1970122311 23 DECEMBRE 1970. - [Arrêté royal fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées.] <AGF 2013-11-08/24 , art. 70, 002; En vigueur : 01-01-2014> (NOTE : Abrogé pour la Commission Communautaire française par ARR 2002-04-25/58, art. 65; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : abrogé quant aux compétences de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale par ORD
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
(voir NOTE sous TITRE) L'agréation accordée aux établissements, homes et services de placements familiaux, visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés peut être suspendue ou retirée si l'une des conditions fixées pour leur agréation n'est plus observée.
(Communauté flamande)
L'agréation accordée aux [ '> 1 structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées] '> 1 peut être suspendue ou retirée si l'une des conditions fixées pour leur agréation n'est plus observée.
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( 1 )<AGF 2013-11-08/24 , art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(voir NOTE sous TITRE) La décision ministérielle de suspension ou de retrait de l'agréation est motivée et notifiée par lettre recommandée à la personne qui exploite l'institution.
(voir NOTE sous TITRE) Dans les trente jours de la notification, l'intéressé peut introduire, par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre de la Santé publique.
Ce recours est motivé et accompagné de tous les documents justificatifs utiles.
(voir NOTE sous TITRE) Le dossier complet est transmis par le Ministre de la Santé publique au Conseil national consultatif du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, qui émet son avis dans les deux mois de sa réception.
Le Conseil national peut charger les services du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés de procéder aux investigations ou de rechercher toutes informations qu'il juge utiles.
(voir NOTE sous TITRE) Le requérant peut, dans le délai fixé par le Conseil national, consulter le dossier.
A sa demande, il est entendu par le Conseil national, qui fixe les jour et heure et en informe l'intéressé par lettre recommandée.
Il peut se faire assister par une personne de son choix.
(voir NOTE sous TITRE) Dès réception de l'avis du Conseil national, le Ministre de la Santé publique statue sur le recours. La décision est motivée et notifiée au requérant par lettre recommandée.
(voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, § 5;
Vu l'avis du 15 octobre 1969 du Conseil national consultatif du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2016 publié le 12-04-2016
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 08-11-2013 publié le 14-01-2014
Articles modifiés
INTITULE; 1
Ordonnance (Bruxelles) du 07-11-2002 publié le 27-11-2002
Article modifié : ABROGATION Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2002 publié le 21-06-2002
Article modifié : ABROGATION