Legislator Jurisprudence & Législation
1971072007 BE

1971072007 20 JUILLET 1971. - Loi instituant des prestations familiales garanties. (NOTE : art. 1 modifié avec effet à une date indéterminée par DCG 2017-02-20/13 , art. 14; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18 , art. 110,2°, 034; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2019-04-25/11 , art. 39 035; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09 , art. 120

19 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1971072007

_REGION_FLAMANDE .

(Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique. (...).) <L 1998-02-22/43, art. 42, 009; En vigueur : 01-07-1998> <L 1999-01-25/32, art. 25, 1°, 011; En vigueur : 06-02-1999>

(La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'empêche pas l'octroi de prestations familiales.) <L 2005-07-03/59, art. 20, 017; En vigueur : 01-02-2006>

[ '> 2 L'enfant demeure à charge lorsqu'il accomplit un engagement volontaire militaire, jusqu'au premier jour [ '> 5 de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle] '> 5 le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. Il en va de même quand il effectue un service volontaire d'utilité collective en vertu de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective.] '> 2

(Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant.

[ '> 10 Le fait que l'enfant a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale n'implique pas en soi que le demandeur soit exclu du droit aux prestations familiales garanties.] '> 10

(La personne physique visée à l'alinéa 1er doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties.

Sont dispensés de cette condition

1° la personne qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

2° l'apatride;

3° le réfugié [ '> 4 ainsi que le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire,] '> 4 au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <L 1996-04-29/32, art. 59 006; En vigueur : 01-01-1994>

(4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la (Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée)).) <L 2002-12-24/31, art. 106, 015; En vigueur : 01-01-2003> <L 2004-12-27/30, art. 45, 016; En vigueur : 01-01-2005>

[ '> 1 5° la personne qui demande les prestations familiales garanties en faveur d'un enfant

a) ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);

b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.] '> 1

[ '> 6 6°. le travailleur issu d'un pays tiers qui est admis au fin de travailler ou qui est autorisé à travailler dans un Etat membre conformément à l'article 3, paragraphe 1er, points b) et c) de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, à condition

a) qu'il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeurs d'emploi au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 1er, de la directive précitée;

b) et qui ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 2, de la directive précitée;] '> 6

[ '> 7 7° le travailleur issu d'un pays tiers, visé à l'article 3 de la Directive 2009/50 du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, admis sur le territoire d'un Etat membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié;] '> 7

[ '> 8 8° le travailleur issu d'un pays tiers, visé par la Directive 2014/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, qui est détaché temporairement à des fins professionnelles ou de formation et qui est, à ce titre, détenteur d'un permis portant l'acronyme de ICT d'une durée de 9 mois au moins;] '> 8

[ '> 9 9° le ressortissant issu d'un pays tiers qui est admis dans un Etat membre conformément à la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, à condition

a) s'il est chercheur, qu'il soit autorisé à séjourner en Belgique pour une durée supérieure à 6 mois conformément à l'article 22, § 2, point b), de la Directive précitée;

b) s'il est stagiaire, volontaire ou jeune au pair, lorsqu'il est considéré comme étant dans une relation de travail dans l'Etat membre concerné, ou s'il est étudiant, que, conformément à l'article 12, § 2, point b), de la Directive 2011/98 visée au 6° ci-avant, il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissants de pays tiers visées à l'alinéa 2 de l'article 12, paragraphe 2, point b), précité.] '> 9

(Si la personne physique visée à l'alinéa 1er est étrangère, elle doit être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers) <ARN242 1983-12-31/36, art. 1, 002>

Les prestations familiales comprennent

1° les allocations familiales;

2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge;

3° l'allocation de naissance;

(4° l'allocation spéciale visée à l'article 10;) <L 1998-02-22/43, art. 42, 009; En vigueur : 01-07-1998>

(5° la prime d'adoption;) <L 2002-12-24/31, art. 106, 015; En vigueur : 01-01-2003>

(6° (le supplément d'âge annuel;) <L 2008-06-08/30 , art. 20, 022; En vigueur : 16-06-2008>

