1970070701 7 JUILLET 1970. - Loi relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. (NOTE 1 : Abrogé en communauté flamande pour l'enseignement supérieur de plein exercice, par DCFL 13-07-1994, l'art. 365, 23°, MB 31-08-1994, En vigueur : 01-09-1995, à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur le 01-09-1996 (AGF 09-05-1996, art. 1 et 2, MB 25-07-1996)). (NOTE 2 : Les articles 2, alinéa 1er, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1er, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
§ 1. [ '> 1 L'enseignement est subdivisé en niveaux, de la manière suivante
a) l'enseignement maternel;
b) l'enseignement primaire, dans lequel peut être atteint le niveau 1 du cadre européen des certifications, visé dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;
c) l'enseignement secondaire, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 2, 3 et 4 ou 5 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée;
d) l'enseignement supérieur, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 5, 6, 7 et 8 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée.] '> 1
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. L'enseignement supérieur comprend
- l'enseignement universitaire;
- l'enseignement supérieur technique;
- l'enseignement supérieur économique;
- l'enseignement supérieur agricole;
- l'enseignement supérieur paramédical;
- l'enseignement supérieur social;
- l'enseignement supérieur artistique;
- l'enseignement supérieur pédagogique;
(- l'enseignement supérieur maritime.) <L 1985-07-15/39, art. 4, § 1, En vigueur : 01-09-1985>
§ 4. <inséré par DCFR 2001-12-20/92, art. 485, En vigueur : 01-09-2002> La présente loi ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 1er, 2, alinéa 1er, 8, §§ 1er et 2 (, 10, § 7, et 15bis). <DCFR 2008-01-11/35 , art. 92, 009; En vigueur : 01-09-2007>
----------
( 1 )<L 2012-08-03/49 , art. 2, 013; En vigueur : 30-10-2012>
( 2 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE II. - Structure et classification de l'enseignement supérieur technique, de l'enseignement supérieur économique, de l'enseignement supérieur agricole, de l'enseignement supérieur paramédical, de l'enseignement supérieur social, de l'enseignement supérieur artistique, (de l'enseignement supérieur pédagogique et de l'enseignement supérieur maritime.) <L 1985-07-15/39, art. 4, § 2, En vigueur : 01-09-1985>
Le Roi classe les établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion des établissements universitaires, dans l'une des catégories suivantes: l'enseignement supérieur technique, l'enseignement supérieur économique, l'enseignement supérieur agricole, l'enseignement supérieur paramédical, l'enseignement supérieur social, l'enseignement supérieur artistique, (l'enseignement supérieur pédagogique et l'enseignement supérieur maritime.) <L 1985-07-15/39, art. 4, § 3, En vigueur : 01-09-1985>
Dans chacune de ces catégories, l'enseignement peut être dispensé sous forme d'enseignement de type court et de type long.
[ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<L 2012-08-03/49 , art. 3, 013; En vigueur : 30-10-2012>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Inséré par DCFR 1990-07-12/46, art. 1, MB : 04-09-1990>
Les enseignements supérieurs agricole, économique, paramédical, pédagogique, social et technique de plein exercice et de type court sont organisés en un seul cycle comptant au moins trois années d'études.
La structure définie à l'alinéa 1er est appliquée progressivement à partir du 1er septembre 1990, de telle façon que les sections qui ne comportaient que deux années d'études en comportent trois pour le 1er septembre 1992.
Par mesure transitoire, durant les années académiques 1990-1991 et 1991-1992, les étudiants qui ont entamé leurs études dans une structure en deux ans peuvent être diplômés après avoir réussi une deuxième année terminale.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Inséré par DCFR 1993-12-27/43, art. 15, En vigueur : 01-07-1993>
Dans l'enseignement supérieur paramédical, le Gouvernement de la Communauté peut, sur avis conforme du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur paramédical, prévoir l'organisation, à partir de l'année académique 1994-1995, d'années de spécialisation accessibles à l'issue du cycle d'études visé à l'article 2bis, alinéa 1.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Inséré par DCFR 1990-07-12/46, art. 2, MB : 04-09-1990>
Des années de spécialisation peuvent être organisées à l'issue du cycle unique, dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice au cours des années académiques 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992.
