1971060302 3 JUIN 1971. - Arrêté royal déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement de homes de court séjour pour handicapés mentaux ou physiques. <Abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1988-11-16/34, art. 5, 3, 002; En vigueur : 01-09-1988> (NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par DEC 2010-10-29
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans les limites des crédits inscrits au budget le Ministre de la Santé publique peut octroyer des subsides aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique ainsi qu'aux associations sans but lucratif pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement de homes de court séjour pour handicapés mentaux ou physiques.
Les homes visés à l'article précédant sont destinés à accueillir les personnes visées à l'article 3, § 1er et 4, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, dont la famille ne peut momentanément s'occuper du fait de circonstances exceptionnelles.
Le taux d'intervention est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations, pour autant que ce prix ne dépasse pas le maximum fixé périodiquement par le Ministre de la Santé publique. Le prix du terrain peut également être pris en considération, dans la limite de ce maximum, lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle.(Toutefois, le montant du subside est fixé :a) à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations, dans la limite des travaux indispensables pour que l'établissement, déjà affecté avant le 1er janvier 1977 à la destination reprise à l'article 1er, puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité relatives aux homes de court séjour pour handicapés mentaux ou physiques;b) à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations supplémentaires, qui sont exigés ou cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du service compétent des pompiers, certifiant que les exigences réglementaires en matière de sécurité dans les homes de court séjour pour handicapés mentaux ou physiques étaient respectées et qu'il apparaît toutefois, par la suite, que des travaux, fournitures et prestations supplémentaires sont indispensables pour répondre aux exigences de sécurité.) <A.R. 15 avril 1977.>
L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes :a) l'avant-projet des travaux et de l'équipement doit être approuvé par le Ministre de la Santé publique;b) le demandeur doit s'engager à
_ respecter les normes prescrites en vue de l'agréation des homes de court séjour pour handicapés;
_ ne pas modifier, sous peine de restitution des sommes percues à titre de subvention, l'affectation de l'établissement sans autorisation préalable du Ministre de la Santé publique;
_ assurer les immeubles, ayant fait l'objet d'une subvention, de manière ininterrompue pour leur valeur totale contre les sinistres provoqués par l'incendie, la foudre, les explosions et l'électricité;c) le demandeur doit fournir la preuve qu'il est à même de financer la partie du prix de revient qui lui incombe.
Le Ministre de la Santé publique détermine la
procédure d'introduction des demandes, d'examen des dossiers, ainsi que le mode de liquidation des subventions.
Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-pédagogiques pour handicapés;
Considérant qu'il importe d'encourager les initiatives tendant à transformer des établissements existants ainsi qu'à ériger de nouveaux établissements destinés à accueillir temporairement des handicapés graves dont la famille ne peut momentanément s'occuper en raison de circonstances exceptionnelles;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 21 mai 1971;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
.....
Fiche des modifications
Décret (Bruxelles) du 29-10-2010 publié le 15-02-2011
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 06-07-1994 publié le 30-08-1994
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté germanophone du 16-11-1988 publié le 04-05-1989
Article modifié : ABROGATION