7° Le supplément mensuel.) <L 2007-04-27/35 , art. 25, 020; En vigueur : 01-05-2007>

(Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont également octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.) <L 8-8-1980, art. 119>

----------

( 1 )<L 2009-12-30/01 , art. 34, 024; En vigueur : 01-03-2009>

( 2 )<L 2010-01-10/15 , art. 3, 025; En vigueur : 01-09-2010>

( 3 )<L 2010-04-28/01 , art. 94, 026; En vigueur : 01-10-2002>

( 4 )<L 2013-12-21/57 , art. 31, 029; En vigueur : 01-02-2014>

( 5 )<L 2014-05-15/67 , art. 3, 030; En vigueur : 01-08-2014>

( 6 )<CN 2016-06-17/13 , art. 3, 031; En vigueur : 01-07-2016, après approbation par les législateurs compétents respectifs>

( 7 )<CN 2018-05-30/02 , art. 3, 032; En vigueur : 19-06-2009>

( 8 )<CN 2018-05-30/02 , art. 3, 032; En vigueur : 28-05-2014>

( 9 )<CN 2018-05-30/02 , art. 3, 032; En vigueur : 22-05-2016>

( 10 )<DCFL 2018-05-18/03 , art. 2, 033; En vigueur : A condition que toutes les sous-entités chargées des prestations familiales aient publié au Moniteur belge, chacune en ce qui la concerne, une disposition au contenu identique à l'article 2, le présent décret entre en vigueur à la date de la dernière de ces publications>

BE Justel 1971072007

<ARN242 1983-12-31/36 , art. 2, 002> Bénéficie de prestations familiales garanties, l'enfant

1° [ '> 2 qui réside effectivement en Belgique

a) et, pour autant qu'il n'ait pas de lien de parenté avec le demandeur jusqu'au troisième degré, ni n'est l'enfant du conjoint ou de l'ex-conjoint du demandeur ou de la personne avec laquelle celui-ci déclare former un ménage de fait, les conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, étant satisfaites, ni n'est visé à l'article 1er, alinéa 7, 5°, a) ou b), a résidé effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, pendant au moins les cinq dernières années qui précédent l'introduction de la demande;

b) et, s'il est étranger, a été admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;] '> 2

2° qui, pendant une période que le Roi détermine, soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international [ '> 1 n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international] '> 1 .

(Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne) peut, dans des cas dignes d'intérêt, déroger aux (conditions fixées [ '> 3 à l'article 1er, alinéa 6] '> 3 ) et à l'alinéa 1er, 1°, du présent article ou à l'une de celles-ci. <L 1999-01-25/32 , art. 26, 011; En vigueur : 06-02-1999> <L 1999-12-24/36 , art. 138, 012; En vigueur : 10-01-2000> <L 2005-12-27/31 , art. 152, 018; En vigueur : 01-02-2006>

(Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 2005-12-27/31 , art. 158, 018; En vigueur : 01-01-2006>

(La demande de dérogation individuelle doit être adressée au Ministère de la Prévoyance sociale dans les 90 jours suivant la notification de la décision de refus du droit aux prestations familiales garanties. Passé ce délai, une demande de prestations familiales garanties doit à nouveau être introduite à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, conformément à l'article 7.) <L 1990-12-29/30 , art. 90, 005; En vigueur : 01-01-1991>

Le Roi détermine la limite d'âge et les conditions d'octroi des prestations familiales.

----------

( 1 )<L 2009-12-30/01 , art. 28, 024; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<L 2009-12-30/01 , art. 35,1°, 024; En vigueur : 01-03-2009>

( 3 )<L 2009-12-30/01 , art. 35,2°, 024; En vigueur : 11-06-2007>

BE Justel 1971072007

(Les prestations familiales sont accordées après une enquête sur les ressources. Les prestations familiales sont toutefois accordées sans enquête sur les ressources

a) si la personne qui a la charge de l'enfant [ '> 1 a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale] '> 1 ;

b) si la personne qui a la charge de l'enfant bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et qu'elle (ne forme pas un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement).) <AR6, 11-10-1978, art. 1> <L 2008-12-22/33 , art. 215, 1°, 023; En vigueur : 01-01-2009>

(Sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, avec laquelle elle forme un ménage de fait, sont prises en considération.

