1970070907 9 JUILLET 1970. _ Arrêté royal portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à (3000) F. <AR 26-03-1979, art. 1>Lorsque leur créance est inférieure à (3000) F, les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur. <AR 26-03-1979, art. 1>
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée par la voie de la saisie-arrêt sur salaires lorsque la rémunération de leur débiteur ne dépasse pas (18.000) F par mois ou lorsque leur créance est constituée uniquement de majorations de cotisations et d'intérêts de retard. <AR, 26-03-1979, art. 2>
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée à charge d'un débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique ou dans son pays de résidence.
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée lorsque la valeur des biens saisis apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1969.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 119bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1969;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des communes, établissements publics qui en dépendent et associations de communes;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
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Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté royal du 26-06-1987 publié le 10-07-1987