Legislator Jurisprudence & Législation
1971060406 BE

1971060406 4 JUIN 1971. - Arrêté royal modifiant des arrêtés royaux en matière de pensions pour marins de la marine marchande, ouvriers, employés et travailleurs salariés.

16 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1971060406

Lorsque la pension de retraite ou la pension de survie a fait l'objet d'une décision définitive ou coulée en force de chose jugée qui n'a pas tenu compte d'une période d'occupation qui peut être prouvée en vertu des articles 5 et 9 du présent arrêté, une nouvelle demande peut être introduite dans les formes prévues par les articles 39 et suivants de l'arrêté royal du 17 juin 1955 précité ou 42 et suivants de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 précité, selon le cas.

Cette nouvelle demande introduite produit ses effets le premier jour du mois qui suit son introduction, sauf si elle est introduite dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge auquel cas elle produit ses effets le premier jour du mois qui suit cette publication.

BE Justel 1971060406

Lorsque la pension n'est pas payée au mari parce qu'il ne réside pas en Belgique, l'épouse séparée, qui n'a pu obtenir l'application à son profit, selon le cas, de l'article 42, § 7, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 précité, de l'article 30, § 7, de l'arrêté royal du 17 juin 1955 précité ou de l'article 33, § 7, de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 précité, avant leur notification par le présent arrêté, peut introduire une demande directement à l' Office national des pensions pour travailleurs salariés, par lettre recommandée à la poste, afin d'obtenir le paiement de la part qui lui revient en vertu des ces dispositions, toutes autres conditions réunies.

Ce paiement est effectué avec effet au premier jour du mois qui suit l'introduction de cette demande, sauf se celle-ci est introduite dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge auquel cas le paiement est effectué avec effet au premier jour du mois qui suit cette publication.

BE Justel 1971060406

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 6 et 10, qui produisent leurs effets le 1er mai 1969, les articles 3, 7 et 11, qui produisent leurs effets le 1er juillet 1969, et des articles 1er, 4, 8 et 12, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1971.

BE Justel 1971060406

Notre Ministre de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 5, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 4, alinéa 3, modifié par la loi du 3 avril 1962, l'article 6, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 1er août 1957, et l'article 12, alinéa 1er, 2°;

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 5, alinéa 3, modifié par la loi du 3 avril 1962, l'article 8, alinéa 1er, 3°; et l'article 14, alinéa 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54 et l'article 75, § 3, 2°, 3° et 4°;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, notamment l'article 35bis, alinéas 1er à 3, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril et 13 juillet 1959, et l'article 42, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1967 et 19 février 1970;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 9 février et 24 mai 1967 , l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 1958, et l'article 30, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1967, 18 mars 1968 et 19 février 1970;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 9 février et 24 mai 1967, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 1958, et l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1967, 18 mars 1968 et 19 février 1970;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portznt règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 64, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1970, et l'article 90, § 2, 1°, 3° et 6°;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →