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1971072806 BE

1971072806 28 JUILLET 1971. _ Arrêté royal relatif aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans l'industrie diamantaire.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1971072806

L'obligation d'instituer un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est étendue aux employeurs de l'industrie diamantaire qui occupent habituellement en moyenne de dix à quarante-neuf travailleurs.

BE Justel 1971072806

Ces comités sont soumis, en ce qui concerne la désignation des délégués du personnel, la mission, les obligations de l'employeur et le fonctionnement, aux mêmes règles que les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, institués dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs, à l'exception du nombre de membres composant la délégation du personnel lequel est fixé à deux.

Chapitre II. _ Permission aux employeurs de l'industrie diamantaire, affiliés au "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid", d'établir un service commun et un comité commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

BE Justel 1971072806

Les employeurs de l'industrie diamantaire affiliés au "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid", peuvent établir un service commun et un comité commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail conformément aux dispositions qui suivent.

BE Justel 1971072806

Le chef du service commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le personnel de ce service sont désignés par le "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid".

BE Justel 1971072806

Le comité commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est composé de six représentants des employeurs et de six représentants des travailleurs.

BE Justel 1971072806

Les membres représentant les employeurs au comité commun sont désignés par le "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid".

BE Justel 1971072806

Les membres représentant les travailleurs sont désignés par les organisations représentatives des travailleurs qui peuvent présenter des candidats aux élections des délégués des travailleurs aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail des autres entreprises.

BE Justel 1971072806

Le président du comité commun est choisi par le "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid", parmi les représentants des employeurs au comité commun.

BE Justel 1971072806

Le comité commun est renouvelé chaque fois qu'il est procédé aux élections pour les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail des autres entreprises.

BE Justel 1971072806

Toutes les dispositions réglementaires concernant la composition, la mission, les obligations des employeurs et le fonctionnement des services et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail auxquelles le présent arrêté ne déroge pas, s'appliquent au service commun et au comité commun.

BE Justel 1971072806

Le fait d'avoir institué un service commun et un comité commun n'altère en rien la responsabilité de chaque employeur pour ce qui concerne le respect des lois et règlements relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail.

BE Justel 1971072806

Le "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid", communique au Ministre de l'Emploi et du Travail, les noms et adresses des employeurs qui ont institué un service commun et un comité commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

BE Justel 1971072806

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 10 juin 1952, concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1er, § 4, b, modifié par les lois des 17 juillet 1957, 28 janvier 1963 et 17 février 1971 et l'article 1er, § 4, c, modifié par la loi du 17 juillet 1957;

Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 840, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1958;

Vu l'avis du conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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