1971071407 14 JUILLET 1971. _ Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 05-10-2002).
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique :1° au personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes ressortissant à la Commission paritaire nationale du transport;2° aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par taxi-camionnette tout véhicule destiné au transport rémunéré de choses, d'une charge maximum de 2,5 tonnes, et équipe d'un appareil horokilométrique.
<AR 2002-09-25/36, art. 1, 002; En vigueur : 05-10-2002> Pour la détermination de la durée du travail, il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur sans effectuer un travail effectif; ainsi 24 p.c. du temps de présence n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du travail.
Le délai de répartition visé à l'article 22 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est fixé à treize semaines.
Le chapitre 1er de l'arrêté royal du 16 septembre 1969 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment les articles 19, alinéa 3, 1° et 22, 1°;
Vu l'avis et en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 précitée;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale du transport,
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Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 25-09-2002 publié le 05-10-2002
Article modifié : 3