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1971072601 BE

1971072601 26 JUILLET 1971. - Arrêté royal relatif à la création de zones de protection spéciale contre la pollution atmosphérique.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1971072601

Des zones de protection spéciale sont créées sur base des mesures de polluants recueillies par le Département de la Santé publique et en fonction de facteurs démographiques et topographiques.

BE Justel 1971072601

Aux termes du présent arrêté, on entend par

1° zones de protection spéciale : les aires territoriales qui font l'objet de mesures particulières de lutte contre la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage des bâtiments par combustion.

Ces aires sont établies notamment sur base d'une moyenne annuelle des mesures dépassant 150 microgrammes d'oxydes de soufre par m3.

2° polluants : les substances contenues dans l'atmosphère qui soit ne font pas partie de la composition normale de l'air, soit entrent dans la composition normale de l'air mais sont présentes en quantité anormale.

BE Justel 1971072601

Les zones de protection spéciale figurent en annexe du présent arrêté.

Les mesures prévues aux articles ci-après y sont applicables.

BE Justel 1971072601

Sans préjudice aux dispositions applicables à l'ensemble du territoire, l'emploi des combustibles servant au chauffage des bâtiments est réglementé comme suit

1° la combustion des tourbes, des lignites, des agglomérés non défumés, ainsi que des déchets de toute nature, est interdite;

2° la teneur en soufre des combustibles liquides ne peut dépasser 1 % en poids, quel que soit le type de combustible liquide utilisé;

3° les combustibles solides ne peuvent avoir une teneur en soufre volatile dépassant 1 % en poids.

BE Justel 1971072601

<AR 3-7-1972> La destruction, par combustion en plein air, de déchets de toute nature, est interdite, à l'exception des déchets végétaux provenant

1) de l'entretien des jardins;

2) du déboisement ou du défrichement de terrains;

3) d'activités professionnelles agricoles.

Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application des autres règlements et arrêtés particuliers en vigueur.

BE Justel 1971072601

Les conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils de chauffage doivent être réalisés de manière telle qu'ils n'entraînent pas de pollution localisée susceptible de présenter un risque pour la santé ou une gêne pour les personnes.

Le Ministre de la Santé publique peut prescrire à cet égard des conditions spéciales.

BE Justel 1971072601

<NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1992-12-23/39, art. 5, 9°, 003; En vigueur : 20-02-1993> Sans préjudice aux attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires techniques et agents ayant mission d'inspection et relevant des services de l'Inspection d'Hygiène publique ou de l'Inspection des Nuisances dépendant du Ministère de la Santé publique et de la Famille, ainsi que, lorsqu'ils en sont requis, les fonctionnaires techniques de l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie, sont habilités à surveiller l'application des dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 6 à 9 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

BE Justel 1971072601

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent l'article 4, 2° et 3° entre en vigueur vingt-quatre mois après la publication du présent arrêté en ce qui concerne les installations de chauffage par combustion existant au moment de cette publication.

BE Justel 1971072601

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 26 juillet 1971 relatif à la création de zones de protection spéciale contre la pollution atmosphérique.

Pour la région anversoise : les communes de Anvers, Berchem, Borgerhout, Borsbeek, Burcht, Deurne, Edegem, Ekeren, Hoboken, Merksem, Mortsel, Schoten, Wijnegem, Wilrijk, Wommelgem, Zwijndrecht.

Pour la région bruxelloise : les communes de Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Diegem, Drogenbos, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Kraainem, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Node, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Wezembeek-Oppem, Woluwe-Saint-Etienne, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre.

Pour la région carolorégienne : les communes de Charleroi, Dampremy, Gilly, Jumet, Lodelinsart, Marchienne-au-Pont, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Montignies-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne, Roux.

Pour la région gantoise : les communes de Destelbergen, Drongen, Gand, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, Sint-Amandsberg.

Pour la région liégeoise : les communes de Angleur, Bressoux, Chênée, Grivegnée, Herstal, Jemeppe, Jupille-sur-Meuse, Liège, Montegnée, Ougrée, Saint-Nicolas, Seraing, Tilleur.

Préambule

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;

Sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 23-12-1992 publié le 20-02-1993

Article modifié : 8

Arrêté ministériel du 21-03-1984 publié le 05-07-1984

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