pas encore fait l'objet d'une décision administrative notifiée à la date de publication du présent arrêté;b) soit d'une demande en revision de la pension de retraite auprès du bourgmestre de la commune où elles ont leur résidence effective par les personnes auxquelles, à la date de publication du présent arrêté, a été notifiée une décision administrative attribuant une pension de retraite réduite du fait de son octroi anticipé conformément aux régimes de pension des marins de la marine marchande, des ouvriers, des employés ou des travailleurs salariés, instaurés respectivement par l'arrêté-loi du 7 février 1945, par les lois des 21 mai 1955 et 12 juillet 1957 et par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.Cette demande produit ses effets le premier jour du mois quivant celui au cours duquel elle est introduite, si elle est introduite dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté elle produit toutefois ses effets le 1er juillet 1970et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension.

BE Justel 1971102502

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1934 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 1°, et l'article 5, alinéa 1er et 2, tels qu'ils étaient libellés avant leur modification par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, et l'article 12bis, inséré par la loi du 11 juillet 1956;

Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 12, alinéa 2;

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 14, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 6, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, notamment l'article 37, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1970 fixant les conditions dans lesquelles certains prisonniers de guerre et certains prisonniers politiques bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale peuvent prétendre une pension de retraite anticipée de travailleur salarié, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal n° 50 précité, notamment l'article 54;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoya,ce sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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