(Au cours des années académiques 1992-1993, (1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996), seules peuvent être organisées les années de spécialisation qui existaient déjà durant l'année académique 1991-1992.) <DCFR 1993-12-27/43, art. 14, En vigueur : 01-09-1992> <DCFR 1995-08-05/32, art. 96, En vigueur : 01-09-1995>
A partir du 1er septembre 1975, les établissements dispensant un enseignement supérieur de type long n'organiseront plus d'enseignement secondaire.
_COMMUNAUTE_FLAMANDE .
§ 1er. Les écoles et sections de l'enseignement supérieur technique classées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au troisième degré et délivrant un diplôme protégé par l'article 1, III, a, de la loi du 11 septembre 1933 modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, sont classées en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 2. La classification des établissements et des sections de l'enseignement technique classés conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au deuxième degré, ainsi que des établissements et des sections de l'enseignement supérieur technique du troisième degré qui ne délivrent pas un diplôme protégé par l'article 1, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 en du 9 avril 1965, est réglée par l'article 16 de la présente loi.
§ 3. Les écoles et sections de l'enseignement supérieur technique classées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au premier degré sont classées en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 4. Le deuxième cycle de l'enseignement normal primaire, tel qu'il est défini dans l'arrêté royal no 37 du 20 juillet 1967, ainsi que l'enseignement normal moyen sont classés en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. <Inséré par DCFL 1990-07-31/40, art. 104, En vigueur : 01-09-1990> L'enseignement normal préscolaire, l'enseignement normal technique primaire et l'enseignement supérieur technique sont organisés au niveau de l'enseignement supérieur pédagogique de type court, au plus tard à partir du 1er septembre 1974.
_COMMUNAUTE_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61 , art. 4.6, 007; En vigueur : 01-09-2006>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, En vigueur : 12-03-1977>
§ 1er. Le Roi détermine (...), sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) : <L 1985-07-15/39, art. 4, En vigueur : 01-09-1985> <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2003>
a) la durée des études;
b) les règles de sanction des études;
c) les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions;
d) le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de cours et d'activités qui peuvent être imposées en vue de l'obtention des différents titres de capacité;
e) les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat.
§ 2. Le Roi peut créer des (jury(s) de la Communauté germanophone) chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs.<DCG 26-06-1989, art. 1, En vigueur : 01-01-1989>
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne
a) le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat;
b) le règlement organique des établissements de l'Etat;
c) les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.)
_COMMUNAUTE_FLAMANDE .
(...) <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, En vigueur : 01-09-1995>
CHAPITRE III. - Conseils supérieurs et Conseil permanent. <abrogé pour l'enseignement supérieur de la Communauté flamande par DCFL 1999-03-02/50, art. 69, 2°, En vigueur : 01-09-1999>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
(Abrogé) <DCFR 2008-01-11/35 , art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2007>
_COMMUNAUTE_FLAMANDE .
§ 1er. Est créé, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, un Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, dénommé ci-après "Conseil permanent".
(...) <DCFL 1990-07-31/40, art. 168, 1°, En vigueur : 01-09-1990>
§ 2. (Les compétences accordées par la présente loi et par d'autres lois, décrets et dispositions réglementaires au Conseil permanent, visé au § 1er, sont exercées par le conseil compétent du Conseil flamand de l'enseignement.) <DCFL 1990-07-31/40, art. 168, 2°, En vigueur : 01-09-1990>
§ 3. (...) <DCFL 1990-07-31/40, art. 168, 3°, En vigueur : 01-09-1990>
§ 4. (...) <DCFL 1990-07-31/40, art. 168, 3°, En vigueur : 01-09-1990>
CHAPITRE IV. - Conditions d'admission et de passage.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 5, §§ 1er et 2, des lois coordonnées le 31 décembre 1949, sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiées par la loi du 8 juin 1964, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens pour l'obtention des grades académiques.
§ 2. (Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur homologué, délivré au plus tard l'année scolaire 1996-1997.
Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1997-1998.) <DCG 1999-05-10/36, art. 5, En vigueur : 01-05-1998>
§ 3. (Par dérogation au § 2, les titulaires du brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section "soins infirmiers", sont admis en formation dans l'enseignement supérieur de type court, section " soins infirmiers ".) <DCG 2001-06-25/37, art. 5, En vigueur : 01-09-2000>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
(§ 1er) <Renuméroté par L 1977-02-18/34, art. 10, En vigueur : 12-03-1977> (...), le Roi établit les conditions auxquelles les étudiants passent: <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2003>
1° d'un enseignement de type court ou de type long à un autre enseignement du même type;
2° d'un enseignement de type court à un enseignement de type long, et inversement;
3° d'un enseignement de type court ou de type long à l'enseignement universitaire, et inversement.
