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1971050404 BE

1971050404 4 MAI 1971. - Arrêté royal portant mesures d'exécution des dispositions de l'article 34 de la loi du 22 février 1971 modifiant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963, relatives à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 05-08-1995.)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1971050404

Le conjoint séparé de fait ou de corps peut obtenir la moitié de la pension de retraite attribuée à son conjoint en application des dispositions des lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963.

La pension de retraite visée au présent article comprend l'ensemble des prestations assurées en matière de retraite à charge de l'Office.

BE Justel 1971050404

Le conjoint séparé de fait ou de corps peut obtenir

a) le tiers des allocations attribuées à son conjoint en matière d'assurance contre la maladie ou l'invalidité conformément à la loi du 16 juin 1960 ainsi qu'en matière d'assurance indemnité pour maladie et d'assurance invalidité, en application de la loi du 17 juillet 1963, à l'exception de l'allocation supplémentaire attribuée pour l'assistance à domicile d'une autre personne;

b) l'intégralité des allocations accordées aux enfants en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 juin 1960 et de l'article 35, § 2, de la loi du 17 juillet 1963, lorsqu'il a effectivement la garde de ces enfants. Lorsque en fait ou en droit les deux époux assurent conjointement cette garde, les allocations sont liquidées à concurrence de la moitié entre les mains de chacun d'eux.

BE Justel 1971050404

Le conjoint séparé de fait ou de corps ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du présent arrêté

a) s'il a été déchu de la puissance paternelle ou s'il a été condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint;

b) (s'il bénéficie ou est en droit de bénéficier d'une pension de retraite ou de survie ou de tout autre avantage tenant lieu de pension en vertu d'une législation belge ou étrangère.) <AR 1995-06-23/54, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1995>

(Dans ce cas toutefois, le conjoint séparé de fait ou de corps peut obtenir une part des prestations attribuées au bénéficiaire qui, ajoutée à la pension de retraite ou de survie ou à l'avantage tenant lieu de pension, forme un montant égal à celui qui aurait pu lui être liquidé en application des dispositions qui précèdent). <AR 1995-06-23/54, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1995>

BE Justel 1971050404

<inséré par AR 1995-06-23/54, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1995>

Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, b), il n'est pas tenu compte

1° des avantages qui sont accordés au demandeur à titre de conjoint séparé de fait ou de corps en vertu d'un autre régime de pension;

2° des avantages accordés au demandeur à titre de pension de retraite ou de survie ou de tout autre avantage tenant lieu de pension qui sont déjà déduits de la quote-part accordée au conjoint séparé de fait ou de corps dans un autre régime de pension;

3° des avantages auxquels le demandeur a dû renoncer pour bénéficier d'un autre avantage.

BE Justel 1971050404

<AR 1995-06-23/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-1995>

L'Office peut subordonner la liquidation de la part prévue en faveur du conjoint séparé de fait ou de corps à la production d'un certificat de vie du bénéficiaire.

BE Justel 1971050404

Pour bénéficier des dispositions du présent arrêté, le conjoint séparé de fait ou de corps adresse sa demande, par lettre recommandée et signée par lui, à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et fait connaître sa résidence en joignant à sa lettre un certificat d'inscription au registre de la population ou, lorsqu'il réside à l'étranger, tout document établissant à la satisfaction de l'Office que la condition visée à l'article 7 est remplie.

Lorsque le mariage est dissous ou lorsque la condition visée à l'article 7 cesse d'être remplie, le bénéficiaire et son conjoint ont l'obligation d'en aviser l'Office.

BE Justel 1971050404

<AR 18-8-1972, art. 1> Lorsque le bénéficiaire ayant atteint l'âge de 65 ans néglige de faire valoir ses droits à la pension de retraite, le conjoint peut introduire en ses lieu et place une demande de pension afin d'obtenir le paiement à son profit de la part de pension qui lui revient en vertu des articles 1 ou 4, 2e alinéa.

BE Justel 1971050404

Notre Ministre de la Coopération au Développement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 16 juin 1960 placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations assurées en faveur de ceux-ci;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

Vu la loi du 16 février 1970 modifiant les lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963 relatives à la sécurité sociale d'outre-mer;

Vu la loi du 22 février 1971 modifiant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, spécialement en son article 34;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Budget,

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-06-1995 publié le 05-08-1995

Articles modifiés

NL.; 4; 4BIS; 5

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