Pour l'application du présent article, la cohabitation avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.) <L 2008-12-22/33 , art. 215, 2°, 023; En vigueur : 01-01-2009>

Le Roi fixe le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues et détermine les revenus dont il n'est pas tenu compte pour l'évaluation de ces ressources.

(Le Roi peut augmenter le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues, pour chaque enfant, à partir du deuxième, qui est exclusivement ou principalement à charge et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou qui remplit les conditions déterminées en vertu de (l'article 2, alinéa 4.) <L 1996-04-29/32, art. 60, 006; En vigueur : 30-04-1996>

----------

( 1 )<L 2010-04-28/01 , art. 95, 026; En vigueur : 01-10-2002>

BE Justel 1971072007

<L 1990-12-29/30, art. 91, 005; En vigueur : 01-01-1991> Lorsque les conditions fixées à (l'article 1er et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, alinéas 2 et 4) sont remplies, mais qu'il n'est pas encore établi qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et à l'article 3, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés paie les prestations, par voie d'avances aux montants fixés par le Roi, à partir du mois de la demande. <L 1996-04-29/32, art. 61, 006; En vigueur : 30-04-1996>

L'Office national est de plein droit subrogé au droit aux prestations familiales dues pour le même enfant et pour la même période à un autre titre visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°. Cette subrogation s'exerce dans les limites du montant versé. L'organisme débiteur des prestations familiales qui ne les a pas encore payées, les retient au profit de l'Office national lorsque celui-ci en fait la demande.

BE Justel 1971072007

<L 2008-12-22/33 , art. 216, 023; En vigueur : 01-01-2009; à l'exception, en ce qu'il prévoit l'application par analogie de l'article 68 des mêmes lois, qui produit ses effets le 17 août 2008, voir L 2008-12-22/33 , art. 218, 2ième tiret> Sont applicables par analogie

- l'article 68 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le demandeur se substituant à l'attributaire pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition;

- sans préjudice de l'article 10, l'article 69 des mêmes lois, à l'exception du § 1er, [ '> 1 alinéas 3 à 6] '> 1 , de cette disposition;

- les articles 70bis, alinéa 1er, 173quater, 173quinquies et 173sexies des mêmes lois.

----------

( 1 )<L 2009-12-30/01 , art. 36, 024; En vigueur : 01-01-2010>

BE Justel 1971072007

<inséré par L 1998-02-22/43, art. 43, 009; En vigueur : indéterminée > Les prestations familiales garanties dues en faveur d'un enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'un réfugié (visé à l'article 1er, alinéa 5, 3°), pour la période précédant la date à laquelle la demande de ces prestations a été introduite et débutant au plus tôt conformément à l'article 7, alinéa 2, sont payées : <L 1999-01-25/32, art. 27, 011; En vigueur : 06-02-1999>

1° à l'Etat, à concurrence, au maximum, du montant de la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population, que l'Etat a pris en charge conformément aux articles 5, § 1er, 2°, et 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, pour la période visée ci-avant;

2° à la personne visée à l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence du solde éventuel.

Si l'Etat n'est pas intervenu conformément à l'alinéa 1er, 1°, le montant des prestations familiales garanties est entièrement payé à la personne visée à l'alinéa 1er, 2°.

BE Justel 1971072007

<L 1990-12-29/30, art. 92, 005; En vigueur : 01-01-1991> (La demande d'allocations familiales et d'allocations de naissance doit être introduite à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par courrier postal, télécopie, courrier électronique ou simple dépôt. La demande a pour date celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle fixée par l'accusé de réceptionné.) <L 2001-12-30/30, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2002>

Les allocations familiales, éventuellement majorées du supplément d'âge, sont accordées au plus tôt à partir du mois précédant d'un an la date à laquelle la demande a été présentée.

