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1971031504 BE

1971031504 15 MARS 1971. - Loi concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2022-01-21/23 , art. 191, 004; En vigueur : 01-06-2022) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2006 et mise à jour au 06-05-2022)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1971031504

§ 1. Pour les bâtiments effectuant le transport de marchandises les droits de navigation sont fixés en fonction du chargement (en tonnes métriques) et de la distance à parcourir (en kilomètres); leur taux ne peut excéder dix centimes par tonne kilométrique.

Le Roi peut fixer forfaitairement à une fraction du port en lourd, le chargement des bâtiments effectuant un service régulier de transport de marchandises.

En aucun cas, le droit à percevoir ne pourra être inférieur à celui qui serait dû si le bâtiment naviguait à vide.

§ 2. Pour les bâtiments de transport de marchandises naviguant à vide, les droits de navigation sont fixés en fonction du port en lourd (en tonnes métriques) et de la distance à parcourir (en kilomètres); leur taux ne peut excéder 100 francs.

BE Justel 1971031504

§ 1. Pour les bâtiments motorisés qui assurent la propulsion d'une formation, convoi remorqué, convoi poussé ou formation à couple, les droits de navigation sont fixés en fonction de la puissance du moteur (en chevaux-vapeur) et de la distance à parcourir (en kilomètres); leur taux ne peut excéder dix centimes par cheval-vapeur et par kilomètre.

En aucun cas, le droit à percevoir ne pourra être inférieur à celui qui serait dû si le bâtiment motorisé naviguait isolément.

§ 2. Pour les remorqueurs et pousseurs naviguant isolément, les droits de navigation sont fixés en fonction de la puissance du moteur (en chevaux-vapeur) et de la distance à parcourir (en kilomètres); leur taux ne peut excéder 75 francs.

BE Justel 1971031504

Les bâtiments de transport à moteur qui assurent la propulsion d'une formation sont redevables à la fois du droit prévu à l'article 3 pour les bâtiments de transport de marchandises et du droit prévu à l'article 4 pour les bâtiments motorisés assurant la propulsion d'une formation.

BE Justel 1971031504

Pour les bâtiments effectuant un transport rémunéré de personnes avec ou sans bagages, les droits de navigation sont fixés en fonction du montant brut des recettes; leur taux ne peut excéder 5 p.c.

Toutefois, le Roi peut arrêter un régime distinct pour les services réguliers de voyageurs avec ou sans bagages.

Pour les voyageurs dont le point de départ est situé à l'étranger, les droits sont fixés en fonction du nombre de personnes transportées et de la distance à parcourir en territoire belge; leur taux ne peut excéder 15 francs par personne.

BE Justel 1971031504

Le Roi peut soumettre les embarcations de plaisance et les barquettes à des réglementations spéciales.

Pour les barquettes données en louage, le droit à percevoir ne peut excéder 5 p.c. de la recette brute, quel que soit le mode de taxation fixé.

Pour les autres barquettes et pour les embarcations de plaisance, le droit ne peut excéder le droit fixé par les bâtiments naviguant à vide.

BE Justel 1971031504

Toute personne qui contreviendra aux dispositions relatives aux droits de navigation, sera passible d'une amende, à payer en même temps que le droit éludé, à dix fois celui-ci, sans qu'elle puisse être inférieure à 200 francs.

Le propriétaire ou le locataire du bâtiment, selon le cas, sera civilement responsable du paiement du droit éludé, ainsi que de l'amende et des intérêts de retard.

Les procès-verbaux dressés par les préposés de l'Etat pour constater la contravention font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les poursuites en recouvrement des droits, intérêts, amendes et frais qui n'auraient pu être percus par le service de perception des droits de navigation de l'Etat, Ministère des travaux publics, sont exercées par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, de la manière prévue en matière domaniale.

Le Ministre chargé de la perception des droits de navigation décide de la réduction ou de la remise des amendes encourues.

BE Justel 1971031504

_REGION_FLAMANDE .

Le Roi est autorisé à établir des rétributions dont Il [ '> 1 , sauf dérogation prévue par décret, ] '> 1 fixe les montants

1° pour l'établissement, la délivrance ou la modification des documents prévus par les lois et règlements relatifs à la navigation;

2° pour la fourniture des publications et pour la délivrance des plaques ou autres insignes imposés par ces lois et règlements;

3° pour prestations de services et prêts à usage de matériel.

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( 1 )<DCFL 2019-04-26/34 , art. 2, 003; En vigueur : 04-07-2019>

BE Justel 1971031504

Sont abrogés

1° l'article 2 de la loi du 1er juillet 1865 relative aux péages des voies navigables administrées par l'Etat;

2° le titre VII de la loi du 2 janvier 1926 portant modification aux lois sur les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque, de succession ainsi qu'au régime des péages des voies navigables administrées par l'Etat;

3° l'arrêté royal du 14 août 1933 relatif aux droits de navigation.

Travaux parlementaires

Session 1969-1970. SENAT. Doc. parl. - Projet de loi n° 15. Session 1970-1971. Doc. parl. - Rapport n° 96. - Amendement n° 55. An. parl. - Discussion et adoption. Séance du 10-12-1970. CHAMBRE. Doc. parl. - Projet transmis par le Sénat n° 818/1. An. parl. - Discussion. Séance du 21-1-1971. - Adoption. Séance du 4-3-1971.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 21-01-2022 publié le 06-05-2022

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 26-04-2019 publié le 24-06-2019

Article modifié : 11

Décret région wallonne du 23-02-2006 publié le 07-03-2006

Article modifié : 1

Décret région wallonne du 04-02-1999 publié le 16-02-1999

Article modifié : 1

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