§ 2. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 10, En vigueur : 12-03-1977> Suivant des modalités que le Roi fixe, le Ministre peut accorder dispense à la condition de réussite de l'examen portant sur des cours pour lesquels la preuve est fournie que l'étudiant a présenté avec succès, en Belgique ou à l'étranger, un examen portant sur la même matière ou une matière similaire.
§ 3. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 10, En vigueur : 12-03-1977> Aucune dispense ne peut avoir pour effet que l'étudiant obtienne un diplôme dans un délai plus court que s'il avait fait ses études normalement.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Inséré par L 1985-06-21/34, art. 64, En vigueur : 01-09-1985>
§ 1er. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "étudiant régulièrement inscrit" et "étudiant entrant en ligne de compte pour le financement".
§ 2. Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur de l'Etat peuvent refuser l'inscription d'étudiants qui n'entrent pas en ligne de compte pour le financement.
L'étudiant refusé peut, dans les trente jours, par pli recommandé, faire appel auprès du Ministre de l'Education nationale, qui dans un délai de trente jours peut annuler le refus.
(En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes.) <DCFR 2008-07-18/84 , art. 35, 011; En vigueur : 15-09-2008>
(§ 3. Est réputée régulière dans chaque établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française concerné, l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, lorsque les inscriptions dans ces institutions portent sur au moins 30 crédits.) <DCFR 2007-05-25/34 , art. 47, 008; En vigueur : 15-09-2007>
CHAPITRE V. - Personnel directeur et enseignant.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<L 1977-02-18/34, art. 11, En vigueur : 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat.
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours (...), de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé: <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2003>
a) les diplômes visés au § 1er;
b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
§ 3. (Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de l'article 36 (du décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.) <DCFR 1994-09-05/44, art. 43, En vigueur : 01-09-1995> <DCFR 1997-07-14/44, art. 32, En vigueur : 01-09-1997>
§ 4. Le Roi peut, (sur avis de la Commission créée par le Gouvernement), accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus. <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2003>
(§ 4bis. Nul ne peut être nommé assistant technicien s'il n'a pas obtenu la reconnaissance de sa notoriété professionnelle en rapport avec la ou les spécialité(s) enseignée(s). Cette notoriété est reconnue par le ministre de l'Education nationale sur proposition du Conseil supérieur permanent. Nul ne peut exercer temporairement la fonction précitée s'il n'est porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré en rapport avec la ou les spécialités(s) enseignée(s).) <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2003>
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent
a) préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
b) admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur.
Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel
a) qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant (...) et y a été nommé à titre définitif; <DCFR 2008-01-11/35 , art. 93, 009; En vigueur : 01-09-2007>
b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
<Inséré par L 27-07-1971, art. 9, En vigueur : 01-07-1971>
Une inspection est créée pour l'enseignement supérieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire.
Section 4. (Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long) (COMMUNAUTE FRANCAISE) <inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, En vigueur : 1999-05-01>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, En vigueur : 01-05-1999>
La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et type long est précisée dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
La spécificité des titres requis pour l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long est précisée dans l'annexe 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Toute personne pouvant exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans une des unités de formation constitutives d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long peut y exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans l'unité de formation "épreuve intégrée".
Pour chaque activité d'enseignement organisée dans les unités de formation dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long, le pouvoir organisateur détermine le cours à conférer, dans le respect des dispositions prévues aux articles 10ter et aux alinéas 1, 2 et 3.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, En vigueur : 01-05-1999>
§ 1. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés à l'article 10quater, une dérogation à titre individuel peut être accordée par le Gouvernement.
§ 2. La demande de dérogation est introduite selon les modalités suivantes
1° Le candidat adresse au ministre chargé de l'enseignement de promotion sociale un dossier comprenant notamment les documents relatifs aux titres et mérites, a l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions de publications scientifiques, ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses.
2° La demande de dérogation doit être envoyée par recommandé, au plus tôt trois mois, au plus tard un mois avant la date prévue de la désignation du candidat.
3° Le Gouvernement statue sur base du dossier visé au 1° et dispose d'un délai de trois mois à partir de la date de réception de la demande de dérogation pour accorder ou refuser la dérogation.
§ 3. Si la dérogation est accordée, elle reste valable tant que la pénurie est constatée, conformément au § 1.
