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1971011502 BE

1971011502 15 JANVIER 1971. - Arrêté royal déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels, de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-1981 et mise à jour au 16-06-2015)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1971011502

La Caisse particulière de vacances instituée par l'arrêté de Régent du 11 mai 1946 portant création d'une Caisse particulière de vacances pour l'industrie diamantaire est chargée de payer aux travailleurs manuels de l'industrie et du commerce du diamant, les pécules de vacances conformément aux dispositions (des lois coordonnées) précitées. La Caisse peut établir à l'usage des employeurs et des travailleurs les formules nécessaires à la production des renseignements requis pour l'application desdites lois. <AR 5-8-1971, art. 16>

BE Justel 1971011502

L'employeur dresse au nom de chaque travailleur manuel assujetti au régime des vacances annuelles occupé à son service, une carte de vacances d'après la formule établie par la Caisse de vacances.

Cette carte doit mentionner

1° les nom, prénoms, date de naissance et adresse du travailleur;

2° son numéro de compte de retraite, le numéro de sa carte de travail et éventuellement son numéro d'inscription figurant sur la carte qui lui a été délivrée par la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;

3° les périodes d'occupation au cours de l'exercice de vacances, les journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif, les jours à prendre en considération en vertu de la législation sur l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an, ainsi que les jours de vacances annuelles;

4° le montant brut des rémunérations servant de base au calcul de la cotisation de vacances conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution;

5° le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que son numéro d'inscription auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Chaque employeur est tenu de porter sur cette carte de vacances les renseignements qui y sont demandés et ce avant la fin du mois suivant celui auquel ils se rapportent.

BE Justel 1971011502

§ 1. (Les employeurs de l'industrie et du commerce du diamant sont tenus de verser à la Caisse nationale des vacances pour l'industrie diamantaire, les cotisations suivantes destinées à la constitution du pécule de vacances

(1° une cotisation égale par travailleur à 10,27 p.c. de ses rémunérations de l'exercice de vacances en cours telles qu'elles doivent être déclarées en application de l'article 3, alinéa 2, 4°. Cette cotisation est destinée au financement : - des pécules simple et double afférents aux deux premières semaines de vacances et du double pécule de vacances pour la quatrième semaine de vacances, dus au travailleur à raison de ses prestations de l'exercice de vacances en cours, - des pécules simple et double afférents aux trois premières semaines de vacances, des pécules simple et double afférents à la quatrième semaine de vacances, dus à raison des journées d'interruption de travail de l'exercice de vacances en cours assimilées à des journées de travail effectif, à l'exception des journées assimilées résultant de la grève et résultant des obligations militaires qui sont à accorder l'année suivante conformément à la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.) <AR 2001-06-13/32, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2001>

2° une cotisation égale par travailleur, à 6 p.c. des mêmes rémunérations de l'exercice de vacances en cours, que celles visées sub 1°.

Cette cotisation est destinée au financement des pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances et du pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances dus en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, à raison des prestations de l'exercice de vacances.

[ '> 1 Le taux de cotisation de 6 p.c. visé à l'alinéa 1er, est ramené aux taux suivants

- 5,83 p.c. à partir du 2ème trimestre 2015;

- 5,65 p.c. à partir du 1er trimestre 2016;

- 5,61 p.c. à partir du 1er trimestre 2017;

- 5,57 p.c. à partir du 1er trimestre 2018.] '> 1

Pour les apprentis dont le contrat d'apprentissage est conclu sous le contrôle de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, les cotisations minimum à payer visées sub 1° et 2° sont dues par semaine indivisible (six jours) quel que soit le nombre de jours prestés au cours de chaque semaine). <AR 22-10-1975, art. 1>

§ 2. Les cotisations prévues au § 1er doivent être versées mensuellement.

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( 1 )<AR 2015-06-07/03 , art. 4, 008; En vigueur : 01-04-2015>

BE Justel 1971011502

Les cartes de vacances doivent être envoyées à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire au plus tard le (31 janvier) suivant l'exercice considéré. <AR 1982-02-16/05,art. 2, 004>

Le travailleur a le droit de consulter personnellement une fois par mois sa carte de vacances à l'époque déterminée par le règlement de travail ou à son défaut, par l'accord écrit ou verbal des parties.

BE Justel 1971011502

L'arrêté royal du 14 juin 1967 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et travailleurs de l'industrie diamantaire, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 1969, est abrogé.

BE Justel 1971011502

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 9 mars 1951, et modifiées par les lois des 27 mars 1951, 27 mai 1952, 27 juillet 1953, 11 mars 1954, 29 mars et 4 juillet 1956, 8 mars et 25 juillet 1962, 28 mars 1964, 13 juin 1966, 10 octobre 1967, 27 juin 1969 et 26 mars 1970 et par les arrêtés royaux des 16 février 1952, 13 octobre 1953, 15 janvier 1954, 14 février 1961, 8 juillet 1964 et du 15 avril 1965, notamment l'article 11;

Vu la proposition de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant au sujet de l'accord intervenu le 2 juillet 1970 pour déterminer des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-06-2015 publié le 16-06-2015

Article modifié : 4

Arrêté royal du 13-06-2001 publié le 29-06-2001

Article modifié : 4

Arrêté royal du 29-03-1999 publié le 31-03-1999

Article modifié : 4

Arrêté royal du 01-03-1989 publié le 30-03-1989

Article modifié : 4

Arrêté royal du 16-02-1982 publié le 16-03-1982

Articles modifiés

4; 5 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 30-04-1981 publié le 06-06-1981

Article modifié : 4

Arrêté royal du 23-12-1980 publié le 06-02-1981

Article modifié : 4

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