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1970052805 BE

1970052805 28 MAI 1970. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 26 mai 1970 relatif à la délivrance des certificats d'origine pour les produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche maritime des Etats membres de la Communauté économique européenne.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1970052805

Pour pouvoir être admis à délivrer des certificats d'origine visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 mai 1970 relatif à la délivrance des certificats d'origine pour les produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche maritime des Etats membres de la Communauté économique européenne, les organismes privés doivent remplir les conditions suivantes

1° jouir de la personnalité juridique;

2° disposer d'un secrétariat permanent;

3° constituer un comité spécial de surveillance, de trois membres au moins. La liste des membres du comité spécial de surveillance est soumise à l'agréation du Ministre de l'Agriculture;

4° fournir un cautionnement dont le montant ne peut être inférieur à 10 000 francs ni supérieur à 100 000 francs. Ce cautionnement peut être remplacé par la caution personnelle d'un ou de plusieurs membres des organismes agréés.

Le cautionnement ou la caution personnelle déjà fournis sur base de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1936, est également valable pour ce cautionnement ou cette caution;

5° se conformer aux directives du Ministre de l'Agriculture.

BE Justel 1970052805

Le comité spécial de surveillance prévu à l'article 1er, 3°, du présent arrêté a pour mission

1° de contrôler le fonctionnement de l'organisme privé agréé en ce qui concerne l'établissement de certificats d'origine, et notamment les heures d'ouverture des bureaux, la perception de la redevance et les mesures à prendre pour éviter la divulgation des secrets de la culture de la fabrication et du commerce;

2° d'assister en toute matière l'organisme privé agréé pour le bon exercice de sa mission;

3° de faire annuellement rapport au Ministre de l'Agriculture ou au fonctionnaire qu'il délègue, sur le fonctionnement de l'organisme privé soumis à son contrôle.

BE Justel 1970052805

Les organismes désignent une ou plusieurs personnes qui, en son nom, sont chargées de la mission spéciale de la délivrance des certificats d'origine.

Cette désignation est soumise à l'approbation du Ministre de l'Agriculture. Deux exemplaires de cette désignation portant les signatures des délégués sont transmis au Ministère de l'Agriculture.

BE Justel 1970052805

Au cours des huit premiers jours de chaque mois, les organismes publics et privés chargés de la délivrance des certificats d'origine doivent faire parvenir au Ministre de l'Agriculture ou au fonctionnaire qu'il délègue

1° un exemplaire des demandes introduites dans le courant du mois précédent;

2° un relevé des certificats délivrés durant la même période, avec mention de la date de délivrance, du numéro d'ordre, des noms des exportateurs, d'une description des marchandises et des pays destinataires.

BE Justel 1970052805

Les certificats d'origine visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 mai 1970 relatif à la délivrance des certificats d'origine pour les produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche maritime des Etats membres de la Communauté économique européenne, ainsi que les demandes et les copies éventuelles sont établis sur des formulaires mis à la disposition par le Ministère de l'Agriculture.

Le coût de ces formulaires est fixé à 1 F par ensemble formé par un certificat et deux demandes et à 0,20 F par copie.

BE Justel 1970052805

<AM 06-12-1972, art. 1> Les organismes énumérés dans les articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 26 juillet 1962 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine pour les produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, sont autorisés à délivrer des certificats d'origine pour les produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche des Etats membres de la Communauté économique européenne.

BE Justel 1970052805

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970.

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1970 relatif à la délivrance des certificats d'origine pour les produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche maritime des Etats membres de la Communauté Economique européenne;

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