Un assistant ou un chargé de cours de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long bénéficiant d'une dérogation ne peut être nommé ou engagé à titre définitif dans la charge pour laquelle il a obtenu cette dérogation.
§ 4. Si la dérogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin aux fonctions du candidat ayant introduit la demande de dérogation, au premier jour du mois qui suit la notification de la décision.
CHAPITRE VI. - Modalités de développement des réseaux d'enseignement dans l'enseignement supérieur. <abrogé pour l'enseignement supérieur de la Communauté flamande par DCFL 1999-03-02/50, art. 69, 2°, En vigueur : 01-09-1999> <abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1990-06-27/58, art. 3, En vigueur : 01-08-1990>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, En vigueur : 01-05-1999>
§ 1er. Nul ne peut exercer les fonctions d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
Nul ne peut exercer les fonctions de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, de pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur.
§ 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres reconnus
1° équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
2° [ '> 1 correspondants en application de l'article 62, alinéa 1er, l° du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.] '> 1
§ 3. La notoriété professionnelle et scientifique acquise en vertu de l'article 4, § 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tient lieu, à titre personnel des titres exigés au § 1er.
----------
( 1 )<DCFR 2009-01-23/38 , art. 11, 012; En vigueur : 01-02-2009>
§ 1er. Dans l'enseignement supérieur technique de l'Etat, l'enseignement supérieur économique de l'Etat, l'enseignement supérieur agricole de l'Etat, l'enseignement supérieur paramédical de l'Etat, l'enseignement supérieur social de l'Etat, l'enseignement supérieur artistique de l" Etat et l'enseignement supérieur pédagogique de l'Etat, aucune nouvelle section ne sera créée pendant une période du cinq ans, à compter du 1er septembre 1970, hormis ce qui est stipulé dans les articles 13 et 14 de la présente loi.
§ 2. Dans ce même enseignement, on ne créera pas de nouvel établissement pendant une période de dix ans, à compter du 1er septembre 1970.
§ 3. Dans ce même enseignement, le Roi peut créer de nouvelles sections à partir du 1er septembre 1975, sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 4. Dans ce même enseignement, le Roi peut créer de nouveaux établissements à partir du 1er septembre 1980, sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 1er. Les sections d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement supérieur social, d'enseignement supérieur artistique, d'enseignement supérieur pédagogique qu'ouvrirait, pendant la période susmentionnée, un autre pouvoir organisateur que l'Etat ne seront jamais ni reconnues, ni subventionnées par ce dernier.
Le pouvoir organisateur, autre que l'Etat, d'un établissement d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement supérieur social, d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement supérieur pédagogique ouvrant une nouvelle section pendant la période citée, perdra son droit aux subventions pour l'établissement entier, à partir du 1er septembre 1970, jusqu'à ce que cette section ait cessé toute activité.
§ 2. Les établissements de ce même enseignement, qu'ouvrirait pendant la période précitée de dix ans un pouvoir organisateur autre que l'Etat, ne seront jamais ni reconnus, ni subventionnés par ce dernier.
§ 3. A partir du 1er septembre 1975, des sections de ce même enseignement, ouvertes par un autre pouvoir organisateur que l'Etat, pourront être reconnues et subventionnées par ce dernier, sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 4. A partir du 1er septembre 1980, des établissements de ce même enseignement, ouverts par un autre pouvoir organisateur que l'Etat, pourront être reconnus et subventionnes par ce dernier, sur avis favorable des Conseils permanents.
Le Roi peut toutefois, sur avis favorable des Conseils permanents, créer, reconnaître ou subventionner, pendant la période visée par les articles 11 et 12 ci-dessus, respectivement des sections ou établissements d'enseignement supérieur de type court, pour autant que l'enseignement ne porte pas sur les spécialités suivantes: construction, mécanique, électricité, chimie, énergie nucléaire, textile et agriculture.
_COMMUNAUTE_FLAMANDE. .
(§ 1er). Le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court par une autre section de type court n'est pas interdit par la présente loi.
