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1971032615 BE

1971032615 26 MARS 1971. - Arrêté royal relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 21-09-2002).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1971032615

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent

1. aux appareils et équipements de combustion servant au chauffage des locaux;

2. à toutes les autres installations de combustion, à l'exception de celles nécessaires à l'exploitation des établissements classés repris à la liste annexée au Règlement général pour la protection du travail ou à l'exploitation d'autres établissements visés par cette liste.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1971032615

(REGION WALLONNE)

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent

1. aux appareils et équipements de combustion servant au chauffage des locaux;

2. à toutes les autres installations de combustion, à l'exception de celles nécessaires à l'exploitation des (installations et activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l'étude d'incidences et des installations et activités classées). <ARW 2002-07-04/50, art. 268, 002; En vigueur : 01-10-2002>

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BE Justel 1971032615

Les spécifications techniques auxquelles devront répondre pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché belge les appareils de combustion repris à l'article précédent seront déterminées par Notre Ministre de la Santé publique de commun accord avec Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Ces dispositions fixeront, pour chaque type d'appareil, les délais à l'expiration desquels la réglementation deviendra applicable.

A l'expiration de ces délais, aucun appareil de combustion ne pourra être vendu sans être accompagné d'une notice déterminant les conditions d'installation, de réglage, de conduite et d'entretien de l'appareil ainsi que les combustibles pour lesquels l'appareil est conçu.

BE Justel 1971032615

En exécution des articles 6 à 9 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les fonctionnaires techniques ainsi que les agents ayant mission d'inspection appartenant à l'inspection d'hygiène publique et à l'inspection de la pollution atmosphérique sont spécialement chargés de surveiller l'application du présent arrêté.

Il en est de même, lorsqu'ils sont requis à cet effet, pour les fonctionnaires techniques et agents de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie.

En outre, sont également habilités et ce pour les établissements qu'ils surveillent, les fonctionnaires de l'Administration de la Sécurité du Travail et ceux de l'Administration des Mines.

BE Justel 1971032615

Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 3 peuvent demander des justifications sur la nature des combustibles aux utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs factures de façon précise en suivant, pour la détermination du combustible, les normes homologuées prescrites par l'Institut belge de normalisation.

BE Justel 1971032615

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article 10 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

BE Justel 1971032615

Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 6;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 04-07-2002 publié le 21-09-2002

Article modifié : 1

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