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1971042703 BE

1971042703 27 AVRIL 1971. - Arrêté royal déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques. (NOTE 1 : abrogé pour la Communauté allemande par ACG 1988-11-16/34, art. 5, 2, 002; En vigueur : 01-09-1988) (NOTE 2 : abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur : 01-07-1994)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1971042703

Dans les limites des crédits inscrits au budget le Ministre de la Santé publique peut octroyer des subsides aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique ainsi qu'aux associations sans but lucratif pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement des établissements visés ci-dessous, agréés ou susceptibles de l'être en vertu des arrêtés royaux précités

1. des homes ou des institutions spéciales fonctionnant sous le régime d'internat, hébergeant ou pouvant héberger des oligophrènes indigents, dont l'état ne nécessite pas l'admission dans une institution psychiatrique;

2. des institutions fonctionnant sous le régime d'internat ou de semi-internat, hébergeant ou pouvant héberger des handicapés dont les frais d'entretien sont pris en charge ou sont susceptibles de l'être par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques;

3. des homes hébergeant ou pouvant héberger des handicapés majeurs dont les frais d'entretien sont pris en charge ou susceptibles de l'être par le Fonds mentionné au 2 du présent article.

BE Justel 1971042703

Ne sont pas pris en considération pour l'octroi des subventions visées à l'article 1er

Les homes destinés à l'hébergement de handicapés adultes, qui sont à même, par leur propre travail, de subvenir en tout ou en partie à leur subsistance.

Les homes de court séjour destinés à accueillir des handicapés dont la famille ne peut momentanément s'occuper, du fait de circonstances exceptionnelles.

BE Justel 1971042703

Le taux d'intervention est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations, pour autant que ce prix ne dépasse pas le maximum fixé périodiquement par le Ministre de la Santé publique. Le prix du terrain peut également être pris en considération, dans la limite de ce maximum, lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle.

BE Justel 1971042703

Région Bruxelloise. <AR 1977-05-02/02, art. 2>

En ce qui concerne la région bruxelloise, le taux d'intervention est fixé à 80 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations pour autant que ce prix ne dépasse pas le maximum fixé périodiquement par le Ministre qui, pour la région bruxelloise, a la Santé publique dans ses attributions. Le prix du terrain peut également être pris en considération, dans la limite de ce maximum, lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle.

Toutefois, le montant du subside est fixé

a) à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations, dans la limite des travaux indispensables pour que l'établissement, déjà affecté avant le 1er janvier 1977 à la destination reprise à l'article 1er, puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité relatives aux établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;

b) à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations supplémentaires, qui sont exigés au cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du service compétent des pompiers, certifiant que les exigences réglementaires en matière de sécurité dans les établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques étaient respectées et qu'il apparaît toutefois, par la suite, que des travaux, fournitures et prestations supplémentaires sont indispensables pour répondre aux exigences de sécurité.

BE Justel 1971042703

L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes

a) l'avant-projet des travaux et de l'équipement doit être approuvé par le Ministre de la Santé publique.

b) le demandeur doit s'engager à

respecter les normes prescrites en vue de l'agréation des établissements visés à l'article 1er du présent arrêté;

ne pas modifier, sous peine de restitution des sommes perçues à titre de subvention, l'affectation de l'établissement sans l'autorisation préalable du Ministre de la Santé publique;

assurer les immeubles, ayant fait l'objet d'une subvention, de manière ininterrompue pour leur valeur totale contre les sinistres provoqués par l'incendie, la foudre, les explosions et l'électricité;

c) le demandeur doit fournir la preuve qu'il est à même de financer la partie du prix de revient qui lui incombe.

BE Justel 1971042703

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1967 relatif à la prise en charge par le Fonds spécial d'assistance des frais d'entretien, de traitement et d'éducation dans un home ou une institution spéciale, fonctionnant sous le régime d'internat, agréés par le Ministre de la Santé publique, des oligophrènes indigents, de tout âge, dont l'état ne nécessite pas l'admission dans une institution psychiatrique;

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Considérant que de nombreux établissements spéciaux agréés, visés par les arrêtés royaux précités se trouvent dans l'impossibilité, à défaut de place disponible, d'accueillir dans un délai raisonnable tous les handicapés qu'ils devraient pouvoir accepter eu égard à la nature de leur handicap;

Considérant qu'il importe dès lors d'encourager les initiatives tendant à transformer les établissements existants, ainsi qu'à ériger de nouveaux établissements;

Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget en date du 31 décembre 1970;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 21-09-2017 publié le 06-10-2017

Article modifié : ABROGATION

Décret (Bruxelles) du 29-10-2010 publié le 15-02-2011

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 06-07-1994 publié le 30-08-1994

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 16-11-1988 publié le 04-05-1989

Article modifié : ABROGATION

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