1970082103 21 AOUT 1970. - ARRETE ROYAL relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat (NOTE : abrogé avec portée partielle par DIVERS 1995-04-05/55 , art. M2, 005; En vigueur : 20-06-1995) (NOTE : abrogé avec portée partielle par AGF 1995-05-10/33 , art. M, 006; En vigueur : 31-07-1995) (NOTE : abrogé avec portée partielle par AGF 1995-05-10/41 , art. M, 007; En vigueur : 14-08-1995) (NOTE : abrogé avec
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Le présent arrêté s'applique
1° aux agents de l'Etat et aux stagiaires soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
2° [ 1 ...] 1
3° [ 1 ...] 1
4° aux autres membres du personnel rétribué par l'Etat qui, en vertu d'une disposition fixée par Nous, bénéficient d'un régime annuel de congé de vacances identique à celui prévu par le chapitre II de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat.
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( 1 )<AR 1991-11-06/31 , art. 16, 004; En vigueur : 01-01-1992>
CHAPITRE II. - Du congé de promotion sociale
[ 1 Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, un congé de promotion sociale peut être accordé aux agents visés à l'article 1er, [ 2 ...] 2 en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale. Ces cours doivent répondre aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.
Ce congé, dont la durée ne peut excéder dix jours ouvrables par an, est assimilé à une période d'activité de service.] 1
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( 1 )<AR 1976-04-15/33 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1976>
( 2 )<AR 1987-12-03/36 , art. 1, 003; En vigueur : 15-12-1987>
[ 1 § 1. Les cours, dont il est question à l'article 2, doivent être organisés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale.
§ 2. Le programme des cours doit être fixé et approuvé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal précité du 28 décembre 1973.] 1
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( 1 )<AR 1976-04-15/33 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1976>
La personne responsable du déroulement de la session soumet journellement une liste de présence à la signature des participants. Après la clôture des cours, une photocopie de cette liste est transmise à chacun des ministres dont relèvent les participants.
CHAPITRE III. De l'indemnité de promotion sociale
§ 1er. Une indemnité de promotion sociale est accordée aux agents visés à l'article 1er qui peuvent produire un certificat d'études, un brevet ou un diplôme établissant qu'ils ont terminé avec succès un cycle complet de cours mentionnés au § 2.
§ 2. Sont pris en considération les cours définis à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 1965, du 25 avril 1967, du 5 février 1968 et des 18 avril et 9 juillet 1969.
Le montant de l'indemnité est fixé à [ 1 19,84 EUR] 1 par année du cycle normal avec un maximum de [ 1 99,16 EUR] 1 .
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( 1 )<AR 2001-12-11/48 , art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2002>
L'indemnité prévue à l'article 6 ne peut être cumulée avec une rétribution allouée par l'Etat sur la base d'autres dispositions, du fait du même enseignement.
Le cas échéant, l'agent bénéficie du régime le plus favorable.
Pour obtenir le paiement de l'indemnité visée à l'article 6, le demandeur adresse, en triple exemplaire, au ministre duquel il relève, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent celui où le certificat, brevet ou diplôme lui a été remis, une demande écrite établie sous la forme d'une déclaration de créance.
Dans le cas prévu à l'article 1er, § 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1964, le demandeur adressera sa demande au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent celui où le dernier certificat de fin d'études, brevet ou diplôme lui a été remis.
Cette demande est conforme au modèle reproduit en annexe.
La demande dont il est question à l'article 8 doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du certificat, brevet ou diplôme établissant que l'agent a terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou dans un établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours visés à l'article 5, § 2.
Ne sont pas pris en considération, pour l'application du présent arrêté, les certificats de fin d'études, brevets ou diplômes obtenus avant l'issue de l'année scolaire 1969-1970.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe
Art. N. (Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-1970, p. 9742.)
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;
Considérant qu'il s'indique de prendre à l'égard de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat des mesures de promotion sociale analogues à celles qui sont prévues par la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
Vu l'accord du Comité ministériel de la gestion budgétaire et de la fonction publique, donnée le 6 février 1970;
Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 17-03-2004 publié le 02-07-2004
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 11-12-2001 publié le 22-12-2001
Article modifié : 6
Arrêté (Bruxelles) du 19-07-2001 publié le 18-09-2001
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 14-06-2001 publié le 13-07-2001
Article modifié : ABROGATION Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté (Bruxelles) du 06-05-1999 publié le 16-06-1999
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 04-08-1995
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 21-07-1995
Article modifié : ABROGATION
Divers du 05-04-1995 publié le 10-06-1995
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 18-03-1993 publié le 28-04-1993
Article modifié : 1
Arrêté royal du 06-11-1991 publié le 23-11-1991
Article modifié : 1
Arrêté royal du 03-12-1987 publié le 05-12-1987
Article modifié : 2
Arrêté royal du 15-04-1976 publié le 24-04-1976
Articles modifiés
2; 3