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1970063002 BE

1970063002 30 JUIN 1970. - Arrêté royal fixant des montants maximums d'honoraires et de prix pour les prestations médicales et dentaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1970063002

Le présent arrêté s'applique aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui dispensent leurs soins dans une région où les accords conclus le 14 janvier 1970, au sein respectivement de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste, ne sont pas entrés en vigueur conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf s'ils n'ont pas notifié dans le délai fixé par cette dernière disposition leur refus d'adhésion aux termes de l'accord qui les concerne.

BE Justel 1970063002

Les médecins et praticiens de l'art dentaire visés à l'article 1er ne peuvent réclamer aux bénéficiaires de la loi du 9 août 1963, y compris ceux auxquels son champ d'application a été étendu, des montants d'honoraires et de prix supérieurs à ceux qui font l'objet des accords précités.

Ces montants sont fixés par référence à la nomenclature des prestations de santé, établie par arrêté royal du 24 décembre 1963, modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1964, 5 mars 1965, 28 février 1967, 13 juillet 1967, 18 juillet 1967, 27 juillet 1967, 22 décembre 1967, 18 août 1969 et 24 mars 1970.

Le montant de l'honoraire pour la visite au domicile du malade effectuée par le médecin, spécialiste en pédiatrie, est fixé en attribuant à la lettre-clé N une valeur en francs égale à 20,17.

Les frais de déplacement sont fixés à un montant forfaitaire de 39 F par visite effectuée au domicile du malade, par le médecin de médecine générale ou par le médecin, spécialiste en pédiatrie, et à un montant de 6,65 F par kilomètre parcouru à l'aller et au retour par le médecin spécialiste appelé en consultation au domicile du malade par le médecin-traitement de ce dernier.

BE Justel 1970063002

Les dispositions de l'article 2 sont applicables sans que les médecins et les praticiens de l'art dentaire y visés ne puissent invoquer des conditions de temps ou de lieu, des exigences particulières ou la situation économique du bénéficiaire, qui leur permettraient de dépasser les montants maximums d'honoraires et de prix déterminés en vertu du même article 2.

BE Justel 1970063002

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 34, §§ 3 et 13, modifiés par la loi du 26 mars 1970;

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 52;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1964, 5 mars 1965, 28 février 1967, 13 juillet 1967, 18 juillet 1967, 27 juillet 1967, 22 décembre 1967, 18 août 1969 et 24 mars 1970;

Vu les accords nationaux médico-mutualiste et dento-mutualiste conclus le 14 janvier 1970 et approuvés par Notre Ministre de la Prévoyance sociale;

Considérant qu'il est nécessaire de protéger les intérêts légitimes des bénéficiaires de l'assurance-soins de santé, ayant besoin de soins médicaux ou dentaires dans une région où un libre choix suffisant entre médecins ou praticiens de l'art dentaire liés par les accords ne leur est pas garanti du fait que le pourcentage des refus d'adhésion à ces accords y a dépassé les quorums déterminés par l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée;

Considérant qu'il importe, dans la détermination des montants maximums d'honoraires et de prix, d'aligner ces montants sur ceux résultant des accords, de façon à pouvoir accorder à tous les bénéficiaires de l'assurance, quelle que soit la région où ils s'adressent à un médecin ou à un praticien de l'art dentaire, les mêmes montants de remboursement;

Vu les dispositions de l'article 34, § 13, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 précitée, en vue desquelles les mesures prises en application de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 précitée, qui se réfèrent pour la fixation des honoraires au tarif des accords, ne sont pas appliquées aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés avoir adhéré aux accords qui les concernent;

Vu la proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurances maladie-invalidité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

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