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1970112001 BE

1970112001 20 NOVEMBRE 1970. - [Arrêté royal portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés]. <Intitulé remplacé par AR 1998-12-08/30, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 30-06-2005)

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 1970112001

§ 1. Pour l'application du présent article, la mine de houille est l'unité technique d'exploitation dont l'activité principale et permanente est l'extraction de la houille.

§ 2. Sont assujettis au régime de la sécurité des ouvriers mineurs et assimilés et sont obligatoirement affiliés (à l'Office national de sécurité sociale) : <AR 1998-12-08/30, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1999>

1° les ouvriers houilleurs, c'est-à-dire les ouvriers occupés dans les mines de houille et les ouvriers d'entrepreneurs particuliers occupés dans les travaux du fond ou de la surface des mines de houille, si ces travaux présentent un caractère permanent et intéressent l'exploitation proprement dite;

2° les ouvriers occupés dans les autres mines;

3° les ouvriers occupés dans les carrières généralement quelconques, si l'exploitation est souterraine ou dans les travaux du fond ou de la surface de l'exploitation souterraine des carrières qui comportent à la fois une exploitation à ciel ouvert et une exploitation souterraine.

Sont considérées comme carrières dont l'exploitation est souterraine

a) les carrières où l'exploitation se fait par puits droits ou par puits bouteille, si la profondeur de ceux-ci atteint ou dépasse 20 mètres;

b) les carrières où l'exploitation se fait par galeries souterraines ou par excavations souterraines , s'il est nécessaire de recourir à la lumière artificielle pour y travailler;

(4° les ouvriers occupés dans les usines de sous-produits de la houille qui sont annexées aux mines de houille ainsi que les ouvriers occupés dans les cokeries au moment de l'arrêt de l'extraction de la houille dans la mine à laquelle elles sont annexées et qui après cet arrêt continuent à être occupés dans ces cokeries et les ouvriers des mines de houille auxquelles sont annexées les cokeries et qui, en raison de l'arrêt de l'extraction de la houille dans ces mines, sont transférés directement de ces mines dans lesdites cokeries;) <AR 08-05-1972>

5° les ouvriers occupés dans une mine de houille au moment de l'arrêt de l'extraction de la houille et qui, après cet arrêt continuent à y être occupés exclusivement aux travaux relatifs à la mise hors d'usage des installations, (aux travaux relatifs au traitement, à la transformation, et à l'écoulement de combustibles solides ainsi qu'aux travaux effectués dans les autres services de la mine, maintenus en activité.) <AR 01-08-1980, art. 1>

6° les délégués ouvriers à l'inspection des mines;

7° (les apprentis ouvriers mineurs dont le contrat d'apprentissage tombe sous le champ d'application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés et qui effectuent dans les entreprises visées au 1° ci-dessus des travaux indispensables à leur formation d'ouvrier mineur; l'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles (...).) <AR 1986-11-19/32, art. 1er, 002; En vigueur : 01-09-1986> <AR 1998-12-08/30, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1999>

(8° les ouvriers occupés dans une mine de houille à la date du 26 mai 1989 dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée et qui, après l'arrêt de l'extraction de la houille continuent à être occupés par le même employeur en dehors d'une mine de houille jusqu'au 31 décembre 1996.) <AR 1991-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-03-1992>

§ 3. Sont assimilés aux ouvriers visés au § 2, 3°;

1° les ouvriers qui ont accompli des services effectifs dans des carrières qui ne répondent pas aux conditions visées au § 2, 3°, alinéa 2, a ou b, ci-dessus et qui ont effectué des versements de cotisations d'assurance en application des lois du 30 décembre 1924 ou du 1er août 1930;

2° les ouvriers qui ont accompli des services effectifs dans les carrières visées au § 2, 3°, avant le 1er mars 1947.

(§ 4. Sont soustraits à l'application du régime de la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, les étudiants auxquels s'applique la loi du 9 juin 1970 relative à l'occupation d'étudiants lorsque cette occupation, s'effectuant oui ou non en vertu d'un contrat de louage de travail, se situe au cours des mois de juillet, août et septembre, que sa durée pendant cette période ne dépasse pas un mois et que le travailleur n'a pas été soumis au régime en raison d'une activité durant l'année.) <AR 07-02-1974, art. 1er>

BE Justel 1970112001

Tout employeur ou tout organisme assureur est tenu de fournir, conformément aux instructions (de l'Office national de sécurité sociale ou l'Institut national d'assurance maladie-invalidité), tous renseignements dont la connaissance est nécessaire pour assurer l'exécution de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité et de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs. <AR 1998-12-08/30, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-1999>

Les obligations qui incombent aux employeurs et aux organismes assureurs en vertu du présent article, sont assumées

1° par l'Etat, en ce qui concerne les délégués ouvriers à l'inspection des mines;

2° par les entrepreneurs particuliers, en ce qui concerne leurs ouvriers.

Les exploitant des mines de houille ont l'obligation de signaler à la Caisse de prévoyance de leur ressort le nom et l'adresse des entrepreneurs particuliers chargés de l'exécution des travaux visés à l'article 5, § 2, 1°, en ce dès le début de ces travaux.

BE Justel 1970112001

Sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions, le cas échéant jusqu'à la date normale d'expiration de leur mandat, le président et les membres du comité de gestion du Fonds nationale, le président et les membres de la commission administrative fonctionnant auprès de chacune des caisses de prévoyance visées à l'article 13 et en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1970112001

Sont abrogés

1° dans l'arrêté du Régent du 15 octobre 1947 pris en exécution de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés, les articles 1er, 9, 13, 63, 65 et 70, alinéa 1er;

2° l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

BE Justel 1970112001

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 3, modifié par la loi du 28 avril 1958 et par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée par l'arrêté royal du 18 décembre 1957, par la loi du 14 juillet 1961 et par les arrêtés royaux n° 4 du 18 avril 1967 et n° 88 du 11 novembre 1967;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-06-2005 publié le 30-06-2005

Articles modifiés

13; 14

Arrêté royal du 24-02-2003 publié le 07-04-2003

Articles modifiés

14; 15-20

Arrêté royal du 13-06-1999 publié le 21-07-1999

Articles modifiés

13; 14; 15; 19

Arrêté royal du 08-12-1998 publié le 24-12-1998

Articles modifiés

INTITULE; 5; 10; 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8

Articles modifiés

9; 11; 12; 22

Arrêté royal du 17-12-1992 publié le 22-01-1993

Article modifié : 13

Arrêté royal du 28-11-1991 publié le 29-02-1992

Article modifié : 5

Arrêté royal du 12-03-1990 publié le 10-05-1990

Articles modifiés

2; 4; 15

Arrêté royal du 22-10-1987 publié le 13-11-1987

Arrêté royal du 19-11-1986 publié le 03-12-1986

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