La demande d'allocation de naissance doit être introduite dans l'année de la naissance.

(La demande de prime d'adoption doit être introduite dans l'année de l'adoption.) <L 2008-12-22/33 , art. 217, 023; En vigueur : 01-01-2009>

(Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande transmise à l'Office, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention dudit Office l'avoir reçue.) <L 2001-12-30/30, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1971072007

<ARN242 1983-12-31/36, art. 6> L'Office national réclame au demandeur les renseignements jugés nécessaires pour l'instruction des droits aux prestations familiales garanties.

(Si le demandeur ne les fournit pas dans le mois, il lui est adressé un rappel par lettre. Lorsque malgré ce rappel, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés, l'office après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention des dits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont il dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Le refus est communiqué par lettre recommandée à la poste.) <AR 1997-11-24/47, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-1997>

Après refus, une nouvelle demande doit être introduite auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, conformément à l'article 7.

BE Justel 1971072007

Lorsque le demandeur a fourni des renseignements inexacts ou incomplets, les prestations familiales garanties peuvent être refusées ou leur paiement suspendu pour une période de six mois, ou de douze mois en cas de récidive dans un délai de trois ans.

Lorsque le demandeur a agi avec intention frauduleuse, la durée de la suspension est doublée.

Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour o la déclaration inexacte ou incomplète a été faite. Aucune sanction ne peut être appliquée lors qu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour o la sanction est devenue définitive.

BE Justel 1971072007

<L 1998-02-22/43, art. 44, 009; En vigueur : 01-07-1998> § 1er. (La répétition des prestations familiales garanties indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.

Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à 5 ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations sciemment incomplètes. [ '> 2 Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.] '> 2 ] '> 1 ) <L 2006-07-20/38, art. 36, 019; En vigueur : 01-10-2006>

§ 2. L'Office national peut renoncer à la récupération des prestations payées indûment lorsque

1° le recouvrement s'avère contre-indiqué pour des raisons sociales ou techniquement impossibles;

2° le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.

----------

( 1 )<L 2013-06-28/04 , art. 57, 028; En vigueur : 01-01-2014 (<AR 2014-05-22/30 , art. 1)>

( 2 )<L 2013-06-28/04 , art. 57, 028; En vigueur : 01-08-2013 (<AR 2014-05-22/30 , art. 1)>

BE Justel 1971072007

<L 1998-02-22/43, art. 45, 009; En vigueur : 01-07-1998> § 1er. Les prestations familiales prévues par la présente loi ne sont pas dues en faveur d'un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier.

§ 2. (Par dérogation au § 1er, le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder l'allocation de naissance pour un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier, à la mère, qui remplit les conditions visées à l'article 1er, même si cet enfant, au moment de la naissance, n'est pas exclusivement ou principalement à charge de cette personne.

Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il leur demande, dans ce cas, au préalable l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 1999-12-24/36, art. 139, 012; En vigueur : 10-01-2000>

§ 3. Par dérogation au § 1er, lorsqu'un enfant est placé dans une institution à charge d'une autorité publique, une allocation forfaitaire spéciale est accordée à la personne qui bénéficiait des allocations familiales pour cet enfant en vertu de la présente loi, immédiatement avant ladite mesure, et qui continue à élever l'enfant partiellement au sens de l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, à condition que la personne qui supportait la charge principale de l'enfant avant cette mesure continue à remplir toutes les conditions visées aux articles 1er et 3, à l'exception de la charge, et que l'enfant continue à remplir les conditions visées à l'article 2.

(Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse de la résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office, soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1", ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi de l'allocation spéciale, ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette allocation spéciale pour les besoins de l'enfant. Cette allocation ne peut en aucun cas être payée au particulier à qui l'enfant est confié ou à une autre personne dans sa famille, ni à l'institution où l'enfant a été placé.) <L 1998-02-22/42, art. 5, 010; En vigueur : 13-03-1998>

BE Justel 1971072007

Tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont exempts des droits de timbre et de greffe, ainsi que de la formalité de l'enregistrement.

