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1970052603 BE

1970052603 26 MAI 1970. - Arrêté royal relatif à la délivrance des certificats d'origine pour les produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche maritime des Etats membres de la Communauté économique européenne.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1970052603

Les certificats d'origine des produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche maritime des Etats membres de la Communauté économique européenne sont délivrés par les organismes publics et privés, désignés par le Ministre de l'Agriculture.

Il fixe les conditions que les organismes privés doivent remplir pour délivrer les certificats et délimite leurs compétences territoriale et matérielle.

BE Justel 1970052603

Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions d'obtention des certificats d'origine, et notamment les mesures de contrôle et les renseignements et garanties à fournir par le demandeur.

BE Justel 1970052603

La délivrance de certificats d'origine donne lieu à la perception d'une redevance, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1969, établissant le taux de la redevance à percevoir en matière de certificats d'origine.

Les formulaires de demande de certificat d'origine et les formulaires des certificats d'origine et de leurs copies sont mis à la disposition des organismes, sous les conditions à fixer par le Ministre de l'Agriculture.

BE Justel 1970052603

Les organismes publics et privés agréés, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la divulgation de secrets de la culture, de la fabrication et du commerce dont les délégués visés à l'article 17 du présent arrêté auraient connaissance par l'examen des documents qui leur sont soumis en vertu des dispositions du présent arrêté.

Les délégués sont tenus de refuser la communication aux personnes autres que le Ministre de l'Agriculture ou son délégué, de documents contenant des secrets de la culture, de la fabrication ou du commerce.

BE Justel 1970052603

Toute infraction au présent arrêté est recherchée, constatée et punie, selon le cas, conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, ou conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

BE Justel 1970052603

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 20 juillet 1962, relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu la loi du 11 juillet 1969, relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu le règlement (C.E.E.), n° 802/68, du conseil du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion " origine " des marchandises, notamment l'article 10.3;

Vu le règlement (C.E.E.), n° 582/69, de la commission du 26 mars 1969, portant sur le certificat d'origine et la demande y relative;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

.....

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