1970080506 5 AOUT 1970. _ Arrêté royal portant réglementation de la dénomination "cristal".
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits énumérés à la position 70.13 du tarif douanier commun, reproduit dans l'annexe au règlement n° 950/68 du 28 juin 1968 du Conseil des Communautés européennes.
Il est interdit d'utiliser dans le commerce les dénominations figurant à la colonne b de l'annexe I, pour désigner des produits qui ne possèdent pas les caractéristiques spécifiées aux colonnes d à g inclus de l'annexe précitée.
Si un produit faisant l'objet de l'article 1 porte l'une des dénominations prévues à l'annexe I, colonne b, il peut également être pourvu du symbole d'identification tel qu'il est défini à ladite annexe, colonnes h et i.
Au cas où la marque de fabrique, la raison sociale d'une entreprise ou toute autre inscription comporte, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'utilisation d'une dénomination prévue aux colonnes b et c de l'annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, les données suivantes doivent figurer en caractère très apparents immédiatement suivis de la marque, de la raison sociale ou de l'inscription:a) la dénomination du produit lorsque celui-ci possède les caractéristiques spécifiées aux colonnes d à g inclus de l'annexe I:b) l'indication de la nature exacte du produit lorsque celui-ci ne possède pas les caractéristiques spécifiées aux colonnes d à g inclus de l'annexe I.
Les dénominations et les symboles d'identification prévus à l'annexe I peuvent figurer sur la même étiquette.
La correspondance entre les dénominations et les symboles d'identification, d'une part, et les caractéristiques figurant à l'annexe I, colonnes d à g inclus, d'autre part, est vérifiée par l'utilisation des méthodes définies à l'annexe II.
Les produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
L'arrêté royal du 7 juin 1960 portant réglementation de l'emploi de la dénomination "cristal" est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1 . Annexe 1: Liste des catégories de verres de cristal <Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 16-12-1970, p. 12904 modifié par AR 10-04-1974, art. 1; voir M.B. 10-05-1974, p. 6868>
Art. N2. Annexe 2: Méthodes de détermination des propriétés chimiques et physiques des catégories du verre de cristal <pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 16-12-1970, p. 12906 modifié par AR 10-04-1974, art. 1; voir M.B. 10-05-1974, p. 6868>
Préambule
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvée par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 100 de ce traité;
Vu la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles des marchandises sont mises dans le commerce;
Vu la directive n° 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au verre cristal;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,
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