Les administrations publiques ne peuvent exiger le paiement d'aucune somme pour la délivrance et la transmission des documents visés à l'alinéa 1er.

BE Justel 1971072007

[ En vigueur : 01-07-2011>'> 1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.] En vigueur : 01-07-2011>'> 1

----------

( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 59, 027; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1971072007

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1972.

Travaux parlementaires

Session 1969-1970. SENAT. Doc. parl. - Proposition de loi, n° 80. Session 1970-1971. SENAT. Doc. parl. - Rapport n° 576. An. parl. - 6 et 7-7-1971. CHAMBRE. Doc. parl. - Projet, nr 1051-1. - Rapport, nr 1051-2. An. parl. - 13 et 15-7-1971.

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 25-04-2019 publié le 08-05-2019

Ordonnance (Bruxelles) du 04-04-2019 publié le 15-04-2019

Article modifié : 1 Entrée en vigueur à déterminer.

Accord de coopération (national) du 30-05-2018 publié le 18-06-2018

Article modifié : 1

Décret communauté germanophone du 23-04-2018 publié le 12-06-2018

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 18-05-2018 publié le 06-06-2018

Article modifié : 1 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret région wallonne du 08-02-2018 publié le 01-03-2018

Article modifié : ABROGATION

Décret communauté germanophone du 20-02-2017 publié le 15-03-2017

Article modifié : 1 Entrée en vigueur à déterminer.

Accord de coopération (national) du 17-06-2016 publié le 13-07-2016

Article modifié : 1

Loi du 15-05-2014 publié le 01-08-2014

Article modifié : 1

Loi du 21-12-2013 publié le 27-01-2014

Article modifié : 1

Loi du 28-06-2013 publié le 01-07-2013

Article modifié : 9

Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 12bis

Loi du 28-04-2010 publié le 10-05-2010

Articles modifiés

1; 3

Loi du 10-01-2010 publié le 12-02-2010

Article modifié : 1

Loi du 30-12-2009 publié le 31-12-2009

Article modifié : 2

Articles modifiés

1; 2; 6

Loi du 22-12-2008 publié le 29-12-2008

Articles modifiés

2; 3; 6; 7

Loi du 08-06-2008 publié le 16-06-2008

Article modifié : 1

Loi du 25-04-2007 publié le 01-06-2007

Article modifié : 1

Loi du 27-04-2007 publié le 08-05-2007

Article modifié : 1

Loi du 20-07-2006 publié le 28-07-2006

Article modifié : 9

Loi du 27-12-2005 publié le 30-12-2005

Article modifié : 2

Loi du 03-07-2005 publié le 29-08-2005

Article modifié : 1

Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004

Article modifié : 1

Loi du 24-12-2002 publié le 31-12-2002

Article modifié : 1

Loi du 30-12-2001 publié le 31-12-2001

Article modifié : 7

Loi du 12-08-2000 publié le 31-08-2000

Article modifié : 1

Loi du 24-12-1999 publié le 31-12-1999

Articles modifiés

2; 10

Loi du 25-01-1999 publié le 06-02-1999

Articles modifiés

1; 2; 6BIS

Loi du 22-02-1998 publié le 03-03-1998

Articles modifiés

1; 6BIS; 9; 10

Loi du 22-02-1998 publié le 03-03-1998

Article modifié : 10

Arrêté royal du 24-11-1997 publié le 23-12-1997

Article modifié : 7BIS

Arrêté royal du 21-04-1997 publié le 30-04-1997

Article modifié : 4

Loi du 29-04-1996 publié le 30-04-1996

Articles modifiés

1; 3; 3BIS

Loi du 20-07-1991 publié le 01-08-1991

Article modifié : 1

Loi du 04-04-1991 publié le 27-06-1991

Article modifié : 6

Loi du 29-12-1990 publié le 09-01-1991

Articles modifiés

2; 3BIS; 7; 7BIS; 13

Arrêté royal du 31-12-1983 publié le 13-01-1984

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →