1971012502 25 JANVIER 1971. - Arrêté royal fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés. (NOTE : Pour la Communauté française, abrogé par ACF 1983-12-22/33, art. 63, 002) (NOTE : Abrogé pour la Commission Communautaire française par ARR 2002-04-25/58, art. 65; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : abrogé quant aux compétences de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2002-11-07/42, art. 25; En vigueur : indéterminée ;
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
(voir NOTE sous TITRE) Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements qui hébergent, pour une durée n'excédant pas trois mois, des handicapés visés par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. Ces établissements portent habituellement la dénomination: "homes de court séjour".
(voir NOTE sous TITRE) L'agréation de ces établissements est soumise à la procédure fixée par les articles 1, 2, 3, 4, alinéa 2, et 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1970, fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés.
(Pour la Communauté flamande, les chiffres et mots " 4bis " sont insérés entre les chiffres et mots " 4, alinéa 2 " et " 5 ". <AGF 1993-12-15/42, art. 22, §3, 003; En vigueur : 01-07-1994>)
(Pour la Communauté flamande, les mots " 4, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 4, (alinéas 2, 3 et 4)". <AGF 1994-06-15/33, art. 13, §3, 004; En vigueur : 01-07-1994> <AGF 1996-07-24/73, art. 2, 005; En vigueur : 13-11-1996>)
(voir NOTE sous TITRE) Pour être agréé, le home de court séjour doit en outre satisfaire
1° aux normes architecturales reprises sous le chapitre Ier, à l'exception des dispositions 3°, 4° et 5° du C, des conditions générales applicables aux établissements fonctionnant sous le régime d'internat, établies par l'annexe à l'arrêté royal précité;
2° aux normes d'organisation et de fonctionnement fixées en annexe au présent arrêté.
(voir NOTE sous TITRE) L'agréation consentie aux homes de court séjour peut être retirée ou suspendue suivant la procédure fixée par l'arrêté royal du 23 décembre 1970, fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés.
(voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. (voir NOTE sous TITRE) Annexe à l'arrêté royal fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés. (NOTE : voir plus loin une autre forme donnée à l'annexe par le Gouvernement flamand.)
Normes d'organisation et de fonctionnement.
A. Organisation
a) La direction de l'établissement sera assurée par une personne ayant les qualifications requises.
b) La surveillance médicale sera assurée par un médecin pédiatre ou un médecin omnipraticien. Il pourra être fait appel aux médecins spécialistes que requiert l'état des handicapés.
c) L'établissement s'engage à informer le Ministre de la Santé publique de la désignation et du remplacement du ou des médecins attachés à l'établissement ainsi que de la désignation ou du remplacement du (de la) directeur(trice).
d) L'établissement disposera
1° de personnel de soins, d'éducation et de surveillance dont le nombre et la qualification adaptés à l'importance de l'établissement et au(x) type(s) de handicapés qui y sont hébergés, devront être approuvés par le Ministre de la Santé publique (au minimum 1/10 handicapés);
2° de personnel d'entretien et d'hôtellerie en nombre suffisant.
Sans préjudice des dispositions du règlement général sur la protection du travail, chaque membre du personnel devra subir un examen médical complet à son entrée en service, comprenant notamment un examen radiologique du thorax.
Cet examen sera répété tous les ans.
B. Fonctionnement
a) A l'administration de la personne handicapée, il sera exigé
1° un certificat médical prouvant que celle-ci est indemne de toute maladie contagieuse;
2° un rapport contenant toutes les données nécessaires pour qu'un bilan médical et pédagogique puisse être établi justifiant son placement dans un établissement spécialisé.
b) Un dossier sera constitué pour chaque personne. Ce dossier renfermera tous les certificats ou documents dont la personne sera porteuse lors de son admission et de toutes les pièces qui seront établies durant son séjour à l'établissement.
c) La responsabilité civile pouvant incomber à toute personne occupée à l'établissement du chef de tout dommage survenu à un handicapé hébergé, doit être couverte par une police d'assurance.
Tout dommage causé par un handicapé hébergé par l'établissement ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour et qui ne mettrait pas en cause la responsabilité civile dont il est question à l'alinéa précédent, doit être couvert par une police d'assurance.
d) Le home de court séjour assurera l'éducation et l'occupation des handicapés.
(NOTE : le Gouvernement flamand a donné à l'annexe la forme suivante : " Art. N. Annexe à l'arrêté royal fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés.
Normes d'organisation et de fonctionnement.
A. Organisation
a) La direction de l'établissement sera assurée par une personne ayant les qualifications requises.
b) La surveillance médicale sera assurée par un médecin pédiatre ou un médecin omnipraticien. Il pourra être fait appel aux médecins spécialistes que requiert l'état des handicapés.
c) L'établissement s'engage à informer le Ministre de la Santé publique de la désignation et du remplacement du ou des médecins attachés à l'établissement ainsi que de la désignation ou du remplacement du (de la) directeur(trice).
d) L'établissement disposera
1° de personnel de soins, d'éducation et de surveillance dont le nombre et la qualification adaptés à l'importance de l'établissement et au(x) type(s) de handicapés qui y sont hébergés, devront être approuvés par le Ministre de la Santé publique (au minimum 1/10 handicapés);
2° de personnel d'entretien et d'hôtellerie en nombre suffisant.
Sans préjudice des dispositions du règlement général sur la protection du travail, chaque membre du personnel devra subir un examen médical complet à son entrée en service, comprenant notamment un examen radiologique du thorax.
Cet examen sera répété tous les ans.
B. Fonctionnement
a) (abrogé) <AGF 2000-12-15/62, art. 7; En vigueur : 01-05-2001>
b) (abrogé) <AGF 2000-12-15/62, art. 7; En vigueur : 01-05-2001>
c) La responsabilité civile pouvant incomber à toute personne occupée à l'établissement du chef de tout dommage survenu à un handicapé hébergé, doit être couverte par une police d'assurance.
Tout dommage causé par un handicapé hébergé par l'établissement ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour et qui ne mettrait pas en cause la responsabilité civile dont il est question à l'alinéa précédent, doit être couvert par une police d'assurance.
d) (abrogé) <AGF 2000-12-15/62, art. 7; En vigueur : 01-05-2001> ".)
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, §§ 1 et 5;
Vu les avis des 10 septembre 1969 et 30 avril 1970 du Conseil national consultatif du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, en date du 9 novembre 1970;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2016 publié le 12-04-2016
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 25-10-2007 publié le 01-02-2008
Article modifié : ABROGATION
Ordonnance (Bruxelles) du 07-11-2002 publié le 27-11-2002
Article modifié : ABROGATION Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2002 publié le 21-06-2002
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 15-12-2000 publié le 27-02-2001
Article modifié : N
Arrêté gouvernement flamand du 24-07-1996 publié le 13-11-1996
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 15-06-1994 publié le 08-07-1994
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 15-12-1993 publié le 08-07-1994
Article modifié : 2
Arrêté communauté française du 22-12-1983 publié le 17-01-1984
Article modifié : ABROGATION