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1971031705 BE

1971031705 17 MARS 1971. - Arrêté royal déterminant les modalités d'octroi de l'allocation spéciale de reclassement aux personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages et recrutées ou engagées dans les services publics.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1971031705

Le présent arrêté est applicable aux personnes qui réunissent les conditions fixées à l'article premier de l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967, facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages, et qui sont recrutées ou engagées dans l'un quelconque des services, organismes et administrations visés à l'article 2 du susdit arrêté royal.

BE Justel 1971031705

L'allocation spéciale visée à l'article 5 de la loi du 4 juin 1970 précitée est appelée " allocation spéciale de reclassement ".

Cette allocation est égale à la différence entre

1° 80 pc du salaire visé à l'article 5, § 2, de la loi précitée, ce montant étant divisé par le coefficient de liaison des traitements des agents de l'Etat à l'index des prix à la consommation, appliqué au moment où le susdit salaire a été établi, et multiplié par le coefficient similaire du mois auquel l'allocation se rapporte, et,

2° la rémunération mensuelle imposable de l'intéressé.

BE Justel 1971031705

Sans préjudice des limites fixées à l'article 5, § 1er, de la loi du 4 juin 1970 précitée, l'allocation spéciale de reclassement est supprimée lorsque l'intéressé ne reçoit plus de rémunération dans le service public où il est recruté ou engagé; si cette rémunération subit, pour quelque motif que ce soit, une réduction déterminée, l'allocation est réduite proportionnellement.

BE Justel 1971031705

Toute demande tendant au bénéfice de l'allocation spéciale de reclassement est introduite auprès de l'Administration des Mines, Service central, à Bruxelles.

Elle mentionne

1° les nom et prénoms du demandeur;

2° ses lieu et date de naissance;

3° son adresse actuelle;

4° le numéro de la carte d'indemnités d'attente délivrée par l'Office national de l'Emploi au travailleur figurant sur un état de licenciement, ainsi que l'adresse de l'intéressé au moment de l'établissement de cette carte;

5° le service public dont il dépend.

Elle doit être accompagnée des pièces établissant que le travailleur satisfait aux conditions fixées à l'article premier, 1°, 2° et 3° de l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 précité.

BE Justel 1971031705

Les personnes recrutées ou engagées avant la date de publication du présent arrêté doivent introduire leur demande dans les trois mois suivant cette date.

Les personnes recrutées ou engagées après la date de publication du présent arrêté doivent introduire leur demande dans le mois qui suit leur recrutement ou engagement dans le service public.

Toute demande faite en dehors de ces délais ne sort ses effets qu'à partir du 1er du mois qui suit la date d'introduction de la demande.

BE Justel 1971031705

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1971.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,

A. COOLS

Le Ministre du Budget,

M. DENIS

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967, facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages, modifié et complété par la loi du 4 juin 1970, et spécialement l'article 5, § 3, de ladite loi;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux du 16 mars 1964 et du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel des ministères et les arrêtés subséquents qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, en date du 15 décembre 1970;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, en date du 12 février 1971;

Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

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