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1971102210 BE

1971102210 22 OCTOBRE 1971. - Arrêté royal portant exécution de l'article 63 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970. <NOTE : Pour la Région Bruxelles Capitale abrogé par AR 1989-03-13/31 , art. 8, 002; En vigueur : 13-05-1989> <Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2005-07-01/37 , art. 18; En vigueur : 01-10-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1971102210

Les administrations communales sont tenues de délivrer aux personnes qui en feront la demande des copies ou extraits des documents suivants

- plans régionaux ou de secteur approuvé par arrêté royal, et prescriptions réglementaires qui les accompagnent;

- projets de plans régionaux ou de secteur arrêtés par le Ministre des Travaux publics, et prescriptions réglementaires qui les accompagnent;

- plans généraux communs, plans communaux généraux et particuliers d'aménagement approuvés par arrêté royal, et prescriptions réglementaires qui les accompagnent;

- règlements généraux et communaux sur les bâtisses et sur les lotissements;

- plans parcellaires approuvés par le Roi en vertu de l'article 6 § 1er de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;

- plans d'alignement.

Ces copies ou extraits sont délivrés dans les trente jours de la date de la demande.

BE Justel 1971102210

Pendant deux jours au moins par semaine à fixer par les administrations communales, les propriétaires riverains peuvent obtenir de celles-ci, concernant les demandes de permis de bâtir ou de lotir introduites, les renseignements qui sont indiqués dans l'annexe 1 du présent arrêté. Ces renseignements sont fournis sur le formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté. Il ne peut toutefois pas être donné communication des pièces du dossier.

BE Justel 1971102210

Les administrations communales sont tenues de délivrer aux intéressés un certificat d'urbanisme n° 1.

Ce certificat doit être demandé au moyen du formulaire I A, dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Il est délivré dans les quarante jours de la demande et uniquement au moyen du formulaire I B dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Il reproduit, le cas échéant, les renseignements fournis par le fonctionnaire délégué.

BE Justel 1971102210

Les administrations communales sont tenues de délivrer aux intéressés un certificat d'urbanisme n° 2.

Ce certificat doit être demandé au moyen du formulaire II A dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Il est délivré dans les septante-cinq jours de la demande et uniquement au moyen du formulaire II B dont le modèle est annexé au présent arrêté. Il reproduit l'avis du fonctionnaire délégué.

BE Justel 1971102210

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N. Fiche de renseignements aux propriétaires riverains. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/12/1971, p. 14604-14613>

<NOTE : Pour la Région Flamande, l'art. N. est complété par AEF 27-01-1988, art. 1>

<NOTE : Pour la Région Bruxelles Capitale abrogé par AR 1989-03-13/31, art. 8, 002; En vigueur : 13-05-1989>

Préambule

Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment l'article 63, modifié par la loi du 22 décembre 1970;

Vu la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 01-07-2005 publié le 23-08-2005

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 13-03-1989 publié le 03-05-1989

Arrêté exécutif Flamand du 27-01-1988 publié le 11-03-1988

Arrêté région wallonne du 14-05-1984 publié le 25-05-1984

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