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1971061703 BE

1971061703 17 JUIN 1971. _ Arrêté royal modifiant la législation relative au revenu garanti aux personnes âgées.

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 1971061703

Lorsque le revenu garanti n'est pas payé au mari parce qu'il ne réside pas en Belgique, l'épouse séparée qui n'a pu obtenir l'application à son profit de l'article 71 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité, avant sa modification par l'article 15 du présent arrêté, peut introduire une demande directement à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, par lettre recommandée à la poste, afin d'obtenir le paiement de la part qui lui revient en vertu de ces dispositions, toutes autres conditions réunies.

BE Justel 1971061703

Les dispositions des articles 1er, 4, 1° et 2°, et 13 du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes qui bénéficient d'un revenu garanti ou qui, conformément à l'article 21, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, ont conservé le bénéfice de la majoration de rente en cas d'octroi du revenu garanti.

BE Justel 1971061703

Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes dont le droit au revenu garanti n'aura pas encore été consacré par une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 1971061703

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 du présent arrêté, les personnes dont le revenu garanti a été diminué ou auxquelles il a été refusé sur base des dispositions de la loi du 1er avril 1969 et de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précités, avant leur modification par le présent arrêté, par une décision administrative notifiée avant la date de publication du présent arrêté, doivent, afin d'obtenir l'application du présent arrêté, introduire une nouvelle demande dans les formes prescrites par le Chapitre II de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité.

Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite.

Elle produit toutefois ses effets au 1er juillet 1971 et, au plus tôt à la date de prise de cours du revenu garanti, si elle est introduite dans les six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 1971061703

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment les articles 2, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1970, 4, § 1er, 5, § 2, 6, 7, 8, 9, 10, 17, alinéa 2, et 18;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, notamment les articles 21, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1970, 24, 30, § 3, 32, alinéa 2, 33, 41, 43, alinéa 1er, 45, 47, 48, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1970, 70, 71 et 72, alinéa 1er;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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