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1971100807 BE

1971100807 8 OCTOBRE 1971. - Arrêté royal portant exécution du chapitre II de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1971100807

§ 1er. La réévaluation des réserves mathématiques prévues à l'article 17 de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré est effectuée sur base des barèmes repris aux annexes 14, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, compte tenu pour les assurés du sexe masculin, d'une réversibilité de 40 p.c. et sans réversibilité pour les assurés du sexe féminin.

§ 2. Le calcul des réserves mathématiques prévu à l'article 21, alinéa 1, de la loi du 28 mai 1971 précitée est effectué sur base des barèmes repris aux annexes 16 et 17 de l'arrêté royal du 14 mai 1969 précité, compte tenu, pour les rentiers du sexe masculin, d'une réversibilité de 50 ou 40 p.c. suivant qu'il s'agit de rentes acquises par des versements effectués avant ou après le 1er janvier 1960, et sans réversibilité pour les rentiers du sexe féminin.

§ 3. Le calcul des réserves mathématiques prévu à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1971 précitée est effectué sur base du barème repris a l'annexe 18 de l'arrêté royal du 14 mai 1969 précité.

BE Justel 1971100807

Les réserves mathématiques des assurances en cours au 1er janvier 1968, visées à l'article 20 de la loi du 28 mai 1971 précité, sont affectées

1° à la constitution d'une rente de vieillesse au profit de l'assuré;

2° et, pour les affiliés du sexe masculin, à l'assurance en cas de décès, d'un capital constitutif d'une rente de survivant égale à 50 p.c. de la rente de vieillesse.

BE Justel 1971100807

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu le chapitre II de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment les articles 17, 21 et 23;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

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