Cela ne peut cependant se faire que sur avis favorable des Conseils permanents. <numéroté par DCFL 1990-07-31/40, art. 106, En vigueur : 01-09-1990>
§ 2. <Inséré par DCFL 1990-07-31/40, art. 106, En vigueur : 01-09-1990> Par dérogation au § 1er, le remplacement d'une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice n'est pas autorisé pour les années académiques 1990-1991 jusques et y compris 1993-1994. Pendant la même période, il est également exclu que l'on remplace une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
§ 3. <Inséré par DCFL 23-10-1991, art. 43, En vigueur : 01-09-1990> Sans préjudice des dispositions du § 1er, le remplacement d'une section par une autre au cours d'une année académique ne peut se faire que si le pouvoir organisateur en a introduit la demande au cours de l'année académique précédente et si la section concernée a atteint le minimum de population estudiantine, qui lui était applicable, au cours de l'année académique précédente.
_COMMUNAUTE_FLAMANDE. .
Pour l'application des articles 11, 12, 13 et 14 susmentionnés, toute section ou établissement n'ayant pas fonctionné pendant l'année académique 1969-1970 sont considérés comme nouveaux.
(A partir de l'année académique 1970-1971, les pouvoirs organisateurs peuvent transférer une ou plusieurs sections d'enseignement supérieur de type court des institutions qu'ils organisent à une autre institution d'enseignement supérieur relevant du même ou d'un autre pouvoir organisateur.
Dans ce cas, l'institution d'accueil reprend toutes les charges liées à l'organisation de la ou des sections transférées.) <DCFL 23-10-1991, art. 44, En vigueur : 01-09-1990>
15bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<inséré par DCFR 2008-01-11/35 , art. 94; En vigueur : 01-09-2007>
En cas de fusion, reprise, ou transfert, impliquant un ou plusieurs établissements du même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents, les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail des membres du personnel concernés font l'objet d'une négociation préalable entre les représentants du pouvoir organisateur et selon le cas, avec les représentants des membres du personnel élus au comité de concertation de base, avec les représentants des membres du personnel élus à la commission paritaire locale ou avec la délégation syndicale.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. (...) <DCFR 1994-12-22/77, art. 37, En vigueur : 01-07-1994>
§ 3. <Inséré par L 27-10-1971, art. 10, En vigueur : 01-07-1971> En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants.
(§ 4. Est inapplicable dans l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, à partir de la rentrée académique 1993-1994, l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant au troisième degré de l'enseignement supérieur technique, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1970.) <DCFR 2005-07-01/39, art. 47, 006; En vigueur : 01-09-1993>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, En vigueur : 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du conseil général des hautes écoles.)) <DCFR 1997-07-24/61, art. 298, En vigueur : 01-04-1997>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, En vigueur : 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, En vigueur : 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Inséré par DCG 1994-06-27/45, art. 1, En vigueur : 27-06-1994>
§ 1. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours généraux en fonction, durant les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, dans les établissements d'enseignement supérieur de type court subventionné peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agréation de la nomination définitive, là où l'agréation existe, s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes
a) être en possession des titres et de l'expérience acquise dans un métier ou une profession de la spécialité du cours à enseigner, fixés par l'arrêté royal du 22 avril 1969 ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tout en répondant aux exigences d'expérience utile fixées par l'article 10, § 7, de la présente loi; cette expérience utile est calculée en valeur absolue.
Pour l'enseignement des cours techniques (autres spécialités), un titre du premier ou du second degré de l'enseignement supérieur est pris en considération même si la formation existe dans une université ou un établissement y assimilé.
Pour l'enseignement de la pratique professionnelle (autres spécialités), le certificat de fin d'études d'une école professionnelle ou de l'enseignement technique secondaire supérieur, le certificat de fin d'études de l'enseignement artistique secondaire supérieur, le certificat de qualification d'une école professionnelle ou de l'enseignement professionnel secondaire supérieur peuvent être pris en considération même si la formation existe dans une école professionnelle, dans le premier degré d'une école technique supérieure ou artistique supérieure;
b) avoir obtenu pour la fonction visée, au cours de six années académiques dont les trois dernières consécutives, une désignation par dérogation aux conditions de titre requis sur base de l'article 17, § 4, de la présente loi.
§ 2. Tout membre du personnel dont la nomination a été reconnue ou agréée, là où l'agréation existe, avant le 30 juin 1993 continue à bénéficier de cette reconnaissance ou de cette agréation.
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1970.
Travaux parlementaires
Session 1969-1970. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 562. - Rapport, n° 614, du 1er juillet 1970. - Amendements, n° 625, du 2 juillet 1970 et n° 633 du 7 juillet 1970. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 7 juillet 1970. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 609, n° 1, du 26 février 1970. - Amendements, nos 2 à 10. - Rapport, n° 11. - Amendements, nos 12 à 14. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 17 juin 1970. Adoption. Séance du 18 juin 1970.
