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1970082504 BE

1970082504 25 AOUT 1970. - Arrêté royal pris en exécution des articles 3 et 14 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1970082504

Lorsque les pensions de retraite et les pensions de survie sont entièrement à charge de la même institution, les sommes versées en exécution de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, sont affectées

1° au financement de l'ensemble des pensions de retraite et de survie; si celle-ci sont acquises à titre onéreux;

2° au financement des seules pensions de survie, si les pensions de retraite sont acquises gratuitement.

BE Justel 1970082504

Lorsque les pensions de retraite ou une quote-part de celles-ci et les pensions de survie ou une quote-part de celles-ci tombent, bien qu'elles soient relatives aux mêmes services rendus admissibles par la loi, à charge d'institutions distinctes, la moitié des sommes à verser en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 est affectée au financement des pensions de survie.

( L'autre moitié est affectée au financement des pensions de retraite et versée à l'institution ou à l'organisme qui supporte directement la charge de la pension.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un organisme désigné en application de l'article 1er de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, les sommes qui lui reviennent en application de l'alinéa précédent sont versées au Trésor public et défalquées du montant prévu à l'article 12, alinéa 2, de la même loi.) <AR 18-06-1979, art. 1>

BE Justel 1970082504

Le transfert des montants dus en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 doit être exécuté dans les six mois de la demande de l'institution à laquelle les sommes doivent être versées.

Le délai fixé par l'alinéa 1er n'est pas applicable si l'admissibilité des services prévue par l'article 1er de la loi du 5 août 1968 a été acquise avant la publication de la loi, mais ce délai est applicable lorsque l'intéressé a déjà obtenu une pension dans le secteur public ou lorsqu'il est décédé et qu'aucune prestation n'a été accordée dans le régime de pensions des ouvriers, employés ou marins en raison de services donnant lieu à l'application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968.

BE Justel 1970082504

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, notamment les articles 3 et 14;

Considérant que la Caisse des ouvriers de l'Etat est une institution au sens de l'article 1er de la loi du 5 août 1968, et qu'il importe de prendre certaines mesures d'exécution, notamment à l'égard de cette institution;

Vu l'avis du comité général de consultation syndicale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Prévoyance sociale. Le " Rapport du Roi " et de

l'"Avis du Conseil d'Etat " ont été publiés au Moniteur belge du 13 novembre 1970.

Rapport au Roi

Modifié par: l'arrêté royal du 18 juin 1979 (M.B. 15 septembre 1979); (L'article 1er de cet arrêté produit ses effets le 1er avril 1977, l'article 2, le 1er juillet 1975).

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