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1971090111 BE

1971090111 1 SEPTEMBRE 1971. - Arrêté ministériel déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités de remembrement. (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par AGF 1994-07-20/35, art .4, En vigueur : 12-09-1994) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2014-05-15/39 , art. 25, 10°, En vigueur : 03-07-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2008 et mise à jour au 23-06-2014)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1971090111

La part de l'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux approuvés par Nous et exécutés par les comités de remembrement en application de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, est fixée comme suit

1° 45 à 60 p.c. du montant total de la dépense pour les travaux de création, d'aménagement et de suppression de chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages d'art connexes, pour les travaux d'amélioration foncière, de nivellement, de défrichement, d'aménagement du parcellaire et pour les travaux d'assèchement au moyen de fossés;

2° 45 p.c. du montant total de la dépense pour les travaux d'assainissement au moyen de tuyaux de drainage et pour les travaux d'irrigation;

3° 30 p.c. du montant total de la dépense pour les travaux d'aménagement du sites et pour les travaux d'installation des réseaux primaires de distribution d'électricité et d'adduction d'eau.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1971090111

(REGION WALLONNE)

La part de l'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux approuvés par Nous et exécutés par les comités de remembrement en application de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, est fixée comme suit

1° 45 à 60 p.c. du montant total de la dépense pour les travaux de création, d'aménagement et de suppression de chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages d'art connexes, pour les travaux d'amélioration foncière, de nivellement, de défrichement, d'aménagement du parcellaire et pour les travaux d'assèchement au moyen de fossés;

2° 45 p.c. du montant total de la dépense pour les travaux d'assainissement au moyen de tuyaux de drainage et pour les travaux d'irrigation;

3° 30 p.c. du montant total de la dépense pour les travaux d'aménagement du sites et pour les travaux d'installation des réseaux primaires de distribution d'électricité et d'adduction d'eau.

(8° 70 p.c. du montant total de la dépense lors de la mise en oeuvre de revêtements en béton de ciment bi-bandes pour les travaux de création et d'aménagement de chemins mentionnés sub. 1°.) <ARW 2008-02-28/40 , art. 1, 002; En vigueur : 24-03-2008>

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BE Justel 1971090111

Le montant total de la dépense comprend

a) le coût réel des travaux fixé par le décompte de ceux-ci, sans toutefois que ce coût puisse, pour le calcul du subside et sans tenir compte de la révision des prix, dépasser le montant de l'offre ou de la soumission approuvée, augmenté, d'une part, du coût des travaux supplémentaires, préalablement autorisés par Nous, et d'autre part, de 5 p.c. pour des travaux de moins de 2 000 000 F, de 4 p.c. pour des travaux de 2 000 000 F à 5 000 000 F, de 3 p.c. pour des travaux de 5 000 000 F à 10 000 000 F et 2,5 p.c. pour des travaux de plus de 10 000 000 F, en vue de couvrir des travaux complémentaires, imprévisibles et indispensables;

b) les frais généraux de l'entreprise comprennent notamment les honoraires de l'auteur de projet, les essais et études géotechniques, les frais de publication et d'adjudication, les frais de contrôle, de surveillance et d'essais sur matériaux, les frais pour dégâts aux cultures et pour pertes de jouissances, les frais pour expropriation et emprises et les frais pour déplacement de conduites.

(NOTE : Article 2 valable pour la Région wallonne

BE Justel 1971090111

Le montant total de la dépense comprend

a) le coût réel des travaux fixé par le décompte de ceux-ci, sans toutefois que ce coût puisse, pour le calcul du subside et sans tenir compte de la révision des prix, dépasser le montant de l'offre ou de la soumission approuvée, augmenté, d'une part, du coût des travaux supplémentaires, préalablement autorisés par Nous, et d'autre part, de 5 p.c. pour des travaux de moins de (50.000 euros), de 4 p.c. pour des travaux de (50.000 euros à 125.000 euros), de 3 p.c. pour des travaux de (125.000 euros à 250.000 euros) et 2,5 p.c. pour des travaux de plus de (250.000 euros), en vue de couvrir des travaux complémentaires, imprévisibles et indispensables; <ARW 2002-01-17/35, art. 8; En vigueur : 01-01-2002>

b) les frais généraux de l'entreprise comprennent notamment les honoraires de l'auteur de projet, les essais et études géotechniques, les frais de publication et d'adjudication, les frais de contrôle, de surveillance et d'essais sur matériaux, les frais pour dégâts aux cultures et pour pertes de jouissances, les frais pour expropriation et emprises et les frais pour déplacement de conduites.)

BE Justel 1971090111

En tant que dispositions transitoires la part d'intervention de l'Etat pour les remembrements, pour lesquels le Roi, en application de la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal de biens ruraux, a décrété qu'il y a lieu de procéder au remembrement, est allouée, comme il est stipulé dans Notre arrêté prescrivant l'enquête sur l'utilité du remembrement. Si ce dernier arrêté ne mentionne pas la part d'intervention de l'Etat, celle-ci est fixée à 60 p.c.

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, notamment l'article 47;

.....

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 13 août 1971.

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 15-05-2014 publié le 23-06-2014

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 28-02-2008 publié le 14-03-2008

Article modifié : 1

Arrêté région wallonne du 17-01-2002 publié le 12-02-2002

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 20-07-1994 publié le 02-09-1994

Article modifié : ABROGATION

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