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1970122104 BE

1970122104 21 DECEMBRE 1970. _ Loi portant création d'un Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1970122104

Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec la présente loi en vue d'assurer une terminologie uniforme. Il constate par une disposition expresse les abrogations qui résultent de la présente loi.

Le Roi détermine aussi la compétence du Ministre des Classes moyennes et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'égard de la Commission supérieure des prestations familiales et de la Commission consultative du contentieux ainsi que leur représentation au sein de ces organes

BE Justel 1970122104

Les fonctionnaires de l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, nommés par arrêté royal ou ayant bénéficié de l'échelle de traitement afférente au grade de directeur général dans un département ministériel, sont nommés par le Roi auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Le Roi répartit entre ces fonctionnaires les compétences visées à l'article 21, §§ 5 et 6, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 modifié par la présente loi.

Lesdits fonctionnaires ne peuvent perdre le bénéfice de l'échelle de traitement et des avantages attachés à la fonction qu'ils exercaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

BE Justel 1970122104

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants reprend, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les membres du personnel de l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.

BE Justel 1970122104

Les membres du personnel visés à l'article 6 sont nommés à un grade égal ou équivalent

1° soit dans un emploi prévu au cadre organique de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

2° soit auprès d'un ministère ou d'un organisme soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités suivant lesquelles ces nominations sont faites.

En exécutant le présent article, le Roi peut déroger au statut des agents de l'Etat ainsi qu'aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires déterminant, en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, le statut de leur personnel ainsi que l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de promotion.

Il peut notamment déroger à la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale ainsi qu'à l'article 21, § 4, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par la présente loi.

BE Justel 1970122104

Le Roi détermine l'ancienneté des membres du personnel visés à l'article 6, sans toutefois que puisse être faite au personnel une situation moins favorable que celle qui découle des règles suivantes

1° l'ancienneté concernant directement ou indirectement le statut pécuniaire, acquise dans l'administration d'origine, reste garantie;

2° l'ancienneté administrative est établie en tenant compte au moins des services prestés à l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dans les établissements publics qui ont géré le régime de pension des travailleurs indépendants, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants et dans les organismes visés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales.

BE Justel 1970122104

Les nominations visées à l'article 7, 1°, doivent intervenir au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

BE Justel 1970122104

En attendant que les dispositions de l'article 7 leur soient appliquées, les membres du personnel visés à l'article 6 continuent à être utilisés par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou ils sont chargés de tâches en rapport avec leur grade et leur qualification professionnelle.

BE Justel 1970122104

§ 1er. Il ne peut être procédé à aucun recrutement par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à des emplois qui peuvent être confiés à des agents de cet organisme visés à l'article 10.

§ 2. Les nominations aux fonctions visées à l'article 21, §§ 5 et 6, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, modifié par la présente loi, sont réservées par priorité aux fonctionnaires visés à l'article 5.

BE Justel 1970122104

En attendant que le conseil d'administration et le comité de gestion de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soient installés, les pouvoirs dévolus à ces instances sont exercés par le Ministre des Classes moyennes.

BE Justel 1970122104

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1971.

Travaux parlementaires

Session 1970-1971. SENAT. Doc. parl. _ Projet de loi, no 60 _ Rapport, no 86. _ Amendements, no 112. An. parl. _ Discussion, 8-12-1970 _ Adoption, 9-12-1970. CHAMBRE. Doc. parl. _ Projet de loi, no 815-1. _ Amendements, no 815-2. _ Rapport, no 815-3. An. parl. _ 17-12-1970. art. 1er: abrogé impl. A.R. no 74, 10-11-1967/29, art. 6. .....

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