Fiche des modifications
Décret communauté française du 03-05-2019 publié le 19-09-2019
Article modifié : 1
Loi du 03-08-2012 publié le 30-10-2012
Articles modifiés
1; 2
Décret communauté française du 23-01-2009 publié le 10-03-2009
Article modifié : 10TER
Décret communauté française du 18-07-2008 publié le 10-09-2008
Article modifié : 9BIS
Décret communauté française du 25-04-2008 publié le 13-06-2008
Article modifié : 8
Décret communauté française du 11-01-2008 publié le 05-03-2008
Articles modifiés
6; 1; 10; 15BIS
Décret conseil flamand du 15-06-2007 publié le 31-08-2007
Article modifié : ABROGATION
Décret communauté française du 25-05-2007 publié le 01-06-2007
Article modifié : 9BIS
Décret conseil flamand du 07-07-2006 publié le 31-08-2006
Articles modifiés
5; 5BIS
Décret communauté française du 01-07-2005 publié le 02-09-2005
Article modifié : 16
Décret conseil flamand du 19-03-2004 publié le 10-06-2004
Article modifié : 1-18
Décret communauté française du 03-03-2004 publié le 19-04-2004
Article modifié : 10
Décret communauté germanophone du 30-06-2003 publié le 10-10-2003
Articles modifiés
5BIS; 6; 7; 9; 10; 16; 17
Décret conseil flamand du 14-02-2003 publié le 01-07-2003
Article modifié : 17
Décret communauté française du 20-12-2001 publié le 03-05-2002
Article modifié : 1
Décret conseil flamand du 13-07-2001 publié le 27-11-2001
Articles modifiés
10; 17
Décret communauté germanophone du 25-06-2001 publié le 02-10-2001
Article modifié : 8
Décret communauté française du 21-12-2000 publié le 06-02-2001
Article modifié : 6
Décret communauté germanophone du 10-05-1999 publié le 29-09-1999
Article modifié : 8
Décret communauté française du 31-05-1999 publié le 25-08-1999
Article modifié : 10TER-10QUI
Décret conseil flamand du 02-03-1999 publié le 21-08-1999
Décret communauté française du 24-07-1997 publié le 06-11-1997
Article modifié : 17
Arrêté gouvernement flamand du 09-05-1996 publié le 25-07-1996
Décret communauté française du 05-08-1995 publié le 01-09-1995
Article modifié : 2TER
Décret conseil flamand du 19-04-1995 publié le 20-07-1995
Article modifié : 17
Décret communauté française du 22-12-1994 publié le 18-02-1995
Article modifié : 16
Décret communauté germanophone du 27-06-1994 publié le 19-11-1994
Article modifié : 17BIS
Décret communauté française du 05-09-1994 publié le 08-11-1994
Articles modifiés
8; 10
Décret communauté française du 27-10-1994 publié le 05-11-1994
Article modifié : 2TER
Décret conseil flamand du 13-07-1994 publié le 31-08-1994
Décret communauté française du 27-12-1993 publié le 18-02-1994
Articles modifiés
2TER; 2QUA
Décret communauté française du 21-06-1993 publié le 01-09-1993
Article modifié : 17BIS
Décret communauté française du 29-07-1992 publié le 21-10-1992
Article modifié : 8
Décret conseil flamand du 09-04-1992 publié le 16-05-1992
Article modifié : 5TER
Décret conseil flamand du 23-10-1991 publié le 28-11-1991
Articles modifiés
14; 15
Décret communauté française du 19-07-1991 publié le 26-09-1991
Article modifié : 17BIS
Décret communauté française du 12-07-1990 publié le 04-09-1990
Articles modifiés
2BIS; 2TER
Décret conseil flamand du 31-07-1990 publié le 18-08-1990
Articles modifiés
4; 6; 7; 10; 14
Décret communauté germanophone du 27-06-1990 publié le 18-07-1990
Décret communauté germanophone du 26-06-1989 publié le 04-10-1989
Article modifié : 5BIS
Décret conseil flamand du 05-07-1989 publié le 25-08-1989
Articles modifiés
5BIS; 10; 17
Décret communauté française du 31-05-1989 publié le 17-08-1989
Loi du 15-07-1985 publié le 27-07-1985
Loi du 21-06-1985 publié le 06-07-1985